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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11343 – 2519900004/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SANTO 46 (SNC)
Chez Ecofip [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître AURORE PACOTTE, avocate plaidante au barreau de Paris et par
Maître Benjamin LATOUR, avocat postulant au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat n°773375477 en date du 06 juillet 2022, la SNC SANTO 46 a donné en location à la SARL SUN TECH MARTINIQUE, pour une durée de 7 ans moyennant un loyer annuel hors taxes total de 4.405,98 €, un équipement constitué de 10 chauffe-eaux thermosiphon 200L, ci-après dénommé l'« Equipement », dont elle est propriétaire, et ce dans le cadre du dispositif d’aide fiscale aux investissements outre-mer, codifié à l’article 199 undecies B du code général des Impôts, permettant de faire bénéficier la locataire ultramarine d’une partie de l’avantage fiscal obtenu par les associés de la société bailleresse.
Selon ce même contrat et pour acquérir l’Équipement précité, la SNC SANTO [Cadastre 1] a bénéficié de la part de la SARL SUN TECH MARTINIQUE d’un crédit-vendeur de 30.841,87 € remboursable en 7 échéances annuelles de 4.405,98 € chacune, étant précisé que les loyers HT de location et les échéances de crédit, de même montant, se compensent au fur et à mesure, seule la TVA annuelle sur les loyers, d’un montant de 374,51 €, soit 4.405,98 € x 85%, devant être payée par la SARL SUN TECH MARTINIQUE entre les mains de la SNC SANTO [Cadastre 1].
Selon procès-verbal d’assemblée générale daté du 1 er novembre 2024, les associés de la SARL SUN TECH MARTINIQUE décidait de la liquidation de cette société, avec désignation de Monsieur [R] [K] en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier recommandé daté du 12 décembre 2024, distribué le 23 décembre suivant à la SARL SUN TECH MARTINIQUE, la SNC SANTO 46 prononçait la résiliation de plein droit du contrat de location n°773375477, à effet au 12 décembre 2024, sur le fondement de l’article 13 intitulé « Résiliation » à raison de la cessation d’activité de sa locataire, et la mettait en demeure sans délai, d’une part de lui payer la somme de 26.147,16 € en ce compris compensation avec les sommes dues par la bailleresse, d’autre part de restituer l’Équipement, et de troisième part de lui payer, à compter du 12 décembre 2024, une redevance de restitution tardive égale au dernier loyer mensuel majoré de 20%, soit la somme mensuelle de 440,60 € HT (= 4.405,98 € / 12 + 20%), soit 478,05 € TTC, conformément à l’article 14 du même contrat.
Selon publication au BODACC en date du 29 décembre 2024, la SARL SUN TECH MARTINIQUE était radié, à sa demande, du registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France.
Par courrier recommandé du 17 avril 2025, dont Monsieur [R] [K], es-qualité de liquidateur amiable, a été avisé sans le réclamer, la SNC SANTO 46 le mettait en demeure d’une part de lui payer la somme de 26.147,16 € et la redevance mensuelle d’utilisation de l’Equipement d’un montant de 478,05 € TTC à compter du 13 décembre 2024 et d’autre part de lui restituer ledit équipement.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 46 feuilles, selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 26 mai 2025 à la requête de la SNC SANTO [Cadastre 1] à l’encontre de Monsieur [R] [K], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 juin 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11342 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles L. 237-12, L. 225-254 et L. 721-3 du code de commerce et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
A titre principal,
* condamner Monsieur [R] [K] à lui payer l’indemnité de résiliation anticipée, d’un montant de 26.147,16 € ;
* ordonner à Monsieur [R] [K] de lui restituer les 13 chauffe-eaux thermosiphon 200 L ;
* condamner le même à lui payer la redevance mensuelle de restitution tardive de 478,05 € TTC depuis le 12 décembre 2024 et jusqu’à la restitution effective des 13 chauffe-eaux thermosiphon 200 L ;
A titre subsidiaire, à défaut de pouvoir restituer les 13 chauffe-eaux thermosiphon 200 L :
* condamner Monsieur [R] [K] à lui payer l’indemnité de résiliation anticipée, d’un montant de 26.147,16 € ;
* condamner le même à lui payer la somme de 31.119,12 € à titre de dommages et intérêts au titre des 13 chauffe-eaux thermosiphon 200 L non restitués ;
* En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Les articles L. 237-12 en son 2ème alinéa et L. 225-254 du code de commerce disposent, respectivement : « L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. » et « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Attendu qu’il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement des dispositions précités, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, laquelle permet la révélation aux tiers du fait dommageable ;
Qu’en l’espèce, la publication au BODACC de la radiation de la SARL SUN TECH MARTINIQUE est intervenu le 29 décembre 2024, ce qui constitue le point de départ du délai
de prescription de l’action en responsabilité contre le liquidateur de la SARL SUN TECH MARTINIQUE ;
Qu’il en résulte que l’action de la SNC SANTO 46, intentée dans le délai ouvert à cette fin, sera déclarée recevable ;
