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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3 avr. 2025, n° 2023F01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CHAPELEC [Adresse 6] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 2] et par Me Stanislas COMOLET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU SERPAUL [Adresse 4] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 5] et par Me Guillaume ABADIE [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 3 Avril 2025,
EXPOSÉ DES FAITS
La SAS CHAPELEC est une société spécialisée dans les travaux de couverture et d’étanchéité.
La SASU SERPAUL a pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Suivant un contrat signé en date du 22 juillet 2016, CHAPELEC est chargée de l’entretien des ouvrages d’étanchéité pour toiture-terrasse ou toiture inclinée du parking [Adresse 8] au [Adresse 1] pour un montant de 7 040,60 € TTC.
En date du 25 septembre 2019, CHAPELEC émet une facture n°1933529 qui demeure à ce jour impayée.
Suivant un devis tamponné et signé en date du 12 mars 2018, SERPAUL commande la réalisation de travaux de réfection d’une toiture en bac acier attenant au parking et de la toiture attenante au parking pour un montant de 135 581,40 € TTC.
CHAPELEC réalise les travaux qui sont réceptionnés le 28 juillet 2020 avec réserves. Le 30 juillet 2020, ces réserves sont intégralement levées.
CHAPELEC facture ces prestations en émettant six factures.
SERPAUL s’acquitte de la somme de 119 619,26 € TTC.
La somme de 20 587,12 € TTC demeure impayée.
Par LRAR du 26 octobre 2020, CHAPELEC met en demeure SERPAUL de lui régler cette somme.
En vain.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023 remis à personne habilitée pour personne morale, CHAPELEC a fait assigner SERPAUL devant ce tribunal.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 3 avril 2024, CHAPELEC demande au tribunal de :
Vu les articles 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1219 et 1223 du code civil,
A titre principal, Déclarer l’action de la société CHAPELEC recevable et bien fondée ; Juger que la société CHAPELEC a satisfait aux obligations contractuelles imposées par le contrat d’entretien ; Juger que les travaux de la société CHAPELEC se sont achevés le 1er février 2019 ; Juger que la société CHAPELEC est titulaire d’une obligation de moyens s’agissant des délais de livraison et que le retard de livraison ne lui est pas imputable ; Juger que la société SERPAUL ne justifie pas ni de l’envoi d’une lettre de mise en demeure préalable, ni de la notification de la réduction du prix ; Débouter la société SERPAUL de sa demande de réduction du prix et en conséquence de sa demande de compensation entre les sommes sollicitées ; Condamner la société SERPAUL à verser la somme de 20 587,12 € à la société CHAPELEC au titre des factures impayées ; Condamner la société SERPAUL à verser la somme de 120 € à la société CHAPELEC au titre de l’indemnité forfaitaire ; Condamner la société SERPAUL à payer à la société CHAPELEC l’ensemble des intérêts moratoires dont elle est redevable, et dont la somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ; Juger que la société SERPAUL devra s’acquitter de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre sous une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ; Juger que la société SERPAUL ne justifie ni de la réalité, ni du quantum de la perte d’exploitation du parking ; Débouter la société SERPAUL de sa demande de condamnation au versement de la somme de 32 562 € formée au titre de la perte d’exploitation du parking ; Débouter la société SERPAUL de ses demandes de condamnation au versement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens : Condamner la société SERPAUL à payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à la société CHAPELEC ; Condamner la société SERPAUL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ORTOLLAND.
A titre subsidiaire,
JUGER que l’absence d’exécution du contrat d’entretien en 2019 n’est pas suffisamment grave pour justifier du refus de paiement invoqué par SERPAUL.
Par conclusions en réplique et reconventionnelles n°3 déposées à l’audience de mis en état du 30 octobre 2024, SERPAUL demande au tribunal de :
Débouter la société CHAPELEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CHAPELEC au titre de la perte d’exploitation des parkings à une somme égale à 32 562 €.
