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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 9 sept. 2025, n° 2025L00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° Minute: 2025L00495 N° PCL : 2025J00114 N° RG: 2025L00462
SCP EZAVIN-[L] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [L] Es/Q Administr contre SASU MVT
DEMANDEUR
SCP EZAVIN-[L] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [S] [L] Es/Q Administrateur Judiciaire [Adresse 1] comparaissant en personne
DEFENDEUR
SASU MVT [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 922119730 2022 B 1851 Représentant légal : M. Victor DUBOIS Président non comparant
En présence de : Mme [M] collaboratrice de Me [J] [Y], Mandataire Judiciaire M. [Z] [V], juge-commissaire Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 9 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 9 Septembre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Stéphane MASSAT, Président, M. Patrice BLAIZOT, M. Patrick FOGOLA, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025
La minute a été signée par M. Stéphane MASSAT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS [A] SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 3 JUIN 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de SASU MVT [Adresse 3] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 922119730 2022 B 1851
exerçant une activité de Restaurant, bar, snack, salon de thé, vente à emporter..
Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [Z] [V], la SCP EZAVIN-[L], prise en la personne de Me [S] [L], en qualité d’administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [J] [Y];
La SCP EZAVIN-[L], prise en la personne de Me [S] [L], en qualité d’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l’encontre du débiteur ;
Par application de l’article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 9 Septembre 2025;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ;
Vu les avis favorables de l’ensemble des organes de la procédure ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la liquidation judiciaire de SASU MVT ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU [Adresse 4] [Adresse 3].
Maintient M. [Z] [V], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l’administrateur Nomme Me [J] [Y], en qualité de liquidateur ;
Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce.
Dit qu’il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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