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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2025R00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00085 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 22 Janvier 2026
N° Minute : 2026R00009 N° RG: 2025R00085
Date des débats : 18 décembre 2025 Délibéré annoncé au 22 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] comparant par Me Christophe MAIRET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SASU DEFI CARS [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [W] a acquis auprès de la SAS DEFI CARS un véhicule de marque FIAT DOBLO immatriculé pour la première fois le 20 décembre 2012 au prix de 5.000 €.
Le bon de commande a été signé le 19 novembre 2024 et prévoyait une garantie de 3 mois sur le bloc moteur, la boîte de vitesses et pour un total de 3.500 kilomètres.
Lors de la livraison, le véhicule avait parcouru 157.000 kilomètres.
Monsieur [W] indique avoir subi une panne survenue le 14 février 2025 sur l’autoroute A8, il a constaté une limitation de la puissance à 90km/h puis la présence d’une fumée blanche.
Lors de cette panne, le véhicule avait parcouru 160.265 km.
Par l’intermédiaire de son Conseil, une mise en demeure d’avoir à actionner la garantie contractuelle a été adressée à la SAS DEFI CARS le 17 février 2025, en demandant la prise en charge de son sinistre dans le délai de 3 mois contractuel alors que son véhicule n’avait pas parcouru 3.500 kilomètres.
Un premier diagnostic de panne a été réalisé le 18 février 2025 par le garage POINT S lequel a communiqué le relevé des codes erreur.
La SAS DEFI CARS a alors exigé un devis pour se positionner sur la prise en charge de la panne.
Monsieur [W] a fait réaliser un devis par le garage POINT S.
De plus, Monsieur [W] a fait réaliser sur ses propres deniers, une expertise amiable contradictoire.
L’Expert, Monsieur [O], a convoqué toutes les parties à un accedit qui s’est tenu le 10 juin 2025.
La SAS DEFI CARS a justifié son absence à cette réunion par le fait qu’elle n’avait eu aucune communication d’une convocation.
L’Expert a rendu son rapport le même jour et a pris le soin de produire le justificatif de l’accusé de réception de la convocation, signé par la SAS DEFI CARS.
Compte tenu de l’absence auxdites opérations de la SAS DEFIS CARS, l’Expert n’a pu effectuer de recherches plus approfondies et a préconisé dans un premier temps le changement de la vanne EGR.
A titre commercial, la SAS DEFI CARS a accepté la prise en charge de cette réparation.
Le problème a cependant persisté.
Monsieur [W] a donc supporté le coût d’une nouvelle réunion d’expertise à laquelle cette fois-ci la SAS DEFI CARS était représentée.
La réunion s’est tenue en présence de toutes les parties le 2 septembre 2025 et un procès- verbal a été communiqué le jour même.
Le véhicule affichait au compteur 160.265 kilomètres.
Lors du second accedit, il a été constaté la présence d’une importante fumée se dégageant de l’échappement ainsi qu’un problème de mouvement de la soupape pneumatique du turbocompresseur lors des différentes phases du moteur.
Le régime moteur plafonnait à 1.500 tours par minute.
Suite à cette dernière réunion, la SAS DEFI CARS a fait savoir par l’intermédiaire de son conseil technique qu’elle n’entendait supporter aucune
responsabilité.
