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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 2 avr. 2025, n° 2024003489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2024003489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003489 41524022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 02/04/2025
Ministère Public : Cyril DELHAYE, Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 02/04/2025
Vu l’Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT.
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité – L631-15-II et L641-1-III
2024 003489
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 17/01/2024, le Tribunal de Commerce de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la société BZ INVESTIMMO (SARL) ;
Que par jugements des 13/03/2024 et 12/06/2024, le Tribunal a respectivement ordonné le maintien de l’activité et la prorogation de la période d’observation pour six mois ;
Qu’à l’audience du 11/12/2024, le Tribunal a prorogé exceptionnellement la période d’observation, assorti d’un renvoi en Chambre du conseil au 02/04/2025, le temps pour la société BZ INVESTIMMO (SARL) de stabiliser son passif ;
Que le représentant légal de l’entreprise dont s’agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil. ;
Qu’il ressort du rapport du Mandataire judiciaire qu’aucun plan de redressement ne peut être présenté à ce jour ;
Que les loyers encaissés ne permettent pas d’envisager le remboursement du passif, même sans la créance bancaire ;
Que compte tenu de ce qui précède, du calendrier de procédure et de l’absence de perspective, le Mandataire judiciaire sollicite du tribunal la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société BZ INVESTIMMO (SARL).
Qu’il ressort du rapport du Juge-Commissaire que l’entreprise n’est pas viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible.
Qu’à la barre, le débiteur a conjointement sollicité cette même mesure.
Qu’il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’Article L.631-15 II du Code de Commerce.
Qu’il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du Juge commissaire, Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Prononce la Liquidation Judiciaire de la société BZ INVESTIMMO (SARL).
Maintient MJ. DE [C] en qualité de Juge-Commissaire et nomme la SELARL [R] [X] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de Liquidateur.
Dit qu’en application de l’article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et qu’à ce titre il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.642-19 du Code de Commerce.
Fixe à 24 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce.
Ordonne les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce de DOUAI, les jours mois et an que dessus.
2024 003489
Le Président
Le Greffier.
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