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Sur la décision
| Référence : | T. com. Carcassonne, audience d'orientation et de plaidoirie, 26 nov. 2025, n° 2024003908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne |
| Numéro(s) : | 2024003908 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003908
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 26/11/2025
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] représenté(e) par Me [C] [O]
DEFENDEUR(S) :
[H], [Adresse 2] représenté(e) par Me PECH DE LACLAUSE, Avocat plaidant, PEPIN Sabine, Avocat correspondant
EURL [Q] CONTROLE TECHNIQUE, [Adresse 3] [Localité 1] représenté(e) par Me LAVOYE Véronique, Avocat plaidant
[E] GROUP FRANCE, [Adresse 4] représenté(e) par la SELAS VOGEL & VOGEL, Avocat plaidant Me LIMA, Avocat correspondant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 17/09/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : FRANCOIS SAN MIGUEL
RICHARD MACIA
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 95,41 DONT TVA : 15,90
La société [Localité 2] a acquis, le 29 janvier 2021, auprès de la SASU [H], un véhicule utilitaire d’occasion de marque [E], modèle Transporter, immatriculé [Immatriculation 1], ayant parcouru 113 481 kilomètres, pour un prix de 21.000,00 euros TTC.
Le jour même, le véhicule a été confié à la société [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE pour un contrôle technique volontaire, lequel n’a indiqué qu’une seule défaillance majeure relative à l’usure des pneumatiques arrière.
Deux mois après la vente et après seulement 2 000 km parcourus environ, le véhicule a présenté une panne immobilisante imputée à une rupture au niveau de la transmission. Il a été dirigé vers le garage [E] MANDELIEU, qui a fait état d’un ensemble de désordres, dont certains non immobilisant.
Une expertise amiable a été réalisée et n’a pas permis de clore le litige.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [Y] [R], lequel a déposé son rapport le 1 er octobre 2024.
Par acte du 9 décembre 2024, la société [Localité 2] a fait assigner la SASU [H], la SARL [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE et la SA [E] GROUP FRANCE d’avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de Carcassonne afin d’entendre :
* Juger que les SASU [H] et la SA à directoire [E] GROUP FRANCE ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés, Juger que la SARLU [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE a engagé sa responsabilité civile professionnelle en délivrant un procèsverbal de contrôle technique ne faisant pas état de défauts affectant le véhicule, En conséquence,
* Condamner solidairement et in solidum SASU [H], la SARLU [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE et à la SA à directoire [E] GROUP FRANCE à payer à la SARL [Localité 2] les sommes suivantes :
* Frais de remise en état du véhicule :
* Remplacement de la boite de vitesse 11 794.92 euros HT, soit 14 153.90 euros TTC,
* Remise en état suite à immobilisation du véhicule : 5 367.09 euros HT, soit 6 449.45 euros TTC,
* Frais de gardiennage réclamés par le dépositaire : 34.90 euros TTC par jour, depuis le 31.03.2021 soit :
* du 31.03.2021 au 22.11.2021 = 6 863.66 euros HT, soit 8 236.40 euros TTC,
* du 23.11.2021 au 31.10.2024 = 1073 jours x 34.90 euros TTC = 31 202.84 euros HT, soit 37 447.70 euros TTC,
* à compter du 01.11.2024 : 34.90 euros TTC par jour jusqu’à règlement = A PARFAIRE AU JOUR DU REGLEMENT
* Frais de diagnostic, contrôle et démontage : 1 067.04 euros HT, soit 1 280.45 euros TTC
* Frais d’expertise du Cabinet A.A.M. E. : 3 180.38 euros HT (1959+416,67+804,71), soit
3 816.45 euros TTC (2350,8+500+965,65),
* Frais d’assurance du véhicule immobilisé : 217.33 euros HT soit 260.80 euros TTC par mois, du 30.03.2021 au 31.08.2021 = 1 086.67 euros HT, soit 1 304.00 euros TTC,
* Location d’un véhicule de remplacement du 20/12/2021 au 03/01/2022 : 966.67 euros HT, soit 1 160.01 euros TTC,
* Pertes d’exploitation : 170 euros par jour, et 850 euros par semaine, soit :
* du 31.03.2021 au 31.10.24 = 187semaines = 850 euros x 187semaines = 158 950 euros,
* à compter du 01.11.2024 : 850 euros par semaine jusqu’à règlement = A PARFAIRE AU JOUR DU REGLEMENT
* Préjudice de jouissance : 1/1000° de la valeur du véhicule, soit 25.184 euros par jour : O du 31/03/21 au 31/10/24 : 25.184 euros x 1310 j = 32 991.04 euros,
* à compter du 01.11.2024 : 25.184 euros par jour jusqu’à règlement = A PARFAIRE AU JOUR DU REGLEMENT
* Perte de valeur du véhicule du 31/05/2021 au 29/08/2024 : 5 038,00 euros
* Condamner solidairement et in solidum SASU [H], la SARLU [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE et à la SA à directoire [E] GROUP FRANCE à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [R],
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Débouter les défenderesses de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions en défense,
* La société [E] GROUP France sollicite du tribunal de :
* JUGER que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies à l’encontre de la société [E] GROUP France.