A titre subsidiaire, Ordonner la compensation entre les sommes sollicitées de part et d’autre par les parties ;
En tout état de cause, Condamner la société CHAPELEC à payer à la société SERPAUL la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CHAPELEC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NOUAL pour ceux le concernant.
A l’audience du 15 janvier 2025, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs écritures, le juge chargé de l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 avril 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
Sur la demande en principal :
CHAPELEC fait valoir que :
Sur la créance issue du contrat annuel d’entretien :
CHAPELEC a respecté ses obligations contractuelles concernant le contrat d’entretien. Le 23 juillet 2019, SERPAUL a sollicité une seconde intervention de CHAPELEC en raison de la dégradation des joints de dilatation et des grilles d’évacuation. CHAPELEC a répondu que ces réparations ne faisaient pas partie des travaux d’entretien courants car les dégradations ne résultent pas de l’usure normale du bâtiment.
SERPAUL rétorque que :
Selon l’article 2 du contrat du 22 juillet 2016, il était prévu que « l’entreprise effectuera un entretien annuel ou biannuel des toitures-terrasses ou toitures inclinées ». Il était précisé que « Dans tous les cas, les prestations comprennent notamment l’entretien deux fois par an de la toiture sans endommager le revêtement de l’étanchéité, enlèvement des mousses, des limons, des herbes, des branchages et végétations en général ». Or la société CHAPELEC ne justifie pas avoir respecté son obligation d’entretien en 2019 et 2020.
Sur la créance issue des travaux :
CHAPELEC fait valoir que :
SERPAUL estime que les travaux auraient dû être achevés le 15 août 2018 et totalise environ deux ans de retard selon le procès-verbal de réception du 28 juillet 2020.
Le chantier a été restitué le 1er février 2019 et l’exploitation du parking pouvait reprendre dès cette date.
SERPAUL calcule un préjudice de jouissance pour l’inutilisation des places de parking du mois de septembre 2018 au mois de février 2019, preuve que le chantier a bien été achevé à cette date.
La réception n’a pourtant été prononcée que le 28 juillet 2020. Ce grand laps de temps n’est imputable qu’à SERPAUL qui a refusé la réception en sollicitant la transmission de plusieurs documents et informations concernant le chantier.
CHAPELEC est tenue d’une obligation de moyens selon laquelle elle s’engage à tout mettre en œuvre pour livrer le chantier dans les délais convenus.
Le retard de chantier de cinq mois n’est pas imputable à CHAPELEC.
Le 23 octobre 2018, SERPAUL recevait un courrier circonstancié lui permettant de prendre connaissance des raisons objectives et extérieures du retard de livraison ;
Le 28 janvier 2019, CHAPELEC pouvait réaliser la pose des marquages au sol en raison de la météo clémente, attendue depuis deux semaines et intervenir dans la zone où le garde-corps manque en raison du gel.
Le 1er février 2019, le marquage de deux places a été reportée pour « éviter les accidents ».
SERPAUL rétorque que :
Le chantier devait être engagé de la première semaine de juin 2018 à la deuxième semaine d’août 2018.
Le planning prévoyait une livraison de chantier au 15 août 2018, qui a été reportée une première fois au 31 août 2018.
Les retards se sont multipliés.
La réception des travaux a été faite le 28 juillet 2020 avec réserves, au lieu du 15 août 2018. CHAPELEC n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En dépit des nombreux retards et problèmes subis, SERPAUL lui a réglé une somme de 119 619,26 €.
La société CHAPELEC est mal fondée à solliciter le paiement d’un reliquat de 13 545,52 € TTC.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil également applicable au cas d’espèce, dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1223 du code civil dispose que « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ».
Sur la créance issue du contrat d’entretien :
Le tribunal relève que :
Un contrat d’entretien a été conclu entre les parties en date du 22 juillet 2016.
En son article 2 « Définition des prestations », il prévoit que l’entretien s’effectuera une ou deux fois par an.
