Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2025R00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025R00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SARL ISA [W] [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL BLG AVOCAT – Maître Béatrice LHOMMEAU – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
dont le siège social se situe [Adresse 3]
prise en son établissement sis [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP DOUCERAIN [H] SEBIRE – Maître [G] [H] – [Adresse 5]
[Localité 1].
FORMATION
Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
DEBATS
Audience publique du 26/02/2026.
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 23/04/2026,
La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
La société ISA [W] exerce une activité de vente de fleurs à [Localité 2].
Elle est titulaire de 3 comptes courants ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.
Elle a pour fournisseur la société LES [R] [T].
En 2023, La société ISA [W] a émis trois chèques en paiement d’une facture d’un montant de 6.873,83 € émise par la société LES [R] [T].
À savoir :
* un chèque numéro 0001351 d’un montant de 2.155,38 € tiré sur le compte 11425 00900 08 00 304 58 26 85;
* un chèque numéro 0902178 d’un montant de 1.712,45 € tiré sur le compte 11425 00900 08 05 311 94 48 15 ;
* un chèque numéro 5571361 d’un montant de 3.000 € tiré sur le compte 11425 00900 08 05 907 89 85 56.
Ces chèques ont été débités les 07 et 09 mars 2023.
La société LES [R] [T] a par la suite constaté que sa facture était restée impayée et en a réclamé le règlement à la société ISA [W].
La CAISSE D’EPARGNE a fourni à sa cliente la copie des 3 chèques qui ont été endossés par Monsieur [D] [J] [F] ou par la SAS CONSTRUCTION [J].
Le 20 janvier 2024, la société ISA [W] a déposé plainte pour vol des trois chèques.
Cette plainte a été classée sans suite.
La qualité des copies fournies ne permet pas de prouver que le nom du bénéficiaire des chèques a été modifié après que les chèques aient été déposés dans la boite à lettres de la banque.
LA PROCEDURE
C’est ainsi que la société ISA [W] a assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE devant le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, juge des référés à l’audience du 27 novembre 2025 à 14h00, aux fins d’obtenir, sous astreinte, la communication des originaux des dits chèques.
Après deux renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 26 février 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la SARL ISA [W] :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions responsives pour l’audience du 26 février 2026, la SARL ISA [W] demande au Juge des référés de :
Vu l’article 110-4 du Code de Commerce,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à remettre à la SARL « ISA [W] » les originaux des chèques ou la copie recto/verso de bonne qualité :
* Numéro 0001351 d’un montant de 3.155,38 € tiré sur le comtpe 11425 00900 08 00 304 58 26 85 ;
* Numéro 0902178 d’un montant de 1.712,45 € tiré sur le compte 11425 00900 08 05 311 94 48 15 ;
* Numéro 5571361 d’un montant de 3.000 € tiré sur le compte 11425 00900 08 05 907 89 85 56,
* et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et par chèque huit jours après la signification de la décision à intervenir ;
Condamner dès à présent la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au paiement d’une provision de 6.867,83 € à valoir sur le préjudice subi par la SARL « ISA [W] » ;
En tout état de cause,
* Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
Dans ses conclusions récapitulatives pour l’audience du 26 février 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE demande au Juge des référés de :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’existence de contestation plus que sérieuse,
Vu l’absence d’urgence,
Vu l’absence de justification de l’existence d’un différend,
* Débouter la SARL ISA [W] de ses demandes de condamnation des originaux de chèques,
* Débouter la société ISA [W] de sa demande de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE au paiement d’une provision de 6.867,83 €,
* Débouter la société ISA [W] de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société ISA [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédue Civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société SARL ISA [W]
Au soutien de ses prétentions, la société ISA [W] avance principalement que : En droit
Aux termes de l’article L.110-4 du Code de Commerce: « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans », de sorte que nécessairement la Banque détient encore à ce jour les originaux desdits chèques.
Par ailleurs, l’article 873 du Code de Procédure Civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 872 du Code de Procédure Civile complète : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
De plus, l’article 11 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Étant précisé que la banque ne peut opposer ni le respect de la vie privée, ni le secret bancaire s’agissant de chèques émis par le demandeur.
