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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 9 janv. 2026, n° 2026000118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2026000118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000118 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 09/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL DIMILTA Guiseppe, Président PENTIAUX Bernard et CENES Christophe, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
[Y] [D] [V] [E] – [Adresse 1],
RCSCASTRES Siren : 802 835 736 Activité: peinture en bâtiment Nombre de salarié(s): 0 Chiffre d’affaires: 209 204,00 €
[Y] [D] [V] [E] a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 05/01/2026 la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 631-1 du code de commerce ;
[Y] [D] [V] [E] a été entendu en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ; que le passif déclaré serait de l’ordre de 151 876 € ; que les difficultés proviendraient d’une activité insuffisante ;
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Dans la présente affaire, [Y] [D] [V] [E] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L. 526-22 du code de commerce.
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Dans la présente affaire, [Y] [D] [V] [E] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
En application de l’article L.681-1 du code de commerce, il appartient au Tribunal de vérifier les conditions d’ouverture d’une procédure collective en considération de chacun des patrimoines du débiteur.
Il résulte des pièces produites et des explications fournies à l’audience que le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière et actualisée, ne permettant pas d’opérer une séparation fiable entre les patrimoines professionnel et personnel.
Il ressort en outre des déclarations du débiteur que certaines dettes trouvent leur origine dans une période antérieure au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur du nouveau statut de l’entrepreneur individuel.
Dans ces conditions, les patrimoines professionnel et personnel du débiteur ne peuvent être regardés comme strictement distincts au sens des dispositions de l’article L.681-2 du code de commerce.
Il est établi que [Y] [D] [V] [E] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et son état de cessation des paiements est ainsi caractérisé.
Le redressement du débiteur apparaissant manifestement impossible au sens de l’article L.640-1 du code de commerce, et l’intéressé ne sollicitant pas l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire portant sur l’ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel, conformément aux dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère Public avisé;
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2 III, L.640-1 et suivants du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de [Y] [D] [V] [E], portant sur l’ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [Y] [D] [V] [E] – [Adresse 2], portant sur l’ensemble de ses patrimoines professionnel et personnel ;
Fixe la date de cessation des paiements au 09/01/2026 ;
Nomme Juge-commissaire : [C] [K]
Mandataire Liquidateur: Maître [N] [F] – [Adresse 3];
Désigne SELARL [X], Commissaire de Justice pour procéder à l’inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ;
Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Dit que les frais d’inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
Dit que la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal dans le délai de deux ans à compter du présent jugement (article L644-5 du code de commerce) ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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