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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 avr. 2025, n° 2024J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
03/04/2025 JUGEMENT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 25 avril 2024
La cause a été entendue à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Nathalie BARA, Président,
* Madame Estelle BICH, Juge,
* Monsieur Olivier ROUSSEY, Juge,
assistés de :
* Maître Gauthier SOMMELETTE, greffier associé,
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE : – BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SACOP [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par scp [Z] [V] [Z] [F] [N] en la personne de [N] [G] [Adresse 2] – Postulant
ET :- Madame [H] [K] [Adresse 3] – représenté(e) par[Adresse 4] Postulant -
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 25 avril 2024 a assigné Madame [H] [O] au motif qu’en date du 07 juillet 2022 celle-ci, dirigeante de la SARL APIPAIN, s’est portée caution personnelle et solidaire vis à vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans la limite de la somme de 36.250,00 € concernant un prêt consenti à la SARL APIPAIN pour un montant de 147.000,00 €.
En date du 20 février 2024, la SARL APIPAIN a été mise en liquidation judiciaire et le demandeur à régulièrement produit sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné.
Malgré les démarches amiables intentée auprès de Madame [H] [O] pour obtenir l’exécution de ses engagements en sa qualité de caution, le demandeur n’a pu en obtenir le paiement.
MOYENS DES PARTIES :
Par assignation du 25 avril 2024 la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par SCP [Z] [V] [Z] [F], en la personne de Me [G] [N], sollicite du Tribunal de :
« Condamner Madame [H] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 36.250,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 1° mars 2024, date de sa mise en demeure.
« Condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. « Condamner Madame [H] [O] aux entiers dépens. »
Par conclusions du 03 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par SCP [Z] [V] [Adresse 5], en la personne de Me [G] [N], sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 384 et 1565 et suivants du Code de Procédure Civile,
« Vu les pièces versées aux débats,
« Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 21 février 2025 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’une part et Madame [H] [O] d’autre part qui sera annexé à la décision à intervenir et lui conférer force exécutoire.
« Constater le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
« Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’homologation du protocole d’accord transactionnel et du désistement d’instance.
« Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. »
Le défendeur ne manifeste pas cause d’opposition à l’audience où l’affaire est retenue, au désistement d’instance et d’action formée par le demandeur et sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 21 février 2025 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et Madame [H] [O] et de partager les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel signé le 21 février 2025 et qu’à l’audience celles-ci sollicitent l’homologation.
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 21 février 2025 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’une part et Madame [H] [O] d’autre part et lui conférer force exécutoire et d’ordonner que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
En rappelant les dispositions de l’article 385 du CPC ainsi conçues : « L’instance s’éteint à titre principal, par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la Juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs »,
Par conséquent le Tribunal prend acte du désistement d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Vu l’article 385 du CPC ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 21 février 2025 entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE d’une part et Madame [H] [O] d’autre part et lui confére force exécutoire ;
ORDONNE que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’encontre du défendeur et prononce l’extinction de l’instance ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE
Le Président Madame Nathalie BARA
Signe electroniquement par Nathalie BARA
Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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