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L. 237-12 du code de commerce, en son 1 er alinéa, énonce : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions./ (…) »
Attendu qu’il est constant que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif ; que sur ce point, pour le cas où l’actif social serait insuffisant pour apurer intégralement le passif social, le liquidateur amiable est tenu de différer la clôture de la liquidation en garantissant notamment les créances litigieuses par provision ou en sollicitant, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société ; qu’à défaut, la faute du liquidateur sera retenue, sans qu’il y ait lieu à commission d’une faute grave séparable de ses fonctions, l’insuffisance d’actif de la société liquidée n’étant pas exonératoire ;
Que dès lors que le liquidateur amiable a clôturé précipitemment la liquidation sans prendre en compte toutes les créances sociales, et sans qu’ait été garanti le paiement du passif, la réparation de cette omission doit correspondre au montant de cette créance, la conséquence dommageable du défaut de provisionnement de celle-ci étant le non-recouvrement des sommes dues au créancier ;
Qu’en l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SNC SANTO [Cadastre 1] produit notamment le contrat de location, la facture d’acquisition, le procès-verbal de mise en service, le facture des loyers, le contrat de vente et tableau d’amortissement du crédit-vendeur, l’extrait Kbis de la SARL SUN TECH MARTINIQUE, les courriers recommandés des 12 décembre 2024 et 17 avril 2025 avec leurs accusés de réception, l’annonce au BODACC en date du 29 décembre 2024, le procès-verbal de liquidation du 1 er novembre 2024 et le plan d’amortissement ;
Que Monsieur [R] [K], étant le gérant puis le liquidateur amiable de la SARL SUN TECH MARTINIQUE, et qui ne pouvait dès lors ignorer les éléments exposés ci-avant, a manifestement procédé aux opérations de liquidation de façon précipitée puisqu’à peine un mois s’est écoulé entre le 30 septembre 2024, date à laquelle les associés de la SARL SUN TECH MARTINIQUE décidaient de la dissolution de cette dernière, avec désignation de Monsieur [R] [K] en qualité de liquidateur amiable, et le 1 er novembre 2024, date à laquelle la clôture de la liquidation de cette société était constatée par ses associés ;
Qu’il conviendra dès lors de considérer que Monsieur [R] [K], es-qualité de liquidateur amiable de la SARL SUN TECH MARTINIQUE, qui a procédé à une clôture précipitée des opérations de liquidation sans justifier d’avoir signalé à son créancier que ladite société était en liquidation, ce qu’il ne pouvait ignorer, l’empêchant ainsi de pourvoir à la sauvegarde de ses droits, et qui a laissé l’assemblée de clôture se dérouler sans que le passif ait été apuré, doit être tenu personnellement du paiement de la créance du créancier ;
Que le dommage de la SNC SANTO [Cadastre 1] correspond d’une part à l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 26.147,16 €, et d’autre part à la redevance mensuelle de restitution tardive de 478,05 € TTC à compter du 12 décembre 2024 jusqu’à la restitution effective et justifiée de l’Equipement; que Monsieur [R] [K] se verra condamné à paiement et à restitution à ces titres ;
Qu’à défaut de pouvoir procéder à la restitution de l’Equipement dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Monsieur [R] [K] se verra condamné à payer a la SNC SANTO 46, outre l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 26.147,16 €, précitée, la somme de 31.119,12 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur nette comptable en décembre 2024, mois de résiliation, dudit Équipement, étant précisé que la durée de la location était prévue pour une durée de 7 ans avec un amortissement linéaire sur cette période ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que le défendeur, non comparant ni représenté, qui n’a pas conclu, doit être regardé comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SNC SANTO 46 ;
CONSTATE que Monsieur [R] [K] est responsable de fautes commises dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SARL SUN TECH MARTINIQUE, laquelle a conclu avec la SNC SANTO 46 un contrat de location n°773375477 en date du 06 juillet 2022, et en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SNC SANTO 46 les sommes suivantes :
* 26.147,16 euros à titre d’indemnité de résiliation anticipée du contrat n°773375477 ;
* 478,05 euros TTC par mois à compter du 12 décembre 2024 à titre de redevance mensuelle à défaut de restitution des 13 chauffe-eaux thermosiphon 200 L, objet du contrat précité, et ce jusqu’à leur restitution effective ;
ORDONNE à Monsieur [R] [K] de restituer à la SNC SANTO 46, sous délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, les 13 chauffe-eaux thermosiphon 200 L, objet du contrat n°773377643 ;
DIT qu’à défaut de restitution dans le délai d’un mois précité, Monsieur [R] [K] sera tenu de payer à la SNC SANTO 46 la somme de 31.119,12 euros à titre de dommages et intérêts, et le CONDAMNE en paiement s’il échet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] à payer à la SNC SANTO 46 la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [K], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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