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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 6 nov. 2025, n° 2025R00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025R00108 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
06/11/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] – TARARE06/11/2025ORDONNANCE DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 septembre 2025.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Jacques GARNIER, Président,
assisté de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2025R108 [Localité 2] AUVERGNE – Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] [Localité 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [O] AVOCATS, [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]. ET – la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE, – SARL – [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [O] AVOCATS,
EXPOSE DES FAITS
La société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE a adhéré à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE selon bulletin d’adhésion signé le 30 juin 2021.
Cependant la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE se prétend créancière de la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE de la somme de 2.790,47 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de novembre 2024 à l’échéance du mois d’avril 2025, outre majorations de retard et frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.
Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE a été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE a fait assigner en référé la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE aux fins d’obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 2.790,47 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et après avoir entendu le conseil de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE en ses explications, Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour.
LES MOYENS DES PARTIES
Maître [S] [O] agissant pour le compte de Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE reprend les conclusions de son exploit introductif d’instance et indique que la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE n’a pas pris contact avec la caisse et ne s’est pas acquittée des sommes visées dans l’assignation.
La Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE sollicite par conséquent qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE, telles que visées dans son assignation.
La société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE, quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.
DISCUSSION
Attendu que la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE a adhéré à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE et qu’elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;
Attendu que la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 17 septembre 2025 duquel il ressort qu’une somme de 2.790,47 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l’échéance du mois de novembre 2024 à l’échéance du mois d’avril 2025, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ;
Attendu que la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE a procédé à l’envoi d’une mise en demeure en date du 27 juin 2025 revenue non réclamée ;
Attendu que la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE n’est pas représentée et n’a pas fait connaître d’argument afin de s’opposer à la demande.
Il convient par conséquent de condamner la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE à payer à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE la somme provisionnelle de 2.790,47 Euros.
Attendu que la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,
Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE et les pièces produites à l’appui de la demande,
CONDAMNONS la société GLOBAL FIBRE TECHNOLOGIE à payer à la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE :
1°) la somme provisionnelle de 2.790,47 Euros,
2°) la somme de 600,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 38,65 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d’exécution
selon l’article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 5] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Localité 2] AUVERGNE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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