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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 17 sept. 2025, n° 2024001571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2024001571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 001571 – MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17/09/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR(S) : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Monsieur [R] [S], Procureur de la République
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : en personne assisté de Maître Jean-Marc CABROLIER, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MADAME MARIE-JOSE FAURIE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MONSIEUR THIERRY CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
EN PRESENCE DE MONSIEUR [R] [S], PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
PROCEDURE
Par jugement, en date du 31 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Narbonne, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [N], entrepreneur individuel, sous le numéro SIREN : 854 066 412, qui exploitait une entreprise de travaux de maçonnerie générale sise [Adresse 3] et Maître [V] [H] – [Adresse 4], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement, en date du 03 avril 2024, ce même Tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [V] [H] comme liquidateur.
Par requête, en date du 28 mars 2024, Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a demandé la convocation de Monsieur [A] [N] en vue de voir prononcer à son encontre les sanctions personnelles prévues par le titre V du Livre VI – Titre V du Code de Commerce.
Par ordonnance, en date du 03 juin 2024, le Président de cette juridiction a ordonné que soit convoqué Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 5], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l’audience du 02 juillet 2024 à 8h30, afin d’être entendu sur les faits susceptibles d’entraîner à son encontre les sanctions prévues par le titre V du Livre VI du Code de Commerce.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du mardi 02 juillet 2024 à 8h30, date à laquelle Monsieur [A] [N] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier du Tribunal. A cette convocation étaient jointes, la requête de Monsieur le Procureur de la République, près du Tribunal Judiciaire de Narbonne, et l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, satisfaisant ainsi aux obligations légales et règlementaires.
Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date de l’audience et copie du rapport du juge-commissaire lui a été remise.
Maître [V] [H], ès-qualités de liquidateur de Monsieur [A] [N] a également été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du mardi 02 juillet 2024 à 8h30. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 05 novembre 2024 à 8h30 puis au 14 janvier 2025 à 8h30, date à laquelle Monsieur [A] [N] a été convoqué, par lettre recommandée avec avis de réception, par les soins du Greffier du Tribunal.
La lettre recommandée a été distribuée le 13 novembre 2024.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le liquidateur ont été avisés de la date d’audience.
Advenu le 14 janvier 2025 et en audience publique,
Après lecture du rapport du Juge-Commissaire,
Monsieur [R] [S], Procureur de la République représentant le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a confirmé les termes de sa requête, en stigmatisant les faits :
« Par jugement en date du 31/01/2024 le Tribunal de commerce de Narbonne a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire,
A l’encontre de : Monsieur [A] [N] – SIREN 854 066 412.
Le jugement a désigné en qualité de Liquidateur : Maître [V] [H]
Vu le rapport de Maître Vanessa ARNAUD en date du 25 Mars 2024,
Vu les pièces produites,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce résultant de la Loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et son décret d’application du 28 décembre 2005.
Il résulte des pièces et documents transmis au parquet que des faits susceptibles d’entraîner l’application d’une sanction personnelle à l’égard du débiteur ont été constatées.
Article L.653-8 al. 2 du Code de commerce :
« Ne pas avoir remis, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22 ».
Monsieur [A] [N] n’a pas remis au Mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, et ce en contradiction avec les obligations légales s’imposant à lui.
Faute de liste remise, le mandataire n’a pas pu aviser les créanciers de Monsieur [N] de l’ouverture de la procédure, ni les inviter à déclarer leur créance.
Article L.653-5 5° du Code de commerce :
« Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
Monsieur [N] n’a pas davantage répondu aux deux convocations qui lui ont été envoyées à l’adresse du siège de l’entreprise, dont la seconde convocation était envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », rendant impossible pour le Mandataire Judiciaire d’établir un historique de l’entreprise sur l’origine de ses difficultés.
Article L.653-3 I 2° du Code de Commerce :
« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
Monsieur [N] n’a jamais déposé ses comptes sociaux comme il doit être fait à la fin de chaque exercice, ne s’est jamais acquitté des cotisations à la Caisse des congés payés du bâtiment.
De plus, [A] [N] est débiteur de la somme de 568 258,37 euros.
Il fait preuve d’une totale incurie dans la gestion de son entreprise en ce qu’il n’a effectué aucune démarche en son sens, laissant ainsi planer un doute sérieux sur le réel enregistrement de l’ensemble des flux financiers professionnels.
La situation active de son entreprise n’a ainsi pas pu apparaître de façon totalement transparente.
Vu les articles L.653-3 I, L.653-5 5° et L.653-8 al. 3 du Code de commerce,
REQUIERT la saisine du Tribunal de commerce sur la constatation de ces faits, en vue de voir prononcer :
* (x) l’interdiction de gérer pour une durée de : 15 ans
* (x) la faillite personnelle pour une durée de : 15 ans
* (x) assortie de l’exécution provisoire de la mesure (art.L.653-11 du C. commerce)
A l’encontre de : Monsieur [A] [N]. »
Monsieur [A] [N], assisté de Maître Jean-Marc CABROLIER, avocat au Barreau de Narbonne, a reconnu avoir mal agit, qu’il a laissé son entreprise à l’abandon et qu’il avait effectivement reçu un certain nombre de courrier de l’URSSAF. Il a déclaré que s’il ne s’est pas présenté aux audiences c’est uniquement parce qu’il n’a pas été touché par les convocations. Il a ajouté avoir changé d’adresse personnelle. Il a attiré l’attention du Tribunal sur le fait qu’il générait un tout petit chiffre d’affaires.
