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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2025F00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00140 N° RG: 2025F00038
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Éric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant par Me Renaud ESSNER
[Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SARL LA SOUSTA [Adresse 3] non comparant
Mme [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Mme [L] [Z] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 22 avril 2002, la SARL LA SOUSTA exploitant un bar restaurant situé à [Localité 2], a souscrit auprès de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX06].
Le 8 janvier 2019, elle a souscrit auprès de la même banque, un prêt de 35.000 € (n° 08727832) au taux d’intérêt de 1,55 % l’an remboursable en 48 mensualités.
Au titre de ce prêt, Madame [W] [O], cogérante de la SARL LA SOUSTA s’est portée caution personnelle et solidaire de cette dernière, à hauteur de 42.000 € et pour une durée de 72 mois, par un acte sous seing privé signé le 10 janvier 2019.
Madame [L] [Z], cogérante, s’est également portée caution personnelle et solidaire de la SARL LA SOUSTA au titre du prêt de 35.000 € à hauteur de 42.000€ et pour une durée de 72 mois, par acte sous seing privé en date du 10.01.2019.
Au titre du compte professionnel de la SARL LA SOUSTA et par acte sous seing privé du 08 novembre 2019, Madame [W] [O] s’est portée caution personnelle et solidaire de la SARL LA SOUSTA à hauteur de 12.000 € et pour une durée de 120 mois ;
La SARL LA SOUSTA a également bénéficié d’un prêt garanti par l’état (PGE) de 20.000 € au taux d’intérêt de 0,250 % l’an, consenti par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE en date du 2 avril 2020 ;
Il ressort des écritures de la demanderesse que la SARL LA SOUSTA n’a pas amorti régulièrement les concours précités.
La banque a adressé le 24 juin 2024, des LRAR de mise en demeure à la société ainsi qu’aux deux cautions solidaires ;
Les courriers adressés à la SARL LA SOUSTA et à Mme [L] [Z] sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »
Sans régularisation et après avoir régulièrement mis en demeure la société par LRAR du 24 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a procédé à la clôture du compte le 18 octobre 2024 et prononcé la déchéance du terme des encours sommant la SARL LA SOUSTA de payer les sommes dues selon détail cidessous :
* 1.257,96 € au titre du solde débiteur du compte professionnel
* 1.607,81 € au titre du prêt de 35.000 €
* 12.528,16 € au titre du PGE
Les mêmes mises en demeure ont été adressées le 18 octobre 2024 à Mesdames [W] [O] et [L] [Z] en qualité de cautions solidaires.
Les courriers adressés à la SARL LA SOUSTA et à Mme [L] [Z] sont revenus avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »
Par acte d’huissier en date du 29 Janvier 2025, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner la SARL LA SOUSTA, Mme [W] [O] et Mme [L] [Z], d’avoir à comparaître le 06 Mars 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil.
CONDAMNER la SARL LA SOUSTA:
Au paiement de la somme de 12.528,16 € augmentée des intérêts au taux
contractuel de 3,73% l’an calculés sur la somme de 12.296,58 € du 19.10.2024
jusqu’à parfait règlement. (PGE) CONDAMNER la SARL LA SOUSTA et Madame [W] [O] solidairement :
Au paiement de la somme de 1.257,96 € augmentée des intérêts au taux
contractuel de 4,92% l’an calculés du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement. (solde
débiteur) CONDAMNER la SARL LA SOUSTA et Madame [W] [O] et Madame [L] [Z] solidairement :
Au paiement de la somme de 1.607,81€ augmentée des intérêts au taux
contractuel de 4,55% l’an calculés sur la somme de 1.513,10 € du 19.10.2024
jusqu’à parfait règlement (prêt de 35.000 €) Condamner les mêmes requises solidairement au paiement de la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Condamner les mêmes requises solidairement aux entiers dépens.
