Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 5 juin 2025, n° 2024R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 05 Juin 2025
N° Minute : 2025R00034 N° RG: 2024R00078
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 05 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S) Mme [I] [G] [Adresse 1] comparant par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS ATMOSPHERE EXPERTISE [Adresse 3] comparant par Me Betty KHADIR-CHERBONEL [Adresse 4]
SARLU AEQD [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] comparant par Me Betty KHADIR-CHERBONEL [Adresse 4]
M. [J] [X] [Adresse 7] comparant par Me [Y] [T] [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 3 Décembre 2024, Mme [I] [G] a fait assigner la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, la SARLU AEQD et M. [J] [X], d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1117,1128,1221,1231-1 et suivant du code civil Vu les articles 871 et suivants du code de commerce
Vu les articles L511-4 et suivants, R 511-4 et suivant du code de procédure civile d’exécution
Vu l’article 700 du code de procédure civil
Vu les pièces versées au débat
* CONDAMNER solidairement la société ATMOSPHERE EXPERTISE, la société AEQD, et Monsieur [X] à:
* procéder à la régularisation des actes émis par rétablissement bancaire LCL – INTERFIMMO, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500€ par jour de retard.
* communiquer à Madame [G] copie de la main levée de sa caution personnelle en découlant, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte cumulative de 500€ par jour de retard.
* CONFIRMER, à titre provisionnel, le nantissement de l’intégralité des actions de la société ATMOSPHERE EXPERTISE détenues par la société AEQD et Monsieur [X].
* ORDONNER la dénonce de l’ordonnance à intervenir à l’établissement bancaire LCL – INTERFIMMO afin qu’il n’ignore pas l’obligation de faire de la société ATMOSPHERE EXPERTISE, de la société AEQD et de Monsieur [X].
* JUGER que la levée du nantissement, à la demande de la société ATMOSPHERE EXPERTISE et à sa charge, n’interviendra qu’à l’issue de la communication à Madame [G] de la levée de sa caution personnelle solidaire auprès de la banque LCL – INTERFIMMO garantissant le prêt souscrit par la société ATMOSPHERE EXPERTISE.
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE EXPERTISE à communiquer à Madame [G] :
* le bilan 2022 ainsi que le grand livre comptable, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500€ par jour de retard.
* le bilan ou projet de bilan 2023 ainsi que le grand livre comptable, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500€ par jour de retard.
* CONDAMNER solidairement la société ATMOSPHERE EXPERTISE, la société AEQD, et Monsieur [X] à verser à Madame [G] la somme de 2.000€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* CONDAMNER solidairement la société ATMOSPHERE EXPERTISE, la société AEQD, et Monsieur [X] à verser à Madame [G] la somme de 4,000,00 € chacun en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance dont ensemble des frais d’huissier de justice déboursés et notamment les frais afférents au nantissement conservatoire.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit sur l’entier dispositif.
A la barre, l’ensemble des parties demandent à ce que le contenu des courriers officiels des conseils soit acté dans l’ordonnance à rendre.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 24 Avril 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, ATTENDU QUE :
Sur le constat de l’accord entre les parties et le désistement d’instance :
Lors de l’audience, les parties exposent qu’elles ont trouvé un accord mettant fin au litige qui les oppose selon les courriers officiels suivant :
Par courrier officiel en date du 23 avril 2025, Maître [W] aux intérêts de Mme [I] [G], indique :
« Comme discuté ensemble, je vous confirme la volonté de désistement de Madame [G] dans la mesure où vous m’avez justifié de la levée de la caution attendue de longue date.
(Alternative : Nous pourrions éventuellement acter de cet accord à l’audience afin de mettre définitivement un terme au différend opposant nos clients)
En effet, l’instance pendante avait pour objectif :
I. La levée du cautionnement de Madame [G] dans le cadre de l’emprunt effectué par la société ATMOSPHERE EXPERTISE.
2. La communication à Madame [G] des bilans et grands livres comptables 2022 et 2023 de ta société ATMOSPHERE EXPERTISE.
Le premier est rempli et vous m’en avez justifié.
Le second était attaché à la garantie d’actif et de passif ([Localité 2]) présente dans l’acte de cession ainsi qu’au complément de prix mentionné au même acte.
