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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 29 oct. 2025, n° 2025002477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2025002477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002477
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 29/10/2025
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE DU SUD[Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
[W], [Adresse 2] Numéro siren 888 [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: PHILIPPE THENE
JUGES : BERNARD ANCELY
STEPHANE MAS
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54
Le 22 décembre 2020, la SAS VOLUPTATEM a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un PRET FOSTER DEVELOPPEMENT AGRICULTURE N°09017769 d’un montant de 250.000,00 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt de 1,20% l’an.
Dans le cadre de ce prêt, et par acte en date du 22 décembre 2020, la SAS [W] s’est portée caution solidaire de la SAS VOLUPTATEM dans la limite de 50.000,00 euros en principal soit 20% du capital emprunt.
Par jugement du tribunal de Commerce de CARCASSONNE du 9 octobre 2024, la SAS VOLUPTATEM a été placée en redressement judiciaire et la SELARL PIERRE HENRI FRONTIL a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Selon décomptes de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en date du 04/06/2025, la SAS VOLUPTATEM reste devoir à la requérante la somme de 149.754,31 euros au titre du PRET FOSTER DEVELOPPEMENT AGRICULTURE N°09017769 d’un montant de 250.000,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 04/06/2025 et jusqu’à complet paiement.
Ainsi, et dans la limite de son engagement de caution, la SAS [W] reste devoir à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 29.950,86 euros au titre du PRET FOSTER DEVELOPPEMENT AGRICULTURE N°09017769, correspondant à 20% du montant restant dû par la SAS VOLUPTATEM.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD engagera diverses démarches amiables, dont courrier recommandé avec avis de réception en date du 06/12/2024 adressée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la SAS [W], sans résultat.
C’est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la SAS [W] d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d’entendre :
* Condamner la SAS [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 29.950,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 04/06/2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du PRET FOSTER DEVELOPPEMENT AGRICULTURE N°09017769 d’un montant de 250.000,00 euros ;
* Condamner la SAS [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SAS [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner la SAS [W] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi, régulièrement informée de son assignation devant ce tribunal, par exploit d’huissier du 02/07/2025, la SAS [W] ne se présentera pas à l’audience du 03/09/2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Si le défendeur ne comparaît pas à l’audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472, 473 et 474 du Nouveau Code de procédure civile qui s’appliquent.
Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l’assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l’adversaire en soit avisé.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD fait état qu’en dépit du long délai dont elle a, de fait, bénéficié, et des diverses démarches amiables, la SAS [W] n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
Elle avance que la SAS [W] n’a pas accordé la moindre attention à son courrier puisque lorsque la BANQUE POPULAIRE DU SUD lui a adressé une mise en demeure, celle-ci lui a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par conséquent, la BANQUE POPULAIRE DU SUD se considère fondée à solliciter du Tribunal de céans la condamnation de la SAS [W] selon décomptes en date du 04/06/2025.
Suivant les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1194 du Code civil dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En l’absence de contradictoire, vu les pièces transmises, ce tribunal ne peut que constater que la SAS [W] n’a pas procédé au règlement des sommes dont elle est incontestablement redevable.
En l’état, et en l’absence de preuve contraire, ce tribunal ne pourra considérer le mutisme de la SAS [W] dans cette affaire comme de la résistance abusive et ainsi déboutera la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Ainsi, la SAS [W] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [W] sera également condamnée aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les pièces produites,
Déclare recevable et bien fondée la BANQUE POPULAIRE DU SUD en ses demandes,
Y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1102 et 1231 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 472, 473 et 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 29.950,86 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,20 % l’an à compter du 04/06/2025 et jusqu’à complet paiement, au titre du PRET FOSTER DEVELOPPEMENT AGRICULTURE N°09017769 d’un montant de 250.000,00 euros ;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD dans sa demande de paiement d’une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS [W] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [W] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 29/10/2025.
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