* JUGER que les demandes formées à l’encontre de la Sté [E] Group France ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant.
* DEBOUTER la Sté [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Sté [E] Group France.
* DEBOUTER toute partie de toutes demandes formées à l’encontre de la Sté [E] Group France.
* JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* CONDAMNER la Sté [Localité 2] à verser à la société [E] GROUP France à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
* CONDAMNER la Sté [Localité 2] aux entiers dépens, d’instance et de référé en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL FERMOND- LIMA en application de l’article 699 du CPC.
La société [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE sollicite du tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
A titre principal :
* Débouter la SARL [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARLU [Q] CONTROLE TECHNIQUE,
* Condamner reconventionnellement la SARL [Localité 2], outre aux dépens de l’instance, à payer à la SARLU [Q] CONTROLE TECHNIQUE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal retiendrait que la SARLU [Q] CONTROLE TECHNIQUE a une part de responsabilité dans les préjudices dont la SARL [Localité 2] demande réparation, il conviendrait alors qu’il limite une éventuelle condamnation de la SARLU [Q] CONTROLE TECHNIQUE à la perte de chance, pour la SARL [Localité 2], d’avoir eu la possibilité de renoncer à l’achat du véhicule ou de n’en offrir qu’un moindre prix.
* La société [H] sollicite du tribunal de :
A titre principal ;
* JUGER que la SASU [H] profane en la matière demeure de bonne foi et n’avait pas connaissance des vices cachés,
* DEBOUTER SARL [Localité 2] de ses demandes indemnitaires au titre des frais accessoires et préjudice de jouissance, d’exploitation et de perte de valeur du bien dirigées à l’endroit de la SASU [H],
* REJETER toutes fins, conclusions ou prétentions contraires,
A titre subsidiaire ;
* CONDAMNER les sociétés [Q] CONTROLE TECHNIQUE et VOLKWAGEN GROUP FRANCE à relever et garantir la SASU [H] de toutes les condamnations qui pourrait être mis à sa charge, En tout état de cause ;
* CONDAMNER les sociétés [Q] CONTROLE TECHNIQUE et VOLKWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’à 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
I – Demandes de la société [Localité 2]
[Localité 2] sollicite la condamnation solidaire des trois défenderesses, aux titres :
* de la garantie des vices cachés (articles 1641 et s. C. civ.) contre [H] et [E],
* de la responsabilité professionnelle contre [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE,
et réclame notamment :
* les frais de réparation du véhicule,
* les frais de remise en état,
* des frais de gardiennage depuis mars 2021,
* des frais de diagnostic et démontage,
* des frais d’expertise amiable,
* des frais d’assurance,
* des frais de location d’un véhicule de remplacement,
* des pertes d’exploitation chiffrées à 170 euros/jour,
* un préjudice de jouissance de 24,18 euros/jour,
* une perte de valeur du véhicule,
* ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
II – Défense de la SASU [H]
De son coté la SASU [H] conclut au rejet de toutes les demandes, soutenant :
* sa bonne foi de vendeur non-professionnel,
* L’absence de connaissance du vice,
* L’absence d’obligation de vérifier les organes internes non visibles,
* Que le contrôle technique ne signalait aucun défaut critique,
* Que l’entretien ultérieur, notamment l’absence de vidange à 60 000 km, est imputable à [Localité 2]
III – Défense de la SARLU [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE
[Q] conclut également au rejet intégral, exposant notamment :
* Que les seuls défauts immobilisant constatés par l’expert (usure des cannelures) sont invisibles et non vérifiables au contrôle technique,
* que les autres anomalies relèvent de l’usure normale d’un véhicule d’occasion,
* qu’elle n’a commis aucune faute.
IV – Défense de [E] GROUP FRANCE
[E] conteste tout vice d’origine constructeur, soutient que la preuve d’un défaut imputable à la chaîne de fabrication n’est pas rapportée, et demande le débouté de l’ensemble des demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après avoir examiné les pièces produites, entendu les parties et pris connaissance du rapport d’expertise judiciaire, statue ainsi qu’il suit.
1. SUR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE [H]
a) Sur la preuve d’un vice antérieur
Le rapport de l’expert judicaire [R] établit que le désordre principal qui affecte ce véhicule est une usure anormale des cannelures de l’arbre de transmission au niveau de son emmanchement dans la boite de vitesse. Cette usure est due a un défaut d’étanchéité de l’emmanchement Cette défectuosité, interne et non décelable sans démontage, était sans doute possible antérieure a la vente.
b) Sur la connaissance du vice
En vertu de l’article 1645 du Code civil, un vendeur non-professionnel ne répond des dommagesintérêts que s’il connaissait le vice.
