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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 28 mai 2025, n° 2024002075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024002075 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002075
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025
DEMANDEUR(S)
AGIR, [Adresse 1] représenté(e) par RAMAHANDRIARIVELO Sandy, Avocat plaidant SCP BOUISSINET – SERRES, Avocat correspondant
DEFENDEUR(S) :
[I] [Y], [Adresse 2] représenté(e) par Me PEPIN Sabine, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/04/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: CHRISTOPHE BAC
JUGES : CAROLINE AMOROS
BERNARD MARTIGNOLE
ASSISTES D’ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
La SAS AGIR a selon divers contrats de location loué des véhicules à la société LOC’CITAN et ce dans la cadre d’un contrat de partenariat en date du 4/08/2021.
Par acte sous sein privé en date du 23/09/2020 M. [I] [Y] dirigeant de la société LOC’CITAN s’est porté caution solidaire des engagements contractés par cette dernière au profit de la SAS AGIR et ce dans la limite de 15.000,00 euros.
Suite à plusieurs mois d’impayés, la SAS AGIR a résilié les contrats de location le 26/01/2023 ainsi que résilié le contrat de partenariat en date du 5/09/2023.
Par jugement du 27/09/2029 la société LOC’CITAN a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire avec publication au BODACC le 19/10/2023.
Le 7/12/2023 la créance a été déclarée auprès de Me [Q] dont accusé de réception a été signé par ce dernier en date du 11/12/2023.
Le 18/12/2023 une déclaration de créance complémentaire actualisé à 30706,34 euros a été formalisée auprès de Me [Q] dont accusé de réception a été signé par ce dernier le 20/12/2023.
Le 7/03/2024 ladite créance a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrablilité.
Par assignation délivrée le 12/06/2024 la société SAS AGIR sollicite du tribunal de commerce de Carcassonne la condamnation de Mr [I] en sa qualité de caution. Tels sont les faits et procédures venant devant notre Tribunal
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans son assignation et ses conclusions responsives la SAS AGIR sollicite au visa des articles 228 et suivants du Code Civil de :
* débouter Monsieur [Y] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
* condamner M. [I] à payer à la société AGIR les sommes de 15.000 euros en principal et de 706,67 euros de frais et accessoires au titre des sommes dues par la débitrice principale au titre de son engagement de caution solidaire à due concurrence.
Avec intérêts sur ces sommes au taux de 10% depuis la présente assignation jusqu’à parfait paiement. -condamner M. [I] à payer à la société AGIR la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ci et aux entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions M. [I] [Y] sollicite au visa des articles L 622-24 et suivants du Code de Commerce de :
* Débouter la SAS AGIR de l’intégralité de ses demandes comme n’ayant pas démontré avoir effectué sa déclaration de créance dans les délais, auprès du mandataire liquidateur de la société LOC’CITAN, la SELARL PIERRE HENRI [Q]
* Débouter la SAS AGIR de l’intégralité de ses demandes comme n’ayant pas démontré l’admission de la créance au passif de la société LOC’CITAN.
Subsidiairement vu les articles 2299 et 2300 du code Civil,
* réduire à de plus juste proportion, compte tenu du patrimoine et des revenus de Mr [I], l’engagement de caution qui lui est aujourd’hui opposé.
Plus subsidiairement,
* débouter la SAS AGIR de l’intégralité de ses de mandes fins et conclusions ;
Compte tenu des faits de la cause, en cas de condamnation de Mr [I],
* rejeter l’exécution provisoire ;
* Condamner la SAS AGIR à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mr [I].
* Condamner la SAS AGIR aux entiers dépens de l’instance.
Plus précisément, M. [I] considère que le demandeur n’apporte pas la preuve et ne produit pas à la procédure, l’accusé de réception de la lettre recommandé de déclaration de créance dans le délai légal et que les éléments produits ne constituent pas un avis de réception numérique
En outre M. [I] fait valoir que la SAS AGIR ne démontre pas l’admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire ce qui prive en conséquence de la faculté d’actionner la caution.
Enfin M. [I] estime qu’étant inscrit à Pôle emploi au moment de l’engagement de cautionnement et ne disposant pas de patrimoine tant lors de la signature de l’acte de cautionnement jusqu’à ce jour, l’engagement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine. En conséquence M. [I] sollicite une réduction de son engagement en qualité de caution.
La SAS AGIR, dans ses conclusions responsives, produit la déclaration de créance du 7/12/2023 avec l’accusé de réception signé par Me [Q] le 11/12/2023, la déclaration complémentaire de créance du 18/12/2023 avec accusé de réception également signé par Me [Q] et enfin de certificat d’irrécouvrabilité en date du 7/03/2024.
En conséquence pour la SAS AGIR preuve est rapportée de la déclaration de créance dans les délais légaux.
En outre, la SAS AGIR considère que M. [I] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la disproportion de son engagement et que, quand bien même les éléments seraient retenus tel que la déclaration sur le revenu de Mr [I], il n’en résulte aucune disproportion dans la mesure ou sa capacité de remboursement des sommes cautionnées ne dépassait pas sa capacité d’endettement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les articles 2288 et suivant du Code Civil,
La SAS AGIR apporte la preuve de la signature par Me [Q] le 18/12/2023, de l’accusé de réception de sa lettre recommandée de déclaration de sa créance en date du 7/12/2023.
De même est rapporté la preuve de la signature par Me [Q], en date du 20/12/2023, du courrier recommandé de déclaration de sa créance complémentaire, créance qui en outre a fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité en date du 7/03/2024.
Il en résulte donc que la déclaration de créance est intervenue dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC et qu’en conséquence M. [I] ne peut pas se prévaloir d’un défaut de déclaration de créance pour se soustraire à son engagement en qualité de caution.
En outre l’absence d’admission de la créance à la procédure collective, n’emporte pas extinction de la créance dont pourrait se prévaloir M. [I] en sa qualité de caution mais prive simplement la SAS AGIR de participer à ce stade de la procédure collective, à la distribution et aux dividendes.
Par ailleurs M. [I] n’apporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement de caution.
En effet de notre souverain pouvoir d’appréciation il ne résulte pas des éléments de preuve et notamment de la déclaration sur le revenu de M. [I] que son engagement était manifestement disproportionné.
Ainsi les mensualités de remboursement qui correspondaient aux sommes cautionnées ne représentaient pas plus de 35% de ses revenus soit un taux d’endettement acceptable.
Enfin il n’est pas rapporté par M. [I], la preuve qui lui incombe de l’état de son patrimoine lors de la souscription de son engagement afin de mettre en évidence un disproportion manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que l’engagement de M. [I] en qualité de caution ne souffre pas d’exceptions inhérentes à l’obligation principale objet de la caution et que cet engagement n’est pas manifestement disproportionné.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [I] à payer les sommes de 15.000,00 euros en principal et de 706,67 euros de frais et accessoires au titre de son engagement de caution solidaire à due concurrence.
Le tribunal indique que les intérêts sur ces sommes seront réduits à 3,5% depuis la présente assignation jusqu’à parfait paiement.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Attendu qu’il convient de condamner M. [I], à payer à la société AGIR une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la validité de l’engagement de M. [I] en sa qualité de caution de la société LOC’CITAN au titre des engagements contractés profit de la SAS AGIR,
CONDAMNE M. [I] à payer à la société AGIR les sommes de 15.000,00 euros en principal et de 706,67 euros de frais et accessoires au titre de son engagement de caution solidaire à due concurrence, avec intérêts sur ces sommes qu’il convient de réduire à 3,5% depuis la présente assignation jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE M. [I] à payer à la société AGIR la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 28/05/2025.
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