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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 17 févr. 2026, n° 2024F01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 février 2026
N° RG : 2024F01675
La société PROSPERFUN AGENCY [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°834 818 726
(Maître [Q], Avocat au barreau des Alpes-de-Haute-Provence)
C/
La société MERMAID [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°978 789 469
(Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme BOSCO, Président, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. HATET Président, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2024, Monsieur le président du le tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société PROSPERFUN AGENCY à notifier à la société MERMAID une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 588 € au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024, date de la mise en demeure celle de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30 € de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 9 octobre 2024, la société MERMAID a formé opposition en date du 16 octobre 2024.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 14 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné une mesure de conciliation.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROSPERFUNAGENCY demande au tribunal :
* Homologuer l’accord transactionnel entre les parties, contenu aux présentes conclusions,
* Constater le désistement d’instance et d’action de la société PROSPERFUN AGENCY relatif à la procédure engagée sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 septembre 2024 à l’encontre de la société MERMAID ;
* Dire que ce désistement est parfait ;
* Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
* Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
* Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MERMAID demande au tribunal :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
* HOMOLOGUER l’accord transactionnel intervenu entre les Parties, contenu aux présentes conclusions.
* JUGER que la société PROSPERFUN AGENCY renonce au bénéfice de l’ordonnance d’injonction de payer.
* JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer est rétractée.
* JUGER que la société MERMAID se désiste de toute demande dirigée à l’encontre de la société PROSPERFUN AGENCY.
* JUGER que le désistement d’instance et d’action réciproque des parties est définitif
* CONSTATER l’extinction de l’instance.
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que des conclusions d’accord intervenu entre les parties ont été remis au tribunal ; que la société PROSPERFUN AGENCY et la société MERMAID conviennent que le présent accord conclu en considération de leurs concessions réciproques, constitue une transaction soumise aux articles 2044 et suivants du code civil français, qui met fin de manière définitive
au différend survenu entre elles ; qu’ils prévoient que chacune des parties conserve à sa charge l’ensemble des frais (honoraires et tous autres frais) exposés dans le cadre du litige réglé amiablement ;
Attendu qu’en application des dispositions conjuguées des articles 384 et 1419 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la société PROSPERFUN AGENCY à l’encontre de la société MERMAID et de dire nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 septembre 2024 et de se dessaisir de la présente affaire en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Constate le désistement d’instance et d’action de la société PROSPERFUN AGENCY à l’encontre de la société MERMAID ;
Dit nulle et non avenue l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 septembre 2024 ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente instance et de l’action ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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