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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, sanctions com. procedures collectives, 11 juil. 2025, n° 2025001657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025001657 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001657 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 11/07/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL SENES Dominique, PRESIDENT PENTIAUX Bernard ET CHERBOURG Isabelle, JUGES ASSISTES DE Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée, MINISTERE PUBLIC REPRESENTE PAR Madame BUGUEL
Le Tribunal de Commerce de Castres a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit entre :
Madame la Procure ure de la République – [Adresse 1]
ET
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant à [Localité 2] [Localité 1], [Adresse 2], es qualités d’ancien dirigeant de : TAMWA (SAS) – [Adresse 3] Non comparant – Remise à l’Etude – acte du 19/06/2025
La société TAMWA, constituée sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle le 28 août 2019, a pour activité déclarée le commerce de détail non alimentaire. Son siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 3], et son président est Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (32), domicilié selon le Kbis au [Adresse 2] à [Localité 1].
Sur assignation d’un créancier, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société TAMWA par jugement du 24 juin 2022, avec désignation de Monsieur [O] [W] comme juge-commissaire et de Maître [P] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
En l’absence de toute réponse du dirigeant aux convocations adressées par lettre recommandée et simple, les courriers étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » , et en l’absence de coopération, un procès-verbal de carence a été dressé le 29 juin 2022 par Maître [G], huissier de justice, chargé de l’inventaire des actifs, constatant qu’aucun contact n’avait pu être établi avec Monsieur [L].
En conséquence, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 septembre 2022. Maître [H] a été désignée liquidateur judiciaire par ordonnance du 13 novembre 2023 en remplacement de Maître [A].
La procédure s’est révélée totalement impécunieuse. Aucun actif n’a pu être réalisé, et le passif arrêté s’élève à 75.191,37 €, se décomposant en créances privilégiées à hauteur de 47.967,21 € et créances chirographaires pour 27.224,16 €. Aucun document comptable n’a été transmis par le dirigeant. Aucune réponse n’a été donnée aux convocations pour la vérification du passif.
REQUÊTE DU MINISTÈRE PUBLIC
Par réquisitions du 17 juin 2025, le Procureur de la République a saisi le Tribunal aux fins de sanction contre Monsieur [M] [L], en exposant les éléments suivants :
* Que le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement de la procédure, en s’abstenant volontairement de répondre aux convocations, en ne communiquant aucun document et en se
rendant injoignable, en méconnaissance des dispositions de l’article L.653-5, 5° du Code de commerce.
* Qu’il a fait disparaître des documents comptables, ou n’a pas tenu de comptabilité régulière, en violation des obligations légales, au sens de l’article L.653-5, 6° du même code.
Le ministère public requiert en conséquence :
« Que Monsieur [M] [L] soit condamné à une mesure de faillite personnelle, ou à défaut, à une interdiction de gérer, sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-8 du Code de commerce. », pour une durée de dix ans, avec exécution provisoire.
Vu le rapport du Juge-Commissaire, mis à disposition des parties et lu en chambre du conseil, conformément aux articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Sur ce, le Tribunal,
Le Tribunal constate que Monsieur [M] [L], président de la SASU TAMWA, ne s’est jamais présenté aux convocations du mandataire judiciaire, n’a transmis aucun document comptable, et n’a pas répondu aux courriers recommandés, ni à ceux adressés à son domicile personnel.
Le procès-verbal de carence dressé par l’huissier chargé de l’inventaire confirme qu’aucune localisation du dirigeant n’a été possible, et qu’il n’existe aucun actif, malgré un passif supérieur à 75.000 euros.
L’absence de toute coopération, la non-transmission de la comptabilité, et l’impossibilité pour les organes de la procédure d’exercer leur mission sont constitutives de fautes de gestion d’une particulière gravité.
Le Tribunal estime, au vu de ces éléments et conformément aux articles L.653-5, 5° et 6°, et L.653-8 du Code de commerce, que les manquements de Monsieur [M] [L] justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans, avec exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
En présence et sur requête du Ministère Public,
Vu l’article L653-5 du code de commerce,
Déclare la requête aux fins de faillite personnelle déposée le 17/06/2025 par le Ministère Public recevable,
Prononce à l’encontre de [L] [M], es qualités, une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Passe les dépens en frais privilégiés;
Ainsi fait jugé et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de CASTRES où étaient présents les Juges et Greffier sus nommés.
Le Greffier
Le Président.
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