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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 21 janv. 2026, n° 2026000147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-ET-UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
LA SASU GUIMALIS
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Bernard CHALAYER Juges : Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de la [Localité 1]-sur-Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 21 janvier 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* SASU GUIMALIS [Adresse 1] comparant par Monsieur [G] [H] et Madame [U] [E], co-gérants de la SARL SBMS, Présidente de la SASU GUIMALIS
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2026, la SASU GUIMALIS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que par jugement en date du 07 mai 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la SAS SBMS – [Adresse 2] – Activité : L’acquisition, la vente, la gestion de titres, actions, parts sociales, obligations, autres valeurs mobilières et tous droits sociaux, directement ou indirectement, la prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations; l’acquisition et la gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers; la prestation de tous services à toutes sociétés dans les domaines de la direction, de l’administration, de la gestion, des services commerciaux, de la publicité et du développement des services généraux et techniques – immatriculée au RCS de La Rochesur-Yon N° B 915 336 002 (2022B01649,
Attendu qu’il ressort des débats que la SAS SBMS est une société commerciale servant de holding financière à la SASU GUIMALIS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2] [Localité 3].
Qu’à ce titre les deux sociétés ont un lien tel qu’il convient de traiter les deux procédures dans une même juridiction pour une bonne administration de la justice.
Qu’il convient de se déclarer compétent.
Par ailleurs il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice a déclaré exercer l’activité suivante : Restaurant – et emploie 12 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif déclaré est évalué à la somme de 176 800,00 € pour un actif déclaré à la somme de 550 000,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la SASU GUIMALIS est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 30/09/2025 (URSSAF).
L’entreprise débitrice explique que ses difficultés ont pour origine un défaut de rentabilité avec un chiffre d’affaire en baisse ne permettant pas de faire face aux charges courantes de la société.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Se déclare compétent.
Entendu les représentants légaux en leurs observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire à l’égard de la :
SASU GUIMALIS
[Adresse 1] Activité : Restaurant Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 422525865
DESIGNE Monsieur Alain PIAN, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [B] en la personne de Maître [V] [B] ([Adresse 4] [Localité 5]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 18 mars 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [X] [R], [Adresse 5] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE conformément à l’Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à l’entreprise débitrice,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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