Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, Audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2024003293
TCOM Carcassonne 5 mars 2025
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TCOM Carcassonne 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de la créance

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée et exigible, la banque ayant respecté la procédure de mise en demeure.

  • Accepté
    Non-paiement des échéances

    Le tribunal a relevé que la société n'a pas comparu ni formulé d'observations, confirmant ainsi le non-paiement des échéances.

  • Accepté
    Justification du solde débiteur

    Le tribunal a constaté que le solde débiteur était justifié par les relevés de compte fournis.

  • Accepté
    Violations contractuelles répétées

    Le tribunal a constaté que les violations contractuelles répétées justifiaient la résiliation du prêt.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    Le tribunal a accordé une somme en application de l'article 700, considérant que la banque avait droit à la réparation de ses frais.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a rappelé que la partie qui succombe est passible des dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 5 mars 2025, n° 2024003293
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne
Numéro(s) : 2024003293
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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