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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 oct. 2025, n° 2024022292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL CABINET SEVELLEC – Maitre Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022292
ENTRE :
SA TOKIO MARINE EUROPE S.A., dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa succursale en France [Adresse 2] – RCS B 843295221
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET de la SELARL VEBER ASSOCIES, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ051977) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC, Avocat (W09)
ET :
SA [W] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Bruno PERRACHON, Avocat et comparant par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société TOKIO MARINE EUROPE SA (ci-après « TOKIO ») est l’assureur de la société JSC TRADE (ci-après « JSC »), dont l’activité est la valorisation de stocks invendus de grandes marques.
En février 2023, JSC a vendu un lot d’articles de la marque ADIDAS à la société FRANCE ACHAT INTERNATIONAL (ci-après « FAI »).
Le déplacement physique des marchandises a nécessité un transport routier depuis des entrepôts de l’expéditeur (la société GARLAND LOGISTIC) au Portugal vers ceux de FAI à [Localité 3]. Ce transport a été confié par JSC à la société [W] France (ci-après « [W] »), qui a agi en tant que commissionnaire.
[W] a affrété la société BORGONHA TRANS qui a elle-même sous-traité le transport à la société SERENARIBALTA.
Celle-ci a pris en charge les marchandises, sans réserve, sous couvert d’une lettre de voiture CMR N°0873, le 20 février 2023, consistant en 4323 pièces, contenues dans 360 colis, répartis sur 33 palettes.
Dans la nuit du 21 au 22 février 2023, une partie de la marchandise a été dérobée, en Espagne.
Le 23 février 2023, ce qui restait du chargement a été livré à FAI qui a fait des réserves sur la lettre de voiture, à propos des manquants.
TOKIO a indemnisé JSC de ce préjudice, pour un montant de 50 059,12 euros. Elle s’est ensuite retournée contre [W] pour en obtenir le remboursement, étant subrogée dans les droits de JSC. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige entre TOKIO et [W].
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 février 2024, TOKIO a assigné [W].
A l’audience du 26 février 2025 par ses conclusions récapitulatives, TOKIO demande au tribunal de :
* Condamner la société [W] à lui payer l’équivalent en euros arrêté au jour du jugement de 37 703,66 DTS, outre intérêts au taux CMR de 5 % l’an à compter de la réclamation du 12 février 2024, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société [W] à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions N°3 à l’audience du 7 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, [W] demande au tribunal de :
* Débouter la société TOKIO MARINE EUROPE SA de ses demandes à l’encontre de la Société [W] FRANCE au-delà de la contrevaleur en € de 19.175, 56 DTS.
* Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 3 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TOKIO expose que :
Vu notamment les articles L132-4 et suivants du Code de commerce, et la Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route (ci-après « CMR »),
Le commissionnaire de transport est tenu à une obligation de résultat envers son commettant, en ce qu’il doit organiser un transport pour que la marchandise soit livrée au destinataire en bon état et à la date prévue.
En outre, il pèse sur lui une présomption de responsabilité. Il est donc non seulement responsable de son fait personnel mais est également garant de tous les intervenants en transport qu’il s’est substitué.
Une partie de la marchandise ayant été volée au cours du transport, le manquement de [W] à son obligation de résultat est établi, ce que cette dernière ne conteste pas.
TOKIO réclame donc à être dédommagée du préjudice subi par son assurée qu’elle a indemnisée, sur la base du calcul de son expert selon la formule : poids total des colis au départ divisé par le nombre de colis au départ, multiplié par le nombre de colis manquants, qui donne le poids de ces derniers.
Selon les éléments communiqués par son assurée, la société JSC TRADE, ce poids est égal à 4 526,25 kg de marchandises volées.
La CMR prévoyant des limites à la responsabilité du commissionnaire, soit 8,33 DTS par kilogramme, TOKIO réclame donc à [W] la somme équivalente à 37 703,66 DTS.
[W] fait valoir que :
Elle ne conteste pas sa responsabilité, mais la détermination des limitations légales de cette responsabilité.
En effet, la défenderesse juge irréaliste le poids des colis manquants, s’agissant de chaussures de sport et sandales dont bon nombre sont destinées à des enfants.
Selon le calcul effectué par l’expert et l’assuré de la demanderesse, le poids moyen de chaque paire de chaussures avoisinerait les 2kg, auquel certes, il convient de soustraire le poids de l’emballage.
Or, selon les propres calculs de [W], le poids moyen de chaque paire de chaussures serait de 750 g environ et celui de l’emballage de maximum 200 g.
Le poids moyen de chaque paire de chaussures avec l’emballage serait donc d’environ 1kg.
[W] oppose en outre que le poids de l’envoi et des manquants n’a jamais été déterminé avec précision à aucun stade du transport.
Aussi, la limitation de sa responsabilité s’établit à 2302 paires de chaussures fois 1kg, multipliées par 8,33 DTS, soit un total de 19 175,56 DTS.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de TOKIO en paiement de l’équivalent en euros au jour du jugement de 37 703,66 DTS à l’encontre de [W] :
La CMR prévoit des limites à la responsabilité du commissionnaire, soit 8,33 DTS par kilogramme de marchandise transportée.