L’article 138 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 142 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Enfin, l’article 145 du Code de Procédure Civile complète :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
Ces textes sont parfaitement applicables au cas d’espèce, et la CAISSE D’EPARGNE est parfaitement en mesure à défaut d’obtenir elle même les formulaires des chèques, de solliciter auprès de l’établissement bénéficiaire du chèque, ou du prestataire d’archivage compétent, la production des originaux des formules de chèques litigieux et à titre subsidiaire une copie recto/verso de bonne qualité.
Sur l’urgence
Les chèques litigieux doivent être conservés dans le système bancaire pour une durée limitée et l’action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l’article L.110-4 du Code de Commerce.
La société ISA [W] a formulé vainement plusieurs demandes amiables de copie recto verso de bonne qualité.
La société ISA [W] a du s’acquitter de sa facture auprès de son fournisseur, et elle envisage d’engager une action en responsabilité à l’encontre de la banque en invoquant le manquement à l’obligation de vigilance et de vérification des anomalies apparentes des chèques présentés à l’encaissement.
Sur l’obligation de conservation des chèques
L’article 561-12 du Code Monétaire et Financier impose aux établissements de crédit de conserver les documents et informations relatifs aux opérations de leurs clients pour une durée minimale de cinq ans.
La jurisprudence en a tiré la conséquence qu’il pèse sur l’établissement responsable une obligation de résultat quant à la capacité de produire l’original du chèque et à tout le moins une reproduction fidèle recto/verso.
Sur la charge de la preuve en cas de chèque falsifié
Dans un arrêt du 09 novembre 2022 n° 20-20.033, la Cour de Cassation a rappelé les règles de preuve en matière de chèque falsifié.
Il appartient au titulaire du compte de démontrer la falsification du chèque, en l’espèce, à la société ISA [W], mais lorsque sa responsabilité est recherchée et qu’elle ne peut produire l’original, il incombe à la Banque de prouver que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente sauf si il a été restitué au titulaire.
La jurisprudence est constante pour affirmer que si la banque est dans l’incapacité de fournir l’original ou une copie de qualité suffisante, sa responsabilité est retenue.
Sur la prétendue non détention des originaux
La banque prétend cependant ne pas détenir et n’avoir jamais détenu les originaux, lesquels seraient conservés par un autre établissement ou un prestataire d’archivage.
Cette affirmation est contraire au courrier du 10 janvier 2024 par lequel le conseiller indiquait avoir retrouvé les chèques et demandé les copies ce qui révèle l’existence d’un circuit d’archivage identifié et activable.
En tout état de cause les articles 11, 138, et 142 du code de procédure civile permettent au juge d’enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE de solliciter auprès de l’établissement prestataire d’archivage les originaux ou la copie recto/verso de bonne qualité au conseil de la société ISA [W] sous astreinte.
Sur l’argument tenant aux réquisitions judiciaires ou pénales
La CAISSE D’EPARGNE prétend que les originaux des chèques ne pourraient être remis que sur réquisition judiciaire pénale ou demande d’un juge pénal.
Or, la société ISA [W] se trouve devant un juge, le juge des référés, étant précisé que le texte ne distingue pas entre Juge Civil et juge pénal.
Manifestement, la CAISSE D’EPARGNE qui sent poindre une action en responsabilité à son encontre freine et use de tous les moyens dilatoires pour ne pas s’exécuter.
Dans ces conditions, la société ISA [W] est bien fondée dès à présent à solliciter la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE au paiement d’une provision.
L’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’occurrence :
* Les dépôts de plainte ont été classés sans suite ;
* La présente instance a pour but d’obtenir des originaux des chèques ou des copies particulièrement lisibles recto/verso, ce que la CAISSE D’EPARGNE se refuse de donner.
Or, la jurisprudence précise bien qu’à défaut de communiquer les dites pièces, il y a une présomption de responsabilité de la banque.
