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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 01, 16 sept. 2025, n° 2025F00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 1ère Chambre
N° RG : 2025F00005
DEMANDEUR
SAS E.G.T.P ENTREPRISE GOURGUES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] représentée par la SELARL PHILAE, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire, [Adresse 2] désignée en cette qualité suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX comparant par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU -VERNADE – SIMON – LUGOSI – MICHEL [Adresse 3] et par Me Vincent NICOLAS [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU DERICHEBOURG ENERGIE [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Laetitia PROTOY en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Jacques ACCHIARDI, Président, Mme Laetitia PROTOY, M. Chemseddine KEDDI, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société EGTP (ENTREPRISE GOURGUES TRAVAUX PUBLICS) a exécuté pour le compte de la société DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P (ci-après la société DERICHEBOURG), des travaux d’enfouissement de réseaux.
La société EGTP soutient que la société DERICHEBOURG n’a pas intégralement réglé le prix des prestations réalisées et que cette inexécution aurait contribué à sa cessation des paiements puis à l’ouverture de sa liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2024.
Agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la société PHILAE demande la condamnation de la société DERICHEBOURG au paiement des sommes qu’elle estime dues.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 24 décembre 2024 signifié à personne morale, la société EGTP a assigné la société DERICHBOURG demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Vu les articles 1217, 1221, 1231-6 et 1353 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que la SAS E.G.T.P a exécuté son obligation contractuelle,
Juger que la SAS DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P n’a pas exécuté son obligation de paiement,
Juger que la SAS DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P s’est engagée à payer les travaux supplémentaires suivant devis du 04 juillet 2023,
Juger que l’inexécution contractuelle de la SAS DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P a causé un préjudice consistant en la perte de chance d’éviter l’état de cessation de paiement à la SAS E.G.T.P, En conséquence,
Condamner la SAS DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P à payer à la SAS E.G.T.P., représentée par la SELARL PHILAE, les sommes suivantes :
* 13.308,55€ TTC au titre du reliquat du prix du devis du 17 février 2023,
* 21.991,20€ TTC au titre des devis supplémentaires du 4 juillet 2023,
* 1.393,11€ au titre des intérêts moratoires,
* 10.000,00€ au titre de l’indemnisation de la perte de chance,
Condamner la SAS DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P à payer à la SAS E.G.T.P., représentée par la SELARL PHILAE, la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La Condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 28 janvier 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 18 février 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 18 février 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’une Juge chargée de l’instruire fixée au 18 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 18 mars 2025, en l’absence de la société EGTP, la société DERICHEBOURG demeurant non comparante, la Juge chargée d’instruire l’affaire reconvoqué les parties à son audience du 8 avril 2025.
A l’audience du 8 avril 2025 de la Juge chargée d’instruire l’affaire, la partie demanderesse seule présente a déposé une pièce supplémentaire n°13 et s’est engagée à fournir la preuve de l’envoi de cette pièce au défendeur, par note en délibéré avant le 30 avril 2025.
Puis, après avoir entendue la partie demanderesse en sa plaidoirie, la Juge chargée d’instruire l’affaire a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 8
juillet 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 16 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
En absence de justification de remise au défendeur, le Tribunal ne retient pas la pièce n°13.
LES MOYENS DES PARTIES
La société EGTP expose que :
Par devis signé le 17 février 2023, elle a conclu avec la société DERICHEBOURG un marché de travaux d’enfouissement de réseaux sur la commune d'[Localité 1] pour un prix de 77.633,22€ HT soit 93.159,86€ TTC.
Deux commandes ont été passées pour le compte de la société DERICHEBOURG qui a réglé la première commande d’un montant de 46.210,25€ HT en août 2023 et la seconde commande d’un montant de 20.332,51€ en septembre 2023. Il restait à payer au titre du devis signé un reliquat de 11.090,46 € HT soit 13.308,55€ TTC.
Le chantier a nécessité la réalisation de travaux supplémentaires détaillés dans deux devis pour un montant total de 18.326,00€ HT.
Les opérateurs de la société DERICHEBOURG ont signé les bons d’intervention correspondants. La société DERICHEBOURG a ainsi consenti à la réalisation de ces travaux supplémentaires et s’est engagée à en payer le prix.
Elle a exactement réalisé son obligation à contrario de la société DERICHEBOURG dans son obligation de paiement.
Par conséquent, la société DERICHEBOURG sera condamnée à lui payer la somme de 18.326,00€ HT soit 21.991,20€ TTC au titre des devis supplémentaires.
Sur les intérêts moratoires
L’article 1231-6 du Code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société DERICHEBOURG ne s’est pas acquittée du paiement du reliquat du prix ni des travaux supplémentaires pour laquelle elle a été mise en demeure le 27 février 2024 réceptionnée le 29 février.
