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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 12 mai 2025, n° 2025000555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025000555 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE CIC SUD OUEST c/ STYL'IN (SAS) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000555
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 31 mars 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Jean-Christophe MARCOU et Monsieur Paul BERTHAUD, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
EN LA CAUSE DE :
BANQUE CIC SUD-OUEST [Adresse 4] RCS Bordeaux N° 456 204 809
Demanderesse ayant pour Avocat Maître Hélène ARNAUD-LAUR du Barreau de CASTRES
ET :
STYL’IN (SAS) [Adresse 5] RCS Castres N° 840 556 393
Monsieur [E] [G] [Adresse 6]
Madame [P] [Z] épouse [G] [Adresse 6]
Défendeurs non comparant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention en date du 07 novembre 2020 la société STYL’IN a ouvert sur les livres de la BANQUE CIC SUD-OUEST un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020 la BANQUE CIC SUD-OUEST a consenti à la société STYL’IN une prêt d’un montant de 35 000 € au taux de 1,4 %.
Monsieur [E] [G], en sa qualité de Président de la société STYL’IN, et Madame [P] [Z] son épouse, en sa qualité de Directeur Général, se sont portés caution solidaire et indivisible de la société STYL’IN pour une durée de cinq ans dans la limite de 18 000 € chacun.
Depuis le mois de juin 2024 la société STYL’IN a cessé de faire face au paiement des échéances.
En date du 24 septembre 2024 la banque a mis en demeure la société STYL’IN de régler la situation.
Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] en leur qualité de cautions ont été avisés du défaut de paiement des échéances.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2024 la BANQUE CIC SUD-OUEST a également mis en demeure la société STYL’IN de régulariser la situation au titre des comptes courants professionnels.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025 la BANQUE CIC SUD-OUEST a fait assigner la société STYL’IN, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] devant le Tribunal de Commerce de CASTRES en paiement des sommes lui restant dues au titre du prêt et des comptes courants, outre intérêts, indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que la société STYL’IN, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] ne se sont pas fait représenter à l’audience où l’affaire a été évoquée bien que régulièrement assignés, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Il ressort des pièces versées au dossier par la BANQUE CIC SUD-OUEST que cette dernière est bien créancière de la société STYL’IN des sommes de 13 737,28 € au titre du prêt et de 632,25 € et 674,30 € au titre des soldes débiteur des comptes courants, il sera fait droit à ses demandes.
Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] s’étant portés caution solidaire de la société STYL’IN pour garantir le remboursement du prêt ils seront condamner au paiement de la somme de 13 737,28 € outre intérêts.
La banque ayant dû engager divers frais non compris dans les dépens pour faire valoir son droit, il paraît équitable de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile estimée justifiée par le Tribunal à concurrence de la somme de 1 000 € à la charge solidaire des défendeurs.
Les défendeurs devront supportés solidairement les entiers de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société STYL’IN à payer à la BANQUE CIC SUD-OUEST les sommes suivantes :
* Au titre du prêt la somme de 13 737,28 € assortie des intérêts au taux contractuel de 1,4 % et prime d’assurance échus postérieurement à l’arrêté de compte en date du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] la somme de 632,35 €,
* Au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 674,30 €,
Condamne Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] son épouse, en leur qualité de caution solidaire de la société STYL’IN, au titre du prêt, à payer solidairement à la BANQUE CIC SUD-OUEST la somme de 13 737,28 € avec intérêts au taux de 1,4 % et prime d’assurance échus postérieurement à l’arrêté de comptes du 31 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Condamne solidairement la société STYL’IN, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] son épouse à verser à la BANQUE CIC SUD-OUEST une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société STYL’IN, Monsieur [E] [G] et Madame [P] [Z] son épouse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 12 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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