Dès lors, sans attendre une action au fond la société ISA [W] est bien fondée à voir condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui verser une provision de 6.873,83 € à valoir sur son préjudice dans la mesure où :
* la société ISA [W] a du régler deux fois LES [R] [T] ;
* la banque ne conteste pas que les fonds ont été encaissés par un tiers Monsieur [F] ou la société CONSTRUCTION [J] ;
* la société ISA [W] a porté plainte à deux reprises à raison des chèques manifestement volés dans la boite à lettres ;
* la conduite de la banque est manifestement de mauvaise foi ;
Dès lors la CAISSE D’EPARGNE, qui est tenue d’une obligation de vigilance et de vérification de la régularité apparente des chèques présentés à l’encaissement, ne peut utilement s’exonérer à ce stade par la seule invocation de difficultés d’accès aux originaux, alors même qu’elle est soumise à des obligations de conservation des documents et que la jurisprudence fait poser sur elle la charge de démontrer l’absence d’anomalie apparente lorsqu’elle ne produit pas le chèque original.
*Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE :
A l’appui de sa défense, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE précise essentiellement que :
L’article 873 du Code de Procédure Civile stipule qu’il peut être demandé en référé de condamner une personne à l’exécution d’une obligation de faire si l’obligation n’est pas contestable.
En l’espèce, l’obligation dont il est sollicité l’exécution est sérieusement contestable.
L’article 872 du Code de Procédure Civile stipule que le Président du Tribunal de commerce peut dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Or, il y a une contestation sérieuse, il n’y a pas d’urgence, ni différend justifiant la demande judiciaire.
La société ISA [W] prétend avoir émis les chèques incriminés au profit de la société PEPINIAIRES [T] et les lui avoir transmis par courrier.
La société ISA [W] prétend que les chèques ont été détournés et endossés au nom de Monsieur [D] [J] [F] ou de la société CONSTRUCTION [J].
La société ISA [W] aurait déposé plainte, mais celle-ci aurait été classée sans suite.
La CAISSE D’EPARGNE ne dispose pas des originaux des chèques qui transitent simplement dans ses services pour aller créditer le compte du bénéficiaire.
Après numérisation, l’original n’est plus renvoyé ni au bénéficiaire, ni à la banque de l’émetteur qui reçoit uniquement l’image du chèque et des données électroniques.
L’original est donc conservé par la banque du bénéficiaire ou par un prestataire d’archivage bancaire pour une durée légale de cinq ans.
Seules des copies ou images certifiées peuvent être fournies à la demande.
L’original ne peut être remis que sur réquisition judiciaire dans le cadre d’une enquête pénale où à la demande d’un juge et la transmission s’effectue directement au bénéfice de l’autorité judiciaire.
La société ISA [W] n’explique donc pas le fondement juridique de sa demande de production de l’original à la CAISSE D’EPARGNE.
Or, l’article 1353 du Code Civil stipule que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La CAISSE D’EPARGNE ne peut produire un document qu’elle n’a pas en sa possession, ni le droit de produire.
La CAISSE D’EPARGNE est donc bien fondée à solliciter le débouté de la société ISA [W];
Dans ses nouvelles conclusions, la société ISA [W], en réponse aux écritures de la CAISSE D’EPARGNE, de nouveaux fondements juridiques.
* L’article 11 du Code de Procédure Civile
« Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime."
Cet article est inopérant en l’espèce puisque la CAISSE D’EPARGNE ne détient pas l’original du chèque.
Par contre, elle détient une copie qu’elle a déjà communiqué à la société ISA [W].
L’article 138 du code de procédure civile dispose que :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Il appartient donc à la société ISA [W] de solliciter la condamnation de la Banque détentrice du chèque à produire l’original, même si elle n’est pas partie à la procédure.
En toute hypothèse, cet article ne permet pas d’obtenir la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à produire ce document.
L’article 142 du code de procédure civile prévoit la production d’un document détenu par la partie, il est donc inapplicable en l’espèce.
Enfin l’article 145 du code de procédure civile prévoit de solliciter en référé une mesure d’instruction avant d’engager la procédure au fond, or la société ISA [W] ne sollicite pas de mesure d’instruction.
La société ISA [W] a déjà formulé sa demande de paiement d’une provision à la CAISSE D’EPARGNE, ce qui est incompatible avec les dispositions de cet article 145.