Le taux d’intérêt légal au premier semestre 2024 pour un créancier professionnel est 5,07 et 4,92 pour le second semestre. Soit :
* Pour la période du 29 février 2024 au 30 juin 2024 est dû (35.299,75 x 5,07 x 124) / (365 x 100) = 608,00€.
Pour la période du 01 juillet 2024 à la date d’assignation est dû (35.299,75 x 4,92 x 165) / (365 x 100) = 785,11€.
Par conséquent, il conviendra d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société DERICHEBOURG au paiement de la somme 1.393,11€ au titre des intérêts moratoires.
Sur l’indemnisation de la perte de chance
En s’abstenant de lui régler la somme de 35.299,75€, la société DERICHEBOURG a contribué à sa situation de cessation de paiement. Cette inexécution a entraîné une perte de chance réelle, sérieuse et actuelle d’éviter cette situation, dans la mesure où le paiement l’aurait mise en capacité de se renflouer et de poursuivre son activité.
En réparation de ce préjudice, elle sollicite la condamnation de la société DERICHEBOURG à lui verser la somme de 10.000,00€.
A l’appui de ses demandes, la société EGTP verse 12 pièces aux débats.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En outre, aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile « le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demande au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile
Sur la recevabilité de l’action du liquidateur judiciaire
Le Tribunal relève que la société EGTP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 février 2024 et que la société PHILAE a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’article L.641-9, I du Code de commerce dispose que le liquidateur judiciaire exerce seul les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, et est donc habilité à agir en recouvrement d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du devis accepté par la société DERICHBOURG en date du 17 février 2023, que la créance invoquée au titre du solde du marché contracté avec cette dernière est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, le Tribunal dira que l’action introduite par la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EGTP, est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde du devis initial du 17 février 2023
La société EGTP représentée par la société PHILAE demande au Tribunal de condamner la société DERICHBOURG à lui payer la somme de 13.308,55€ TTC au titre du reliquat du devis initial.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société EGTP a conclu un marché avec la société DERICHEBOURG par devis accepté le 17 février 2023, pour un montant total de 93.159,86€ TTC. Le Tribunal constate d’une part que la société DERICHEBOURG a procédé à deux règlements partiels à hauteur de 46.210,25€ HT et 20.332,51 € HT, soit un total de 80.775,76 € HT, laissant subsister un solde impayé de 11.090,46€ HT, soit 13.208,55€ TTC, au titre du reliquat du devis initial et d’autre part que les pièces communiquées, notamment les bons d’intervention signés, établissent la réalisation des prestations prévues par le devis. Il n’est de plus pas démontré que la société DERICHBOURG n’a pas réglé ce solde.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société DERICHBOURG à payer à la société EGTP, prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 13.308,55€ TTC en deniers ou quittances valables, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande relative aux travaux supplémentaires
La société EGTP représentée par la société PHILAE demande au Tribunal de condamner la société DERICHBOURG à lui payer la somme de 21.991,20€ TTC au titre des devis supplémentaires du 4 juillet 2023.
Le Tribunal constate que les pièces produites au soutien de cette demande se limitent à deux devis non signés, sans bon de commande, ni tout autre élément démontrant l’accord exprès ou tacite du maître d’ouvrage sur les travaux supplémentaires allégués.
En conséquence, à défaut de preuve de la réalisation de ces travaux ou de leur acceptation par la société DERICHEBOURG, le Tribunal déboutera la société EGTP prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de paiement de 21.991,20€ et du surplus de sa demande au titre des intérêts moratoires.
Sur la demande au titre de l’indemnisation de la perte de chance
La société EGTP représentée par la société PHILAE demande au Tribunal de condamner la société DERICHBOURG à lui payer la somme de 10.000,00€ en réparation de la perte de chance d’éviter sa cessation d’activité, résultant du défaut de paiement des sommes dues.
Le Tribunal constate que la société EGTP ne produit aucun élément comptable ni justificatif permettant d’établir la réalité de l’impact de ce défaut de paiement sur sa situation financière globale. Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs sur sa trésorerie, son endettement ou les causes réelles de sa défaillance, le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle alléguée et la prétendue perte de chance n’est pas démontré.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société EGTP de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le société EGTP représentée par la société PHILAE demande au Tribunal de condamner la société DERICHEBOURG à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaître ses droits, société EGTP, prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société DERICHBOURG à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société DERICHBOURG.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la société DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P à payer à la société E.G.T.P ENTREPRISE GOURGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 13.308,55 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024.
Déboute la société E.G.T.P ENTREPRISE GOURGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande de paiement de 21.991,20 euros et du surplus de sa demande au titre des intérêts moratoires.
Déboute la société E.G.T.P ENTREPRISE GOURGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Condamne la société DERICHEBOURG ÉNERGIE E.P à payer à la société E.G.T.P ENTREPRISE GOURGUES TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de la société PHILAE, ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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