Dans la mesure où vos clients s’engagent à renoncer tant à la [Localité 2] qu’à la recherche d’un complément de prix, le second objectif est également rempli. Corrélativement, Madame [G] s’engage à :
I- Faire lever le nantissement des actions de la société ATMOSPHERE EXPERTISE à ses frais,
* Renoncer tant à la [Localité 2] qu’à la recherche d’un complément de prix.
Dans ces circonstances, la présente instance n’a plus lieu d’être.
Afin de clore définitivement ce litige et permettre aux parties d’avancer de manière pérenne, je vous informe également que Madame [G] s’engage à abandonner les factures non réglées, afférentes au fruit de son travail pour ATMOSPHERE EXPERTISE, si vos clients renoncent à l’obligation pour elle d’accomplir des missions de sous-traitance (qui apparaissent impossibles compte tenu de la dégradation de leurs relations). »
Par courrier officiel en date du 23 avril 2025, Maître [M] [P]
aux intérêts de la SAS ATMOSPHERE EXPERTISE, la SARLU AEQD et M. [J] [X], indique :
« Il nous est apparu que la volonté de désistement de votre cliente pourrait être acceptée puisque :
* La caution a été levée après de multiples interventions auprès de LCL – INTERFIMMO ;
* Il a été justifié des motifs pour lesquels les bilans el grands livres comptables 2022 et 2023 de la Société ATMOSPHERE EXPERTISE n’ont pas été communiqués à Madame [G], qui, au moment de la demande, n’avait plus la qualité d’associée ;
* En ce qui concerne la levée du cautionnement, j’espérais, malgré tout, que depuis le 25 février 2025, date à laquelle vous avez eu officiellement communication des éléments justifiant de cette mainlevée, encore que votre cliente en a été informée directement par la banque, la levée du cautionnement aurait été réalisée ;
Il va donc falloir véritablement el de manière très urgente, aux frais de Madame [G], que cette levée ait lieu.
* En ce qui concerne la garantie d’actif et de passif, je tiens à préciser qu’il n’a jamais été dans l’intention de Monsieur [X], Président de la Société ATMOSPHERE EXPERTISE, de faire supporter à Madame [G] une quelconque responsabilité.
Je vous indique, par la présente, que Monsieur [X], si besoin est, s’engage évidemment à ne pas mettre en œuvre la garantie d’actif et de passif de Madame [G] et s’abstiendra de rechercher cette dernière au titre du complément de prix.
Par ailleurs J’ai noté que Madame [G] renonçait à rechercher mon client et la société, pour le complément de prix mentionné dans l’acte de cession de titres.
Dès lors, j’ai pris acte :
* de la levée du nantissement des actions de la Société ATMOSPHERE EXPERTISE aux frais de Madame [G] dans les sept jours qui suivent
* de la renonciation de Madame [G] tant à la garantie de l’actif et du passif et d’un complément de prix.
En outre, j’ai pris note que vous saisissiez celle opportunité pour clore le litige relatif à la sous-traitance, Madame [G] renonçant à abandonner les factures non réglées et la Société ATMOSPHERE EXPERTISE renonçant à l’obligation de Madame [G] d’accomplir les missions de sous-traitance. »
Il convient donc de prendre acte de l’accord trouvé entre les parties et du désistement d’instance de la partie demanderesse ainsi que de l’acceptation des parties défenderesses.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Les parties défenderesses ayant accepté le désistement du demandeur, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement.
La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Il y a lieu de dire que chacune des parties prendra la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 537 du Code de Procédure Civile,
PRENONS ACTE de l’accord trouvé entre les parties selon les courriers officiels du 23 avril 2025 de chacune des parties ;
PRENONS ACTE du désistement d’instance de Mme [I] [G] et de l’acceptation des parties défenderesses ;
ET LE DISONS parfait ;
EN CONSEQUENCE,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DISONS que chacune des parties prendra la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Liquidateur ·
- Plat ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Conseil ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agence ·
- Développement ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Réquisition
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation d'entreprise ·
- Juge-commissaire
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Progiciel ·
- Adresses ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Mécanique générale ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Commerce ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Suppléant ·
- Concession
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Communiqué ·
- Ministère public ·
- Répertoire ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Instance ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.