Sur l’urgence,
La société ISA [W] ne s’explique pas sur le caractère d’urgence qu’elle évoque dans son exploit introductif d’instance.
Sur l’obligation de conserver les chèques,
L’article 561-12 du code monétaire et financier et le règlement 2001-04 du 29 octobre 2001 invoqués ne permettent pas d’exiger de la CAISSE D’EPARGNE qu’elle produise un original d’un chèque dont elle ne dispose pas.
La société ISA [W] évoque des jurisprudences de cours d’appel qu’elle ne communique pas au mépris des obligations légales et déontologiques et le juge des référés devra les écarter faute de débat contradictoire.
S’appuyant sur des jurisprudences non communiquées, la société ISA [W] prétend qu’il appartient à la banque d’établir l’impossibilité de produire l’original ou une copie de qualité suffisante et qu’il ne lui appartient pas d’établir la preuve de la falsification.
C’est inexact.
La jurisprudence conduit à faire peser, dans un premier temps, la preuve à la charge du plaignant, par un faisceau d’indices de la falsification très probable du chèque avant de faire peser sur la Banque une quelconque obligation.
Or, la société ISA [W] ne produit aucun élément pouvant laisser entendre à la falsification du chèque et sa demande est donc infondée.
La CAISSE D’ EPARGNE indique qu’elle va demander les copies des chèques, ce qu’elle a fait et ces copies sont versées aux débats, preuve qu’elle ne détient pas les originaux.
Enfin, la société ISA [W] reconnaît que ses plaintes ont été classées sans suite et qu’elle n’entend pas donner suite à cette situation.
La CAISSE D’ EPARGNE n’est pas là pour palier aux carences de la société ISA [W].
Si elle a été victime des infractions qu’elle allègue, elle doit porter plainte avec constitution de partie civile et cette procédure lui permettra d’accéder aux originaux des chèques en question.
La preuve que les chèques aient été falsifiés n’est pas établie et la CAISSE D’ EPARGNE n’est nullement tenue à payer quoique se soit.
Les demandes de la société ISA [W] en référé se heurtent à une contestation plus que sérieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Sur les contestations sérieuses :
Attendu que la société ISA [W] a manifestement été victime d’un vol et d’une falsification de 3 chèques destinés à payer une facture émise par la société [R] [T] d’un montant de 6.867,83€;
Attendu que la société ISA [W] a porté plainte et que cette plainte a été classée sans suite ;
Attendu que la société ISA [W] estimant que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE n’a pas souscrit à son devoir de vigilance en ne décelant pas une éventuelle falsification, est venue devant le Juge des référés pour solliciter la condamnation de la CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à lui fournir sous astreinte, l’original des chèques ou des copies recto/verso de bonne qualité de ces chèques ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a déjà fourni des copies de ces chèques qui permettent de constater qu’ils ont été endossés par Monsieur [D] [J] [F] ou par la société CONSTRUCTION [J] ;
Attendu que ces trois copies ne permettent cependant pas de prouver la falsification ;
Attendu que la société ISA [W] maintient sa demande en référé ;
Attendu que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE justifie en droit que l’original des chèques est détenu par la banque de l’encaisseur et qu’il ne peut pas lui être demandé de les fournir, ni d’autres photocopies que celles qu’elle a déjà transmises ;
Attendu qu’il existe donc une contestation sérieuse et qu’il n’existe pas de situation d’urgence justifiant la demande de provision, le juge estime qu’il n’y a pas lieu à référé et invite les parties à mieux se pourvoir ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il est équitable de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure ;
Sur les dépens :
Attendu que la SARL ISA [W] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du tribunal de Commerce de BERNAY, juge des référés,
Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 110-4 du Code de Commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de Commerce,
RELEVONS l’existence de contestations sérieuses,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à versement d’une provision,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL ISA [W], ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Directeur général ·
- Faculté
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Reporter ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Fraudes ·
- Ouverture ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Filiale ·
- Saisie
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Délai
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Injonction de faire ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Activité économique ·
- Pouvoir du juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Saisine ·
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Juge ·
- Activité
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Entretien ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement
- Sécurité ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Exploitation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fret ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Plan ·
- Parfum ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Vente en gros ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.