Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2025P00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025P00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1 Avril 2025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 27 Mars 2025, délivré à la requête de :
URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire :
SAS ALLIANCE FRET EXPRESS LOT [Adresse 2]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale de transports publics routiers de marchandises et de loueurs de véhicules industriels, ayant été inscrite au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 851038745, puis radiée le 18 Novembre 2024 suite au transfert de son siège social dans le ressort du R.C.S. de [Localité 2], le 15 Octobre 2024.
Cette assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice instrumentaire, l’assignation ayant été délivré à l’ancien adresse du siège social de la débitrice. La débitrice n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été retenue en Chambre du Conseil le 1 Avril 2025, et, lors de cette audience, il a été entendu :
* L’URSSAF DE BOURGOGNE, créancière, représentée par Madame [L], dûment munie d’un pouvoir,
Madame [L] confirme les termes de l’assignation. Elle ajoute qu’une première assignation devant le tribunal de commerce de SENS en vue de l’ouverture d’une procédure collective, pour une créance de 44000€, avait fait l’objet d’un désistement et que cette deuxième assignation concerne une créance de 13000€. Une contrainte a été signifiée le 19 avril 2024 par le commissaire de justice. Il n’y a plus d’actif, plus d’activité et les comptes bancaires sont débiteurs.
Madame [T] [O], Substitut du Procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l’audience, sollicite la tenue d’une enquête.
SUR CE,
Attendu que le tribunal de Sens est compétent territorialement dès lors que le transfert du siège social de l’entreprise a eu lieu il y a moins de 6 mois,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée au 15 Juin 2024 correspondant à la date d’exigibilité des cotisations URSSAF,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ALLIANCE FRET EXPRESS,
FIXE au 1 Octobre 2025 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 15 Juin 2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [S] [V], en qualité de juge commissaire et Madame [E] [B], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL [Z] [A], prise en la personne de Maître [Z] [A], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
DESIGNE Maître [Q] [J], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du :
6 Mai 2025 à 11 heures 45,
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire,
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU à l’audience du 1 Avril 2025, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient Monsieur Stéphane KUBIK, Président de l’audience, Monsieur Fabrice BOUGREAU, Monsieur Alexandre DENIS, Madame Danielle MOREAU et Madame Martine MEZIERE, Juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
La Minute est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, Président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Directeur général ·
- Faculté
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés ·
- Reporter ·
- Instance
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Sauvegarde ·
- Fraudes ·
- Ouverture ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Filiale ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Plat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Boisson ·
- Délai
- Investissement ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Injonction de faire ·
- Article 700 ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Activité économique ·
- Pouvoir du juge
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Clémentine ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Entretien ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement
- Sécurité ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Exploitation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Redressement
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Administrateur
- Plan ·
- Parfum ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Vente en gros ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Résolution
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Saisine ·
- Activité économique ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Juge ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.