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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2025F00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00244 N° RG: 2025F00114
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA Compagnie Générale de Location d’Equipements
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me [Y] [O] [E]
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [D] [S] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 28 septembre 2022, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a soumis une offre de contrat de location avec option d’achat à la société ECOGLASS concernant la location d’un véhicule de type AUDI Q5 d’une valeur de 49.900 € pour une durée de 48 mois.
La société ECOGLASS a accepté l’offre de location en date du 10 octobre 2022.
Suivant acte de cautionnement en date du 10 novembre 2022, Monsieur [D] [S], dirigeant de la société ECOGLASS, s’est engagé en tant que caution en garantie du paiement des sommes dues par la société ECOGLASS au titre du contrat de location dans la limite de la somme de 62.375 €.
Par jugement du 07 juin 2023, le Tribunal de commerce de Grasse a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ECOGLASS.
En date du 27 février 2024, par l’intermédiaire de son mandataire spécial, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a mis en demeure la société ECOGLASS concernant la poursuite du contrat de location en application des dispositions de l’article L627-2 du Code de commerce.
Par jugement du 13 mars 2024, le Tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la société ECOGLASS.
Après revendication et restitution du véhicule objet du contrat de location, celui-ci a été vendu au prix de 30.000 € dans le cadre d’une vente aux enchères en date du 22 mars 2024.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2024, le mandataire spécial de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a informé Monsieur [D] [S] en sa qualité de caution que suite à la vente du véhicule la créance de la la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements étatit ramenée à 19.619,29 €.
Par acte d’huissier en date du 10 Avril 2025, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements a fait assigner M. [D] [S], d’avoir à comparaître le 12 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Condamner Monsieur [D] [S], en sa qualité de caution de la SARLU ECOGLASS, à payer la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS :
19 619,29 € représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles,
* Dire que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat le 13.03.2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
* Condamner la partie requise au paiement de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la partie requise aux dépens et aux frais
A l’audience du 12 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas
représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour.
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande :
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* l’offre de contrat de location avec option d’achat du 28.09.2022 signé le 10.10.2022,
* la facture véhicule du 14.10.2022 pour la somme de 49.900 €
* le Procès-verbal de livraison du 10.10.2022,
* l’acte de cautionnement manuscrit du 10.11.2022 signé par M. [D] [S],
* la mise en demeure poursuite du contrat avec avis de réception adressée au locataire le 27.02.2024
* l’annonce BODACC du 18-19 mars 2024 – Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 13.03.2024,
* le bordereau de vente aux enchères du 22.03.2024 + justificatifs de frais et estimation des réparations,
* la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la caution en date du 23.05.2024 – mise en demeure,
* le décompte de la créance à hauteur de 19 619,29 € comme suit :
Total loyers impayés: 1 666,00 €
Total indemnités de résiliation : 47 619,29 €
dont Total loyers TTC à échoir : 24 853,29 € et Valeur résiduelle TTC : 23 100,00 €
prix de vente du bien loué : – 30 00,00 €
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande.
En conséquence, il y a lieu de dire la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de
condamner M. [D] [S] à lui payer la somme principale de 19.619,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du contrat la mise en demeure de paiement en date du 23 mai 2024.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D] [S] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’acte de cautionnement du 10 novembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme principale de 19.619,29 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens et à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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