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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 17 juin 2025, n° 2025001586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001586 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDERSSEMENT JUDICIAIRE A L’EGARD DE MONSIEUR, [I], [Z] SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF DE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Jugement du 17 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001586
DEMANDEUR :
L’URSSAF DE NORMANDIE CS 93035, [Adresse 1] Représentée par Madame, [M], [B], audiencière.
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [Z], [Adresse 2] Né le 08/03/1990 à, [Localité 4] Ayant pour numéro d’identification unique délivré par l’INSEE : 801 973 454. Non-comparant.
Enseigne :, [I], [Z] COUVERTURE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Simon LOISEL
Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 19 mai 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE a assigné Monsieur, [I], [Z] devant ce tribunal à l’audience du mardi 17 juin 2025 et demande au tribunal :
* de constater l’état de cessation des paiements de Monsieur, [I], [Z],
* de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire,
* de fixer la date de cessation des paiements,
* d’ordonner l’emploi des dépens de la présente procédure en frais privilégiés de redressement ou liquidation judiciaire.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 17 juin 2025 :
Madame, [M], [B] confirme les termes de l’assignation et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Monsieur, [I], [Z] a pour numéro d’identification unique délivré par l’INSEE : 801 973 454.
Il exerce une activité d’artisan couvreur.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Aux termes de son assignation en date du 19 mai 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE soutient que Monsieur, [I], [Z] lui est redevable de la somme totale de 92.464,86 euros correspondant aux cotisations impayées, aux majorations de retard, aux pénalités de retard, frais de procédure et émoluments A444-31 relatifs aux périodes du mois d’octobre 2021 au mois de décembre 2024 inclus. Monsieur, [I], [Z] ne s’est pas acquitté aux dates limites d’exigibilité desdites cotisations et n’a pas contesté lesdites sommes.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Au terme de son assignation, l’URSSAF DE NORMANDIE évoque que Monsieur, [I], [Z] ne s’est pas acquitté des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution effectuées afin d’en obtenir le règlement.
L’organisme requérant a tenté de recouvrer les cotisations par voie amiable en adressant plusieurs mises en demeures puis par voie contentieuse en obtenant des contraintes (Contraintes des 21/06/2023, 14/02/2023, 12/10/2023, 11/01/2024, 18/04/2024, 04/07/2024, 08/10/2024, 06/11/2024, 07/01/2025, 04/02/2025, 25/02/2025, 25/03/2025, 29/04/2025).
La procédure engagée n’a pas permis de désintéresser l’URSSAF DE NORMANDIE.
Diverses procédures de saisies-attributions effectuées entre les mains des agences bancaires du CIC et du Crédit Mutuel en date des 21/03/2023, 05/09/2023, 03/10/2024 et 08/10/2024 se sont toutes avérées infructueuses.
Un commandement de payer en date du 23/03/2023 s’est également avéré infructueux.
La procédure d’exécution engagée n’a pas permis de désintéresser l’URSSAF et a abouti sur un procès-verbal de carence en date du 16/12/2024.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Sur l’état de cessation des paiements :
Monsieur, [I], [Z] ne s’est pas acquitté des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution afin d’en obtenir le règlement.
En outre, Monsieur, [I], [Z] ne s’est pas présenté à l’audience et n’apporte aucun élément permettant de constater qu’elle serait en mesure de payer la dette exigible et avérée de l’URSSAF DE NORMANDIE, avec son actif disponible.
Les tentatives d’exécution infructueuses et l’impossibilité de faire face aux obligations vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale, démontrent que Monsieur, [I], [Z] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements doit être constaté.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 18 décembre 2023, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
Il apparaît que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sont réunies.
Il échet en conséquence au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou /et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Les dettes de l’URSSAF DE NORMANDIE, sont majoritairement antérieures au 15 mai 2022. Le droit de gage de ce créancier, dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de Monsieur, [I], [Z], porte également sur son patrimoine personnel. Dès lors, le tribunal doit ouvrir une procédure sur l’intégralité des patrimoines du débiteur. Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Commission de surendettement.
En conséquence, la procédure doit être ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public.
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur, [I], [Z].
Ouvre une procédure une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : Monsieur, [I], [Z], [Adresse 2] Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 4] Ayant pour numéro d’identification unique délivré par l’INSEE : 801 973 454. Enseigne :, [I], [Z] COUVERTURE.
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe la date de cessation des paiements au 18/12/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Simon LOISEL
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître, [U], [X], [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP, [W], [S],, [K], [H] &, [Y], [T] Commissaires de Justice associés, [Adresse 4]
,
[Localité 5]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Ouvre une période d’observation pour une durée de six mois, soit jusqu’au 17 décembre 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée d’office, à l’audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 9 septembre 2025 à 15H45 afin qu’il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.
Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Dit que dès le jugement d’ouverture, le chef d’entreprise devra signaler au mandataire judiciaire tout établissement de l’entreprise et d’en faciliter l’accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Dit qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés à désigner un représentant des salariés au sein de l’entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix-sept juin deux mille vingt-cinq, et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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