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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, référé, 7 mai 2025, n° 2025000642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025000642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000642
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/05/2025
DEMANDEUR(S)
ECE (SAS), [Adresse 1] représenté(e) par Maitre Charline BREUIL, Avocat plaidant 890 250 988
DEFENDEUR(S) :
ANTHRACITE CONTRACTANT GENERAL SARL (SARL), [Adresse 2]
PRESIDENT :
GREFFIER : SOPHIE MAUREL
DEPENS : 38,65 DONT TVA : 6,44
Le 7 juin 2024 un contrat de sous-traitance a été signé entre la société ANTHRACITE CONTRACTANT GÉNÉRAL (ACG) et la société ECE DESAMIANTAGE, en qualité de sous-traitant, pour l’exécution d’une prestation de désamiantage sur un immeuble sis [Adresse 3], faisant suite à l’acceptation d’un devis en date du 14 mars 2024 pour un montant total de 14.841,33 €.
Le 10 juin 2024, un contrat de marché a été signé entre la société ACG et la société ECE DESAMIANTAGE prévoyant un délai d’exécution de la prestation de 30 jours à compter de l’ordre de service donné par l’entrepreneur principal et un paiement à 30 jours à réception de la facture.
La société ACG a procédé au versement de l’acompte d’un montant de 4.452,40 €.
La société ECE DESAMIANTAGE a exécuté la prestation de services, à l’exception du retrait d’une cheminée n’ayant pas obtenu la pose d’un échafaudage par la société ACG lui permettant de s’exécuter.
La société ECE DESAMIANATGE a donc établi une facture de solde n° 1304-402 en date du 05 juillet 2024 d’un montant total de 3.904,80 € en tenant, compte de la prestation non exécutée de dépose de la cheminée amiantée pour un montant de 1.484,13 € (reste à percevoir au titre du décompte général définitif).
La société ECE DESAMIANTAGE a relancé en vain la société ACG à plusieurs reprises pour obtenir le paiement de la facture de solde par mails et lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est dans ces circonstances que, suivant acte de la SELARL AUXILIA JURIS commissaires de justice sis [Adresse 4] du 21 février 2025 la société ECE DESAMIENTAGE a assigné la société ANTHRACITE CONTRACTANT GÉNÉRAL (ACG) par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Carcassonne aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 809 al 2 du code de procédure civile. Vu les pièces visées,
CONSTATER que l’existence de la créance de la société ECE DESAMIANTAGE d’un montant de 8.904,80 € à l’encontre de la Société ACG existe, est liquide et exigible.
Par conséquent,
ORDONNER le versement de la somme provisionnelle de 8.904,80 € par la Société ACG, au profit de la société ECE DESAMIANTAGE, assortie des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à la date d’exigibilité de la facture de solde du 05 juillet 2024,
CONDAMNER, la société ACG à payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER, enfin, la société ACG, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée quatre fois à la demande des parties pour une ultime audience péremptoire le 23 avril 2025 ;
Bien que régulièrement convoquée la société ACG n’est pas présente à cette audience.
SUR CE,
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Code de procédure civile qui s’appliquent : Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé ;
En l’espèce, la société ECE DESAMIENTAGE produit au débat un contrat de sous-traitance et un acte d’engagement de marché dûment signés par les parties, une facture d’acompte d’un montant de 4.452,40 euros payée le 20 juin 2024 par la société ACG, une facture numéro 1304-402 datée du 5 juillet 2024 d’un montant TTC de 8.904,80 € impayée à ce jour et non contestée par la société ANTHRACITE CONTRACTANT GÉNÉRAL (ACG) comme l’atteste la pièce 8 produite par la société ECE DESAMIENTAGE et la réponse de la société ACG :
« Comme indiqué précédemment, nous attendons depuis un certain temps des éléments de l’assurance, qui permettront de débloquer une part significative des fonds liés à cette opération. Ce processus a pris plus de temps que prévu, mais nous pouvons désormais envisager un règlement imminent. »
L’équité impose que les délais de paiement prévus par le législateur soient parfaitement respectés sauf à déréguler l’équilibre économique des parties ;
En conséquence, le juge spécialisé des procédures de référé du tribunal de commerce de Carcassonne valide l’existence de la créance de la société ECE DESAMIENTAGE à l’endroit de la société ACG et condamne provisionnellement la société ACG à payer à la société ECE DESAMIENTAGE la somme de 8.904,80 € TTC pour le principal outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 5 juillet 2024 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance : en application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ANTHRACITE CONTRACTANT GÉNÉRAL(ACG) partie qui succombe, sera condamnée à payer à la société ECE DESAMIENTAGE la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 de ce même code ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles BECHERINI, président, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Sophie MAUREL, greffière,
Vu les articles 472 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées à la procédure,
CONSTATONS que l’existence de la créance de la société ECE DESAMIANTAGE d’un montant de 8.904,80 € à l’encontre de la Société ACG existe, est liquide et exigible ;
ORDONNONS le versement de la somme provisionnelle de 8.904,80 € par la Société ACG au profit de la société ECE DESAMIANTAGE, assortie des intérêts de retard au taux légal commençant à courir à la date d’exigibilité de la facture de solde du 5 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société ACG à payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ACG aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe pour un montant de 38,65 € dont TVA : 6,44 €.
Fait en notre cabinet, à [Localité 1] le 07/05/2025.
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