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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024014358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024014358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024014358
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs CHRIQUI et SURMONT, et Mesdames BRIAND et HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1].
Demandeur au principal à l’opposition à l’ordonnance de juge-commissaire, comparant en personne.
Et :
La SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [R] [Z], SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 3], prise en la personne de Maître [R] [Z], èsqualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [U] exploitant une activité de taxi, désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 7 octobre 2023.
Défenderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire au principal, comparant par Maître Morgane LAMBRET, de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Monsieur [W] [U] en ses dires et explications ainsi que Maître LAMBRET en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE et FAITS :
En date du 7 octobre 2024, Monsieur le juge-commissaire, Monsieur [Y] [T], à la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [W] [U] a rendu une ordonnance afin de désignation d’un technicien (Commissaire Justice) enregistrée au greffe du tribunal de commerce de MEAUX, sous le n° 2024014194, faisant droit à la requête du liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [U] désignant la SELARL EMME ENCHERES
[Localité 5], commissaire de justice, aux fins de prisée des actifs dépendant de la liquidation
judiciaire de Monsieur [W] [U]. En date du 17 octobre 2024, Monsieur [W] [U] a formé opposition contre
ladite ordonnance. C’est dans ces circonstances que, suite à l’opposition de Monsieur [W] [U] à
cette ordonnance, le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions, *-*-*-*-*
Par conclusions en réplique du 10 décembre 2024, la SCP ANGEL HAZANE [Z], ès-qualités, demande au tribunal de :
Juger recevable l’opposition de Monsieur [V] [X].
La dire mal fondée.
Débouter Monsieur [V] [X] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [W] [U] maintient les arguments développés dans sa lettre d’opposition, le véhicule, unique actif, étant déjà cédé.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que l’opposition formée par Monsieur [W] [U] est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;
Attendu que l’ordonnance rendue en date du 7 octobre 2024 par Monsieur [Y] [T], juge commissaire, désigne uniquement un commissaire de justice, aux fins de toute prisée ;
Attendu que Monsieur [W] [U] déclare avoir cédé son véhicule, unique actif répertorié dans l’inventaire du commissaire désigné, la SELARL EMME ENCHERES [Localité 5], parfaitement versé aux débats, en date du 22 juillet 2024 ;
Attendu, en l’espèce, que la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [W] [U] a été prononcée par le tribunal de céans en date du 23 septembre 2024 ;
Que dans ces conditions, Monsieur [W] [U] aurait cédé son véhicule pendant la période suspecte ;
Attendu, au surplus que Monsieur [W] [U] n’apporte pas la preuve du paiement du véhicule cédé ;
Attendu qu’il conviendra, dans ces conditions, de recevoir Monsieur [W] [U] en son opposition, de la dire mal fondée et de l’en débouter ;
Attendu qu’en conséquence, il conviendra de confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024014194 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 7 octobre 2024 en ce que ce dernier a statué dans les termes suivants :
« Vu les dispositions des articles L. 621-9, L. 641-11, L. 641-2 et L. 644-11-1 du code de commerce,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Désignons la SELARL EMME ENCHERES [Localité 5] – [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de prisée des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [U],
Ordonnons que les frais, honoraires et dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le greffier suivant les dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce. » ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [W] [U] succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 621-9, L. 641-11, L. 641-2 et L. 644-11-1 du code de commerce,
Reçoit Monsieur [W] [U] en son opposition, au fond la dit mal fondée, l’en déboute,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024014194 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date du 7 octobre 2024 en ce que ce dernier a statué dans les termes suivants :
« Vu les dispositions des articles L. 621-9, L. 641-11, L. 641-2 et L. 644-11-1 du code de commerce,
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Désignons la SELARL EMME ENCHERES [Localité 5] – [Adresse 2], commissaire de justice, aux fins de prisée des actifs dépendant de la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [U],
Ordonnons que les frais, honoraires et dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le greffier suivant les dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce. »,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens, les frais de greffe liquidés à 80,89 euros T.T.C., en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de [W] [U].
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