Le prix convenu défini à l’article 5 « Conditions de prix » est de 5 868 € HT soit 7 041,60 € TTC.
Par courriel du 28 janvier 2019, CHAPELEC confirme à SERPAUL avoir réalisé l’entretien, précisant les prestations effectuées. Par courriel du 1er février 2019, SERPAUL confirme à CHAPELEC que l’entretien a été réalisé mais avec un produit de couleur différente et demande si une finition est prévue. Par courriel du même jour CHAPELEC répond à SERPAUL que « les réparations effectuées ne peuvent être camouflées s’agissant de produits bitumineux », tout en proposant de trouver une solution avec SERPAUL pour que la prochaine phase de travaux comprenne notamment des améliorations esthétiques des zones réparées.
Par courriel du 23 juillet 2019, CHAPELEC confirme à SERPAUL avoir la charge de l’entretien annuel, être intervenu en novembre 2018, avoir fait un passage gracieux en janvier 2019 et indique pouvoir programmer une dernière visite de l’année.
Le 29 mai 2019, CHAPELEC adresse la facture n°1933529, relative à l’entretien de la terrasse parking d’un montant de 5 868 € HT conforme aux termes du contrat d’entretien. Par LRAR en date du 9 décembre 2020, CHAPELEC a dûment mis en demeure SERPAUL de lui payer ladite facture.
CHAPELEC rapporte ainsi la preuve que sa créance de 7 041,60 € TTC au titre de la facture n° 1933529, relative au contrat d’entretien, est certaine, liquide et exigible.
Sur la créance issue des travaux :
Le tribunal relève que :
Les parties ont signé un devis d’un montant de 135 581,40 € TTC, le 12 mars 2018.
Le devis précisait que le délai d’exécution était de 3 semaines pour la couverture et 5 semaines pour l’étanchéité du parking, que les jours de travail étaient les mardi, mercredi et jeudi, la période préparatoire de 5 semaines, le tout sous réserve de conditions atmosphériques favorables.
A ce jour, la somme de 119 619,26 € TTC a été payée par SERPAUL à CHAPELEC ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’article 8 des conditions générales de vente stipule que : La réception des travaux a lieu dès leur achèvement. Elle est prononcée à la demande de l’entrepreneur, par le maître d’ouvrage, avec ou sans réserve. »
Par courriel du 28 janvier 2019 adressé à SERPAUL, CHAPELEC confirmait avoir « terminé la pose des marquages au sol du parking ce jour […] Nous pouvons vous restituer la zone de chantier à l’usage du public dès mercredi […] »
Par courriel du 1er février 2019 SERPAUL remerciait CHAPELEC de « l’avancée de travaux » tout en indiquant « la réalisation d’une petite place tout de suite à droite à l’entrée de la zone que vous avez refaite, la réalisation d’une place devant les sanitaires » et précisant que ces 2 places devaient être réalisées en même temps que le marquage, mais ça n’a pas été réalisé. Il faudrait le faire. »
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par les parties le 28 juillet 2020 avec réserves, lesquelles réserves sont précisées tant dans leur nature que dans les travaux à effectuer.
Le constat de levée de réserves a été signé par les parties le 30 juillet 2020.
Par ailleurs, l’article 5 des conditions générales de vente « Conditions d’exécution des travaux stipule que : « Le délai d’exécution prévu à l’offre commencera à courir à compter de la réception de l’acompte demandé, si acompte demandé, à défaut de l’ordre de service ou du bon pour accord apposé sur le devis.
Le délai d’exécution sera prolongé de plein droit dans les cas suivants : intempéries rendant impossible toute exécution des travaux convenus, cas de force majeure, travaux supplémentaires ou imprévus, retard ou non-exécution par le Maître de l’ouvrage de ses obligations ».
