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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 23 avr. 2026, n° 2025J00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 23/04/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 25 février 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Daniel Vesin, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J40
ENTRE
* SA [Localité 1] SOUFFLET
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [Y] [T] -
1. [Adresse 2]
ET – Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
maître Jean-Marie Lamotte, avocat au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 4] [Adresse 5]
La société [Localité 1] Soufflet est spécialisée en matière de fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale.
A ce titre, elle a été en relation avec la SAS [D] qui exploitait une boulangerie pâtisserie à [Localité 4].
En 2021, Monsieur [Z] [P] a formé le projet de racheter, via sa Holding, la SASU RD, la totalité des actions de la SAS [D], puis a sollicité les concours financiers de la société générale et celui du minotier.
La SAS RD a souscrit auprès de la société générale, le 29 octobre 2021, un prêt d’un montant de 148. 000,00 euros, remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 1,20% l’an, garanti par un nantissement des actions de la SAS [D], et par la caution solidaire de monsieur [Z] [P] à hauteur de 192.400€.
Les 13 décembre 2021 et 21 janvier 2022 était signé l’acte sous seing privé tripartite aux termes duquel [D] s’engageait à se fournir en matières premières exclusivement auprès de la société [Localité 1] Soufflet tandis que celle-ci lui concédait un prêt de 25.900 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 465,39 € et destiné à faciliter l’acquisition.
Monsieur [Z] [P], actionnaire unique et président des sociétés RD et [D], se portait dans l’acte même caution solidaire et indivisible de la société [D] à concurrence de la somme de 25.900 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités, qui pourraient être dues par ladite société au titre de « l’exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant ».
Par ailleurs, la société [Localité 1] Soufflet prenait une inscription de nantissement sur le fonds de commerce.
Par jugement en date du 07 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce d’Avignon, les SAS [D] et RD étaient placées en redressement judiciaire.
La société [Localité 1] Soufflet déclarait à la procédure collective sa créance privilégiée à hauteur de 21.437,40 € au titre du solde dû sur la reconnaissance de dette ainsi que sa créance chirographaire à hauteur de 1.034,34 € correspondant aux dernières factures de livraison de farine impayées, et adressait un courrier LRAR à monsieur [Z] [P] en sa qualité de caution pour l’inviter à exécuter ses engagements contractuels,
Le 04 octobre 2023, le redressement judiciaire était commué en liquidation judiciaire et société [Localité 1] Soufflet déclarait une créance complémentaire de 379,43 € au titre de l’ancien article 40 ;
Par acte extrajudiciaire en date du 09 février 2024, la société générale a assigné monsieur [Z] [P] pour comparaître devant le Tribunal de commerce de Manosque afin de l’entendre condamné au paiement de la somme de 138.358,07€ outre intérêts légaux, capitalisation des intérêts, indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2024, la société [Localité 1] Soufflet adressait une mise en demeure à monsieur [Z] [P] d’avoir à payer la somme de 22.851,17€ tout lui en offrant la possibilité d’un échelonnement à l’amiable, mais en vain ;
Par acte extra judiciaire en date du 17 mars 2025, la SA [Localité 1] Soufflet a assigné à son tour monsieur [Z] [P] pour comparaître devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de l’entendre condamné à lui payer la somme de 22.851,17€ outre intérêts légaux, indemnité de l’article 700 ainsi que les dépens au titre de son engagement de caution ;
Par jugement en date du 03 juin 2025, le tribunal de commerce de Manosque a retenu le caractère disproportionné du cautionnement de monsieur [Z] [P], et a débouté la SAS EOS France, recouvreur du Fonds-Commun de Titrisation Fedinvest III, venant aux droits de la société générale, de la totalité de ses demandes.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026 ;
Lors de cette dernière audience, les parties ont repris oralement leurs dernières conclusions écrites, et faisant office de conclusions déposées par les parties à l’audience du 25 février 2026 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du code de procédure civile
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues pas la SA Moulin Soufflet dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103, 1217,1231-1 du code civil,
Condamner monsieur [P] [Z] à payer à la société [Localité 1] Soufflet au titre de son engagement de caution la somme de 22.851,17€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure,
Statuer comme il appartiendra sur la demande de délais de paiement
