Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 25 mars 2025, n° 2024F02273
TCOM Bobigny 25 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exigibilité anticipée du prêt

    Le tribunal a constaté que la société Intermove Groupe n'a pas remboursé les échéances dues, rendant la créance certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Opposition à la transmission universelle du patrimoine

    Le tribunal a jugé que l'opposition à la TUP était recevable et que la créance de la banque n'avait pas été remboursée, rendant la TUP inopposable.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a reconnu que le défendeur a contraint le demandeur à engager des frais pour recourir à la justice, justifiant ainsi la demande de remboursement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 25 mars 2025, n° 2024F02273
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02273
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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