Par courrier RAR adressé à CHAPELEC le 19 octobre 2018, SERPAUL faisait état de son mécontentement quant au retard de livraison et de conditions de réalisation des travaux. Dans son courrier RAR du 23 octobre 2018 en réponse au courrier RAR de SERPAUL du 19 octobre 2018, CHAPELEC précisait que les causes du retard avaient comme origine différentes difficultés d’ordre administratif ayant pour conséquence un délai supplémentaire quant à la livraison des produits, le tout ne pouvant lui être imputable. CHAPELEC rapporte ainsi la preuve que sa créance de 13 545,52 € au titre des factures n° F1832566 et F2036449 issues des travaux est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la SERPAUL à verser la somme de 20 587,12 € à CHAPELEC au titre des factures impayées ;
Déboutera CHAPELEC de sa demande de paiement par SERPAUL d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir.
En application des articles D.441-5 et L.441-10 du code de commerce :
Condamnera SERPAUL à verser la somme de 120 € à CHAPELEC au titre de l’indemnité forfaitaire relative aux 3 factures impayées ;
Condamnera SERPAUL à payer à CHAPELEC l’ensemble des intérêts moratoires au taux légal BCE majoré de 10 points dont elle est redevable à compter de la date d’échéance de chaque facture, et dont la somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Sur la demande de SERPAUL au titre du préjudice :
SERPAUL fait valoir que :
La livraison du chantier était initialement prévue le 15 août 2018 et a été reportée au 31 août 2018
SERPAUL a subi une perte d’exploitation, non prévue, liée à l’impossibilité d’exploiter les quatorze places de parking depuis le 1 septembre 2018, pour un montant moyen par jour de 12,85 € par place.
Sur une durée de six mois jusqu’au mois de février 2019, cela équivaut à un montant de 32 561.90 € correspondant à 14 (places) x 181 (jours) x 12,85 (moyenne jour €).
CHAPELEC rétorque que :
SERPAUL calcule un préjudice de jouissance pour l’inutilisation des places de parking du mois de septembre 2018 au mois de février 2019, preuve que le chantier a bien été achevé à cette date.
Rien ne justifie que les places de parking étaient à louer et qui plus est que c’est SERPAUL qui en percevait les sommes. Aucune facture antérieure, aucun contrat de bail, aucune quittance n’est produite aux débats.
Sur ce,
Le tribunal relève que :
SERPAUL soutient qu’elle n’a pas pu exploiter les 14 places de parking entre septembre 2018 et le 1er février 2019. Cependant, elle ne produit aucun élément aux débats, outre l’évaluation qu’elle en fait ellemême, du préjudice qu’elle aurait subi du fait du retard de la livraison du chantier. SERPAUL ne fournit donc pas la preuve qui lui incombe de la réalité de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera SERPAUL de sa demande de condamner CHAPELEC à lui payer la somme de 32 562 €, au titre de la perte d’exploitation des parkings.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CHAPELEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera SERPAUL à payer à CHAPELEC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande ; Condamnera SERPAUL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ORTOLLAND.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré dans un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SASU SERPAUL à verser la somme de 20 587,12 € à la SAS CHAPELEC au titre des factures impayées ;
Déboute la SAS CHAPELEC de sa demande de paiement par la SASU SERPAUL d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamne la SASU SERPAUL à verser la somme de 120 € à la SAS CHAPELEC au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne la SASU SERPAUL à payer à la SAS CHAPELEC l’ensemble des intérêts moratoires au taux légal BCE majoré de 10 points dont elle est redevable à compter de la date d’échéance des factures, et dont la somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
Déboute la SASU SERPAUL de sa demande de condamner la SAS CHAPELEC à lui payer la somme de 32 562 €, au titre de la perte d’exploitation des parkings ;
Condamne la SASU SERPAUL à payer à CHAPELEC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SERPAUL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ORTOLLAND.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Adda, président du délibéré, Jean Levoir et Madame Viviane Madinier-Ritzau, (M. LEVOIR Jean étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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