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2025, M. [N] [W] a fait assigner la SASU DEFI CARS, d’avoir à comparaître le 18 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu notamment les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces produites,
* DECLARER la demande de Monsieur [N] [W] recevable et bien fondée,
* DESIGNER un Expert avec mission de :
* Convoquer les parties et leurs Conseils ;
* Examiner le véhicule FIAT DOBLO
* Se faire remettre par les parties les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si cela s’avérait nécessaire ;
* Retracer l’historique du véhicule et notamment les incidents antérieurs à la vente ;
* Vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [W] ;
* Vérifier la conformité du véhicule ;
* Déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements et dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté;
* Pour chacun des vices et/ou dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur à la vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;
* Dans l’hypothèse de vices antérieurs à la vente et cachés, dire si les désordres empêchent un usage normal du bien ou diminuent ses propriétés à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre s’il l’avait connu ;
* Préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;
* Fournir tous les éléments permettant de déterminer et évaluer le préjudice subi par le requérant ;
* DIRE que l’expert pourra s’adjoindre du sapiteur de son choix si cela devrait s’avérer utile ;
* FIXER le montant de la provision à consigner à titre d’avance sur les frais d’expertise ;
* CONDAMNER la société DEFI CARS à verser à Monsieur [W] une provision ad litem de 5.000 euros,
* CONDAMNER la société DEFI CARS à verser à Monsieur [W] 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
* CONDAMNER la société DEFI CARS à supporter les entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
La SASU DEFI CARS ne comparaît pas et n’est pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur la désignation d’un expert ;
Vu les pièces versées au dossier, vu le rapport d’expertise amiable constatant la présence d’une importante fumée se dégageant de l’échappement ainsi qu’un problème de mouvement de la soupape pneumatique du turbocompresseur lors des différentes phases du moteur, la responsabilité de la partie défenderesse pouvant être engagée, la partie demanderesse justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, au sens de de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il convient de désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs Conseils ;
Examiner le véhicule FIAT DOBLO
Se faire remettre par les parties les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si cela s’avérait nécessaire ;
Retracer l’historique du véhicule et notamment les incidents antérieurs à la vente ;
Vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [W] ;
Vérifier la conformité du véhicule ;
Déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements et dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté ;
Pour chacun des vices et/ou dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur à la vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;
Dans l’hypothèse de vices antérieurs à la vente et cachés, dire si les désordres empêchent un usage normal du bien ou diminuent ses propriétés à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre s’il l’avait connu ;
Préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;
Fournir tous les éléments permettant de déterminer et évaluer le préjudice subi par le requérant.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision ad litem :
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SAS DEFI CARS au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5.000 € lui permettant de pouvoir supporter les frais d’Expertise à venir, compte tenu de la mauvaise foi de la partie défenderesse et de sa réticence abusive.
Vu les pièces produites, il convient de faire à la demande, sur le fondement du référé-provision, l’octroi d’une provision dite ad litem ayant vocation à couvrir les frais de procédure d’expertise.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS DEFI CARS au paiement d’une provision d’un montant de 5.000 €.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
La raison commande de réserver dépens et frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la qualification de la présente décision ;
Selon les dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel étant donnée la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNONS M. [E] [M], demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs Conseils ;
* Examiner le véhicule FIAT DOBLO
* Se faire remettre par les parties les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si cela s’avérait nécessaire ;
* Retracer l’historique du véhicule et notamment les incidents antérieurs à la vente ;
* Vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [W] ;
* Vérifier la conformité du véhicule ;
* Déterminer si le véhicule est affecté de dysfonctionnements et dans l’affirmative, donner un avis sur leur origine et leur ancienneté
* Pour chacun des vices et/ou dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur à la vente, s’il était apparent lors de la vente ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même ;
* Dans l’hypothèse de vices antérieurs à la vente et cachés, dire si les désordres empêchent un usage normal du bien ou diminuent ses propriétés à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait offert un prix moindre s’il l’avait connu ;
* Préciser si les désordres peuvent être réparés et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations ;
* Fournir tous les éléments permettant de déterminer et évaluer le préjudice subi par le requérant ;
FIXONS à 5.000 € le montant de la provision à consigner par M. [N] [W], partie demanderesse, avant le 28 février 2026 au Greffe du Tribunal de Commerce de CANNES, à peine de caducité de la présente désignation, par application des articles 269 et 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue qui ne débutera sa mission, qu’à partir de la consignation effective ;
DISONS qu’il appartiendra à l’expert d’informer les parties du montant prévisible de ses frais et honoraires et, si la provision consignée lui semble insuffisante, de demander une consignation supplémentaire dans un délai de TROIS MOIS à compter de la consignation ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout technicien de son choix et devra déposer son rapport au plus tard dans les SIX MOIS suivant la consignation effective ;
DISONS que si les parties se concilient devant lui, il en avisera immédiatement par écrit le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le contrôle de l’expertise sera assuré par le magistrat habituellement chargé, au Tribunal de céans, du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
CONDAMNONS la SAS DEFI CARS à payer à M. [N] [W] une provision ad litem d’un montant de 5.000 € ;
DROITS, moyens et dépens réservés.
Dépens : 57,72 € LE GREFFIER.
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