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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 7 mai 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée de contradictoire et en premier ressort
Rendue le 7 Mai 2025
N° de Rôle : 2025R00015
Le 9 Avril 2025,
Par devant Nous, M Christian LAZENNEC, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
IMOCOMPARK [Adresse 2] représentée par Me Gabriel NEU-JANICKI [Adresse 3] et par Me Cyril RAVASSARD [Adresse 4]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
VELOSCORE [Adresse 5] 422 877 282 RCS EVRY représenté par M. [N] [B], gérant
Non comparant
Par exploit de Me [U] [C], commissaire de justice à [Localité 1] du 9 janvier 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 février 2025 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 9 Janvier 2025, la IMOCOMPARK a assigné en référé la VELOSCORE ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir
condamner par provision la VELOSCORE à lui payer à titre principal la somme de 109.563,38 euros au titre de sarriérés de loyers, provision de charges, taxes, impôts et redevances échus au 7 janvier 2024 au titre de bail des 10 et 15 octobre 2009 portant sur les locaux à usage commercial d’une surface totale d’environ 737 mètre carré, dépendant du parc d’activités commerciales ; de majorer toutes les condamnations de 10 % au titre des pénalités conventionnelles soit la somme de 10.956,34 euros ; de majorer toutes les condamnations de 10% au titre des intérêts de retard soit la somme de 9.542,97 euros ; assortir toutes les condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; juger que la société IMOCOMPARK est autorisée à procéder à toutes les saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ; juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société VELOSCORE, de condamner à payer tous les frais d’huissier y compris les droits proportionnels de recouvrement et de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00015 ;
À l’audience du 9 avril 2025,
* Me [R] [Q] a comparu pour IMOCOMPARK, demandeur,
* VELOSCORE n’était ni présent ni représenté,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La IMOCOMPARK a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ; Ainsi, la IMOCOMPARK s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
A l’audience, la VELOSCORE ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la IMOCOMPARK à son encontre ; A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 7 Mai 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l’espèce ; que la VELOSCORE, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la IMOCOMPARK ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Attendu que la société demanderesse verse aux débats les pièces probantes en l’occurrence une attestation de propriété, le bail unissant les parties, le décompte locatif les lettres de mise en demeure ;
Attendu que le juge des référés estime ces pièces probantes et qu’elles ne sont pas contestées ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la VELOSCORE à payer à la IMOCOMPARK la somme de 109.563,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
SUR LA CLAUSE PÉNALE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu que la IMOCOMPARK sollicite la condamnation de la VELOSCORE à lui payer la somme de 10.956,34 euros au titre de la clause pénale par application de l’article 1226 du code civil ;
Attendu que la clause pénale figure dans les conditions générales de vente de la IMOCOMPARK ; Que la VELOSCORE les a formellement acceptées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu que cette clause indemnitaire est fixée à l’avance par un forfait indépendant du préjudice subi ; Que la notion d’évidence propre au référé est donc remplie ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la VELOSCORE à payer à la IMOCOMPARK la somme de 10.956,34 euros au titre de la clause pénale ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Attendu que la IMOCOMPARK a sollicité la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ;
Que l’application des dispositions légales susvisées suppose une demande en justice et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
Qu’il y aura lieu de faire droit à cette demande, si les conditions exigées par la loi sont réunies ;
SUR LA DEMANDE DE SAISIES, VENTES DE MEUBLES, IMMEUBLE ET VEHICULE SAISIS
Attendu que le demandeur ne motive pas sa demande de saisies, ventes de meubles, immeuble, et véhicule saisie ; qu’une telle demande aurait de surcroit pour conséquence des mesures irréversibles, ce qui est incompatible avec le référé ; que cette demande sera donc rejetée ;
SUR LES HONORAIRES DE RECOUVREMENT
Attendu que les honoraires de recouvrement de l’exécution de la présente ordonnance seront à la charge du défendeur ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la IMOCOMPARK a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la VELOSCORE à payer à la IMOCOMPARK la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner le défendeur qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée de contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
En conséquence,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamnons par provision, la VELOSCORE à payer à la IMOCOMPARK la somme de 109.563,38 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Condamnons, la VELOSCORE à payer à la IMOCOMPARK la somme de 10.956,34 euros au titre de la clause pénale,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil,
Déboute le demandeur de sa demande de saisie-vente,
Condamnons le défendeur aux honoraires de recouvrement de l’exécution de la présente ordonnance,
Condamnons la VELOSCORE à payer à la IMOCOMPARK la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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