Le poids des articles manquants permet de déterminer la somme maximale que [W] aurait à payer à TOKIO au titre de sa responsabilité en tant que commissionnaire en transport en vertu des dispositions applicables en matière de transport.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[W], ne connaissant pas, à la conclusion du contrat de transport les poids et volume de la marchandise à transporter, indique avoir par précaution prévu auprès de son transporteur un transport pour 24 000 kg. Cela ressort de la confirmation d’affrètement envoyée par [W] à BORGONHA TRANS le 15 février 2023.
Donc le poids des marchandises dont l’organisation du transport a été confié à [W], n’a jamais été déterminé avec précision.
L’expéditeur, GARLAND LOGISTICS, LDA, exploitant les entrepôts où les marchandises ont été stockées préalablement à leur expédition, a porté sur la lettre de voiture CMR 0873 un poids brut de « + / – 8 500 kg ».
Aucun document antérieur au sinistre survenu le 22 février 2023 sur lequel figurerait un poids unitaire pour chaque article n’est produit.
Concernant certaines pièces produites par TOKIO à l’appui de ses prétentions, la facture de transport N°7218098 émise par [W] n’indique ni volume, alors qu’une colonne y est prévue, ni poids. La facture commerciale établie par le vendeur DE GIANT CHARISMA pour JSC n’indique que les prix unitaires et la quantité d’articles d’un même modèle. Il en est de même pour la facture émise par JSC à destination de son client FAI, en date du 20 février 2023.
TOKIO fonde donc sa réclamation sur le poids indiqué sur la lettre de voiture. Elle se conforte en cela par le rapport d’expertise rédigé par le cabinet CESAM le 20 juillet 2023, à la suite de la réunion d’expertise contradictoire du 10 juillet 2023, à laquelle [W] bien que conviée, n’a pas participé.
Ce rapport prend effectivement en compte le poids brut total indiqué sur la lettre de voiture soit « un poids brut total d’environ 8 500 kgs ». S’ensuit le calcul au prorata du poids brut total des colis manquants sur cette base. L’expert n’en a cependant pas déduit le poids de chaque paire de chaussures, qui ressort à 1,966 kg.
Les listes de colisages produites par TOKIO, obtenues du vendeur DE GIANT CHARISMA et de son assuré JSC, ainsi que la liste des manquants, dont aucune n’est datée, indiquent certes un poids par paire de chaussures, mais qui est identique pour chaque modèle (entre 1,96 et 1,97 kg).
[W] démontre que les poids indiqués sur les documents précités résultent de la division du poids total brut (8 500 kg) par le nombre de paires de chaussures expédiées (4323) ou bien du poids des manquants (4 526,25 kg) par le nombre de paires de chaussures dérobées (2 302).
Elle démontre également que certains modèles sont des souliers d’enfants, en partant des références indiquées sur différents documents commerciaux, dont elle en a trouvé le poids sur différents sites de vente de ces modèles en ligne. Elle montre en outre que même pour des chaussures d’adultes, le poids varie d’un modèle à l’autre.
[W] effectue sur cette base le calcul de ce qu’elle estime être un poids moyen de chaque paire quel qu’en soit le modèle, soit 1 kg par paire y compris l’emballage, et donc un poids total de 2 302 kg et non 4 526,25 kg comme le soutient TOKIO.
Ainsi TOKIO échoue à démontrer que le poids total brut des marchandises au départ est bien de 8 500 kg ou que le poids total des manquants serait de 4 526,25 kg.
Au contraire, [W] produit des éléments qui prouvent que le poids de chaque paire de chaussures varie selon le modèle, et permet de retenir un poids moyen par paire d’environ 1kg, emballage compris.
De ce qui précède, le tribunal retiendra que le poids brut total de « + ou – 8 500 kg », pris en compte par TOKIO, n’est pas certain, que rapporté à chaque paire de chaussures, il donne un poids moyen de près de 2 kg, ce qui est irréaliste, s’agissant de chaussures de sport, dont beaucoup sont des modèles pour enfants.
Il considère que le calcul effectué par [W] dont il résulte un poids moyen par paire de chaussures voisin de 1 kg (emballage compris) est cohérent.
Par conséquent, Le tribunal dira que le poids total des manquants s’établit à 2 302 kg, ce qui limite la responsabilité de [W] vis-à-vis de TOKIO à 2 302 kg x 8,33 DTS, soit 19 175,56 DTS et condamnera [W] à payer à TOKIO ladite somme convertie en euros au jour du jugement à intervenir.
Sur la demande de TOKIO d’assortir la somme réclamée à [W] d’intérêts au taux CMR de 5% l’an à compter de la réclamation du 12 février 2024 :
Le tribunal fera droit à cette demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [W] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, TOKIO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne SA [W] FRANCE à payer à TOKIO MARINE EUROPE SA l’équivalent en euros au jour du présent jugement de 19 175,56 DTS, avec intérêts au taux CMR de 5% l’an, depuis le 12 février 2024 jusqu’à parfait paiement et rejette la demande de TOKIO MARINE EUROPE SA pour le surplus ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne SA [W] FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
* Condamne SA [W] FRANCE à payer la somme de 3 000 euros à TOKIO MARINE EUROPE SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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