Aucun élément du dossier ne révèle une connaissance du vice par [H], ni ne laisse supposer un défaut intentionnel de sa part, ni ne démontre la présence d’un symptôme d’alerte avant la vente.
[H] n’exerçant pas une activité de réparation mécanique, il ne lui revient pas d’ouvrir une boîte de vitesses ni de vérifier des organes internes.
La preuve d’une connaissance du vice antérieur n’est pas rapportée.
En conséquence, la responsabilité de [H] ne peut être recherchée et il doit être mise hors de cause.
2. SUR LA RESPONSABILITÉ D'[Q] CONTRÔLE TECHNIQUE
Le Tribunal rappelle que le contrôle technique réglementaire :
* ne comprend aucun démontage,
* ne vérifie pas les organes internes de la transmission.
L’expert indique expressément que :
* l’usure des cannelures était invisible et non contrôlable dans le cadre d’un CT,
* les autres désordres (amortisseur fuyant, disques, EGR) relèvent de l’usure normale,
* aucun de ces derniers n’a de caractère immobilisant.
Aucune faute professionnelle ne peut ainsi être imputée au centre de contrôle.
En conséquence, la responsabilité d'[Q] CONTRÔLE TECHNIQUE ne peut être recherchée et ce dernier doit être mis hors de cause.
3. SUR LA RESPONSABILITÉ DE [E] GROUP FRANCE
a) Sur l’existence d’un vice caché
Le rapport de Monsieur [R] conclut que :
* un défaut d’étanchéité au niveau de l’emmanchement de la transmission dans la boîte de vitesses
a provoqué une usure avancée des cannelures,
* et que cette défectuosité est à l’origine directe de la panne immobilisante.
Ce vice :
* était antérieur à la vente,
* était caché et non détectable par l’acquéreur ni par le vendeur intermédiaire,
* rendait le véhicule impropre à son usage.
b) Sur la qualité de garant du constructeur
Selon une jurisprudence constante, le constructeur est directement tenu à l’égard du sous-acquéreur de la garantie des vices cachés.
c) Sur le rôle de l’entretien
Si l’expert relève que l’absence de vidange à 60 000 km rend désormais impossible la réparation de la boîte de vitesses, il ajoute expressément que : « L’absence d’entretien n’est pas la cause du désordre. »
Le vice est donc bien structurel et imputable à la conception ou la fabrication du véhicule.
En conséquence, la responsabilité de [E] GROUP FRANCE est engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
4. SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE
Le Tribunal rappelle que le dommage réparable doit être certain, direct et justifié.
Fondant sa décision sur les éléments probants produits, il retient que les postes indemnisables sont :
* Remplacement de la boîte de vitesses : 11 794,92 euros HT
* Remise en état consécutive : 5 367,09 euros HT
* Frais de diagnostic et démontage : 1 067,04 euros HT
* Location de véhicule de remplacement : 966,67 euros HT
* Perte de valeur du véhicule : 5 038 euros
Soit un total de 24.233,72 euros HT, représentant 29.080,46 euros TTC.
Toutefois le Tribunal rejettera :
* Frais de gardiennage : au motif de l’absence de factures ou de preuve de paiement ;
* Frais d’assurance : qui est une obligation légale indépendante de la panne ;
* Pertes d’exploitation : absence de tout justificatif comptable ;
* Préjudice de jouissance : calcul théorique non fondé ;
* Frais d’expertise amiable : qui constituent des frais irrépétibles relevant de l’article 700 CPC.
5. SUR LES DEMANDES FONDEES SUR L’ARTICLE 700 CPC, LES DEPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Le tribunal condamnera la partie qui succombe au paiement de dommages intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais réduit le montant demandé dans de plus juste proportion.
Ainsi le groupe Volkswagen sera condamné à verser la somme de 2.000,00 euros à chacune des autres parties
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » Le tribunal indique qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la panne ayant immobilisé le véhicule provient d’un vice caché antérieur imputable à un défaut d’étanchéité d’origine constructeur.
Met hors de cause la SASU [H].
Met hors de cause la SARLU [Q] CONTRÔLE TECHNIQUE.
Dit que la SASU [E] GROUP FRANCE est responsable, sur le fondement de la garantie des vices cachés, envers la société [Localité 2].
En conséquence,
CONDAMNE la SASU [E] GROUP FRANCE à payer à la société [Localité 2] la somme totale de 29.080,46 euros TTC au titre des réparations, frais utiles et perte de valeur.
DEBOUTE les parties de l’ensemble des autres demandes.
CONDAMNE la SASU [E] GROUP FRANCE à payer à SPORT AND [Localité 3] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU [E] GROUP FRANCE à payer à la société [Q] CONTROLE TECHNIQUE la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU [E] GROUP FRANCE à payer à la société [H] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE la SASU [E] GROUP FRANCE aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
Jugement mis à disposition le 26/11/2025.
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