Subsidiairement, dans l’hypothèse improbable où il serait reconnu le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution, dire et juger que les revenus actuels de la caution lui permettent de faire face à son obligation et condamner monsieur [P] au paiement des mêmes sommes, au besoin en accordant tels délais de paiement qu’il plaira
Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 3.600€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance lesquels seront distraits au profit de l’avocat soussigné
Il convient également de rappeler les demandes de monsieur [Z] [P] dont la teneur est la suivante, au visa des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation, au visa des articles 1103, 1342, 1343-5 du code civil, au visa du jugement du tribunal de commerce de Manosque du 03 juin 2025,
À titre principal :
Juger que l’engagement de caution souscrit par monsieur [Z] [P] au profit de la SA [Localité 1] Soufflet était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et l’est toujours à ses biens et revenus à ce jour ;
Déclarer inopposable à monsieur [Z] [P] l’engagement de caution qu’il a consenti au profit de la Sa [Localité 1] Soufflet, le 13 décembre 2021 ;
Subsidiairement :
Juger que la SA [Localité 1] Soufflet a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur [Z] [P] dans la souscription du contrat d’exclusivité de fournitures et de son cautionnement, au regard du caractère non averti de la caution ;
Condamner la SA [Localité 1] Soufflet au paiement de la somme de 25.900,00 euros à monsieur [Z] [P] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;
À titre encore plus subsidiaire, et si le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation :
Octroyer à monsieur [Z] [P] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seront mises à sa charge, lesquels délais ne sauraient être inférieurs à 24 mois ;
Juger que les paiements mensuels s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Condamner la SA [Localité 1] Soufflet au paiement d’une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
1°) Sur la disproportion de l’engagement de caution de monsieur [Z] [P]:
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Monsieur [Z] [P] s’est porté caution envers la société [Localité 1] Soufflet pour la somme globale de 25.900 €,
Par jugement du tribunal de commerce de Manosque du 03 juin 2025, l’engagement antérieur de caution de monsieur [Z] [P] envers la société générale à hauteur de 192.400 € lui a été jugé inopposable comme étant manifestement disproportionné.
Qu’ainsi, monsieur [Z] [P] déchargé de toute obligation à l’égard de la banque, n’est tenu par aucun engagement antérieur se cumulant avec celui contracté avec SMS, écartant le moyen de la disproportion basé sur l’antériorité de l’engagement envers la banque.
Cependant, au 13 décembre 2021, date de signature des conventions par lesquelles la société [Localité 1] Soufflet, ès qualité de meunier soutient financièrement monsieur [Z] [P] son futur client boulanger au travers de ses sociétés [D] et RD, la société [Localité 1] Soufflet possédait les informations suivantes sur la situation patrimoniale et l’état des revenus de monsieur [Z] [P] :
* Absence d’engagement personnel antérieur sinon celui à l’égard de la banque, jugé inopposable ultérieurement.
* Statut antérieur à cette opération : ouvrier boulanger salarié ne disposant d’aucun bien immobilier ou parts de sociétés ;
* Apport de 50.650 € à la société d’exploitation La [Adresse 6] :
* Propriété personnelle de matériel professionnel pour une valeur de 40.650 €,
* Somme de 10.000 € en numéraire,
* Revenus salariés déclarés : 2020 : 16 420 € ; 2021 : 18 493 € nets ;
* Revenus personnels prévisionnels pour 2022 de 29 000 € brut et pour 2023 de 36.000 € brut.
Monsieur [Z] [P] percevait en juin 2025 un salaire mensuel de 2 775,27 € comme ouvrier boulanger, et qu’il apporte aux débats un montant de charges mensuelles de 2 677 € pour la même période,
En conséquence, le tribunal jugera que la disproportion manifeste n’est pas démontrée, et condamnera monsieur [Z] [P] à payer à société [Localité 1] Soufflet au titre de son engagement de caution la somme de 22.851,17 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure
2°) Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [Z] [P] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies,
En conséquence, il convient de dire que monsieur [Z] [P] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
3°) Sur les autres demandes :
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demanderesse sera déboutée de sa demande ;
Monsieur [Z] [P] succombe, le tribunal le déboutera de l’ensemble de ses demandes, autres ou contraires et le condamnera aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, il en sera fait rappel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire,
Condamne monsieur [Z] [P] à payer à la société [Localité 1] Soufflet au titre de son engagement de caution la somme de 22.851,17 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Dit que monsieur [Z] [P] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres ou contraires y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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