A l’audience du 6 Mars 2025, les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Concernant Mme [W] [O]
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse verse au dossier :
* la Convention de compte n° [XXXXXXXXXX06] souscrite par la SARL LA SOUSTA
* Le Kbis et les statuts de la SARL LA SOUSTA
* le contrat de crédit du 08.01.2019 concernant le prêt de 35.000 €
* les actes de cautionnement souscrits par Mme [O]
* l’acte de cautionnement souscrit par Mme [L] [Z]
* le contrat de PRET AVEC GARANTIE DE L’ETAT (PGE) du 29.04.2020
* le tableau d’amortissement du PGE (n° 08755018) prorogé à 5 ans
* les relevés du compte professionnel
* les LRAR de mise en demeure du 24.06.2024
* la LRARL de déchéance du terme et de mise en demeure du 18.10.2024 avec
les décomptes des sommes dues
* les LRARL de mise en demeure aux cautions,
S’agissant du Prêt Garanti par l’Etat (PGE n°08755018)
La demanderesse invoque l’article 1103 du Code civil et demande à voir condamner la SARL LA SOUSTA au paiement de la somme de 12.528,16 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an calculés sur la somme de 12.296,58 € du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement ;
Il résulte de l’analyse des pièces que le contrat PGE signé le 29.04.2020 ainsi que son avenant prorogeant le terme signé le 01.03.2021, sont dûment revêtus de la signature et du cachet de l’entreprise, attestant à l’évidence de l’acceptation du prêt et des conditions qui s’y rattachent ;
Le défaut de comparution du défendeur et l’absence de pièces de la défense, ne permettent pas d’y apporter une quelconque opposition ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et de condamner la SARL LA SOUSTA à lui payer la somme de 12.528,16 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an calculés sur la somme de 12.296,58 € à partir du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement ;
S’agissant du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06]
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sollicite la condamnation de la SARL LA SOUSTA et de Madame [W] [O] solidairement, au paiement de la somme de 1.257,96 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,92% l’an calculés du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement ;
Le solde débiteur revendiqué par la banque est clairement établi par les pièces versées au dossier ; l’acte de cautionnement souscrit par Madame [W] [O] le 8 novembre 2019 en garantie du compte professionnel, pour un montant de 12.000 € et une durée de 120 mois en, a été régulièrement exécuté ;
En l’absence de contestation et de pièces contraires présentées par les défenderesses, il y a lieu de faire droit à la banque et de condamner la SARL LA SOUSTA et Madame [W] [O] solidairement, à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.257,96 € ;
Sur les intérêts
La banque se prévaut d’un taux d’intérêt majoré de 4,92 % qu’elle entend appliquer au solde débiteur, or la Convention du compte litigieux ne comporte aucun taux précis ;
Au surplus, il n’existe aucun autre document permettant de démontrer que le dit taux a été porté à la connaissance de la SARL LA SOUSTA ;
Par conséquent, le montant de la condamnation sera assorti du taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 19 octobre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
S’agissant du prêt de 35.000 €
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE entend voir condamner la SARL LA SOUSTA et Madame [W] [O] et Madame [L] [Z] solidairement au paiement de la somme de 1,607,81 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an calculés sur la somme de 1.513,10 € du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement ;
Les actes versés au dossier, qu’il s’agisse du contrat de crédit ou des actes de cautionnement souscrits par Mesdames [W] [O] et [L] [Z] ont été régulièrement exécutés de sorte qu’ils sont incontestables et, au demeurant incontestés ;
De sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la banque et de condamner la SARL LA SOUSTA et Madame [W] [O] et Madame [L] [Z] solidairement à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1,607,81 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an calculés sur la somme de 1.513,10 € du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement, lesdits intérêts étant clairement stipulés au contrat de crédit ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL LA SOUSTA, Mme [W] [O], Mme [L] [Z] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNE la SARL LA SOUSTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 12.528,16 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,73% l’an calculés sur la somme de 12.296,58 € à partir du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la SARL LA SOUSTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Madame [W] [O] solidairement la somme de 1.257,96 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la SARL LA SOUSTA à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Madame [W] [O] et Madame [L] [Z] solidairement à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.257,96 € majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55% l’an calculés sur la somme de 1.513,10 € du 19.10.2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE solidairement la SARL LA SOUSTA, Mme [W] [O], Mme [L] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SARL LA SOUSTA, Mme [W] [O], Mme [L] [Z] à payer à BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 95,41 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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