Maître [X] [L] a ajouté qu’en effet, les faits reprochés à Monsieur [A] [N] sont passibles de sanctions personnelles mais qu’il faut motiver la décision quant au principe et au quantum. Sur les faits, les fautes reprochées quant au défaut de collaboration et au défaut de comptabilité, la liste des créanciers n’a, en effet, pas été remise au mandataire judiciaire par Monsieur [A] [N] et pour ce qui est du défaut de comptabilité, il a indiqué que Monsieur [A] [N] avait missionné un expert-comptable et qu’il ne sait pas pour quel motif ils n’ont pas été établis. Il a déclaré que l’activité de Monsieur [N] n’était pas aussi importante que cela car après son inscription en 2019, il y a eu la COVID-19 puis sont apparus des problèmes de dos qui ne lui ont plus permis d’exercer. Monsieur [N] n’avait aucune connaissance de ce vers quoi il allait lorsqu’il s’est installé et il n’était pas entouré, que ce soit au niveau professionnel qu’au niveau personnel. Il a ajouté que Monsieur [N] n’a pas les capacités pour gérer une entreprise. Quant au passif déclaré, il y a un fournisseur, un peu de PRO BTP et le reste ne concerne qu’une créance fiscale au titre de la TVA. Il a demandé que Monsieur [N] ne soit pas condamné au titre de la faillite personnelle et a attiré l’attention sur le fait sur la durée de la sanction, que 15 années c’est le maximum qui peut prononcer mais que là encore, il faut l’apprécier en rapport avec les faits reprochés.
Maître [V] [H], liquidateur, a indiqué que le Code de Commerce est très clair sur les fautes pouvant faire l’objet de sanctions. Elle a rappelé que deux courriers transmis par
recommandé avec avis de réception sont revenus avec la mention « Pli avisé non réclamé ». Elle a indiqué que le passif s’élève à la somme de 112 039,17 euros. Elle a déclaré s’associer à la requête du Ministère Public tendant à voir prononcer à l’encontre de Monsieur [A] [N] une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer et ce, pour une durée de 15 ans. Elle a également sollicité l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 26/05/2025 à 15 heures, puis le délibéré a été prorogé au 17/09/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de coopération
Les renseignements recueillis au cours des débats, corroborés par les éléments du dossier, et notamment le rapport du juge-commissaire et le rapport de Maître [H], ès-qualités de mandataire judiciaire, révèlent que Monsieur [O] [N], régulièrement convoqué à plusieurs reprises, s’est abstenu de toute présentation d’élément économique, comptable et social.
Monsieur [O] [N] n’a pas remis la liste complète de ses créanciers au mandataire judiciaire, de sorte qu’il n’a pu aviser ces derniers de l’ouverture de la procédure collective et les inviter à déclarer le montant de leur créance au passif de Monsieur [O] [N].
Le Tribunal dira que le défaut de coopération de Monsieur [O] [N] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Sur le défaut de comptabilité conforme :
Faute de coopération de la part de Monsieur [O] [N], Maître [H], ès-qualité de mandataire judiciaire, n’a jamais été destinataire du moindre document comptable ou financier, ou en l’espèce, s’agissant d’un entrepreneur individuel, des déclarations fiscales et sociales, et que ce défaut est assimilable à une absence totale comptabilité.
Il y a lieu de constater le défaut de tenue d’une comptabilité régulière et conforme.
Le Tribunal retiendra le défaut de coopération avec les organes de la procédure, l’absence de communication des éléments visé à l’article L.622-6 du Code de commerce
Sur le détournement ou dissimulation d’actif
Il y a lieu de constater que le défaut de coopération de Monsieur [O] [N] a contribué à la rédaction d’un procès-verbal de difficultés dressé le 08 février 2024 par le commissaire de Justice, désigné aux fins de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine et que cette attitude s’apparente à une volonté de dissimuler l’actif de son entreprise.
Monsieur [O] [N] a ainsi démontré sa total incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute autre personne morale.
Le Tribunal retiendra le détournement ou la dissimulation d’actifs par Monsieur [O] [N].
Le Tribunal dira que Monsieur [O] [N] a commis des fautes de gestion.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal dira que Monsieur [O] [N] est passible des sanctions édictées par les articles L.653-3 I, LO.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce et prononcera à l’encontre de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 1] 1997 à Narbonne (11), actuellement domicilié [Adresse 6] à Narbonne (11100), une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Le Tribunal dira qu’il ne sera pas fait droit à la demande portant sur l’exécution provisoire de la décision.
Les dépens seront déclarés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 25 juin 2024 dont lecture a été donnée à l’audience du 14 janvier 2025,
Vu l’ensemble des pièces du dossier,
Vu les dispositions des articles L.653-3 I, LO.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce,
Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [N], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (11), actuellement domicilié [Adresse 6] à [Localité 2], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 8 ans.
Rappelle que la présente décision n’est pas exécutoire de plein droit et ce, conformément à l’article R.661-1 du Code de Commerce
Ordonne que les significations, notifications et publicités prévues aux articles R.653-3, R.621-8 et R. 621-7 du Code de Commerce seront effectuées à la diligence du Greffier de la juridiction.
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La minute du jugement a été signée par Madame Marie-José FAURIE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
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