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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 1er avr. 2025, n° 2025P00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 1 Avril 2025
N° Minute : 2025P00089
N° PCL : 2025J00084
Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] N° RG: 2025P00091
DEBITEUR
Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] [Adresse 1] Enseigne : [E] RCS CANNES : 343874533 2012 A 95
Comparaissant en personne assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC [Adresse 2]
Date des débats : 1 Avril 2025 Délibéré annoncé au 1 Avril 2025 Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
A la date du 25 Mars 2025, Mme [S] [I], munie d’un pouvoir spécial a procédé à la déclaration de cessation des paiements de Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] en application de l’Article L631-4 du Code de Commerce et de l’article 170 du décret du 28 décembre 2005 et de l’article du décret du au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes. Le déclarant est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes : 343874533 2012 A 95 et exerce une activité de Alimentation générale au [Adresse 1].
Le déclarant et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 1 Avril 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Attendu qu’en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute demande d’ouverture d’une procédure collective d’apprécier :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entreprise individuel ;
* Si les conditions prévues à l’article L.711-1 du code de consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Sur l’examen de la situation du patrimoine professionnel de Mme [T] née [B] [E] :
Sur le passif exigible :
Attendu que Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] déclare que le montant des dettes échues s’élève à 302.600 € ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 302.600 € ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] déclare que sa situation de trésorerie fait apparaître un montant disponible s’élevant à 0 € ;
En conséquence, il convient de constater que le déclarant démontre qu’il ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le déclarant se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 1er Novembre 2023 ;
Attendu que Mme [T] née [B] [E] emploi 1 salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel connu s’élève à 72.346,00 EUR ;
Sur l’examen de la situation du patrimoine personnel de Mme [T] née [B] [E] :
Concernant la situation du patrimoine personnel de Mme [T] née [B] [E] fait état d’un passif personnel de 280.000 € (dette URSSAF) ;
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, Mme [T] née [B] [E] est en situation de surendettement, étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes personnelles exigibles ;
Etant constaté, ci-dessus :
* Un état de cessation des paiements concernant le patrimoine professionnel,
* Une situation de surendettement concernant le patrimoine personnel,
Mme [T] dans sa déclaration de cessation des paiements précise que des créanciers professionnels peuvent se faire payer sur le patrimoine personnel.
Dans ces conditions, il convient de faire application de l’article L.681-2 III et qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, à l’encontre de Mme [E] [T] née [B] en précisant que « les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre », comme le précise l’alinéa 2 dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant de façon contradictoire et en premier ressort, Au vu des articles L.640-1, L.681-1 et L.681-2 III et de l’article L.711-1 du code de la consommation ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Mme [E] [K] [Q] [T] NEE [B] [Adresse 1] RCS Cannes N°: 343874533 2012 A 95
Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [C] [F] [Adresse 3] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL [R], représentée par Me [H] [R] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CARON CHEVALIER [Adresse 5] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 1er Novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 1 Octobre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 3 Juin 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[F] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [C] [F] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de la consommation
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