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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, demandes d'ouverture de procedure collective, 12 mai 2026, n° 2026001425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2026001425 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001425 CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES TENUE LE 12/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL DIMILTA Guiseppe, Président ASTRUC Daniel et FOUILLEUL Pierre, Juges Assistés de Maître SOULIE-RENE, Greffière salariée,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le jugement ci-après dans le dossier de :
[Localité 1] 1885 (SAS) – [Adresse 1], REPRESENTE PAR MAITRE [X] [F] DE LA SCP PERES-RENIER-ALRAN-CARRERE, MUNI D’UN POUVOIR SPECIAL POUR LE COMPTE DE MONSIEUR [S] [R], DIRIGEANT SOCIAL RCS MONTAUBAN: 491 438 743 Activité: Pose et installation de meubles Nombre de salarié(s): 10 Chiffre d’affaires: 1 115 586,00 €
[Localité 1] 1885 (SAS) a fait au greffe de ce Tribunal, en date du 07/05/2026 la déclaration de cessation des paiements prévue par l’article R 631-1 du code de commerce.
[Localité 1] 1885 (SAS) a été entendue en chambre du conseil en ses explications desquelles il ressort, ainsi que des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
La société [Localité 1] 1885 (SAS) appartient au groupe WELLNESS INTERNATIONAL BUSINESS & CARE, au sein duquel figurent également les sociétés S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN et SIET.
Il est constant que des procédures collectives sont actuellement en cours devant le Tribunal de commerce de CASTRES à l’encontre des sociétés SIET et S.N. MEUBLE VALLEE DU TARN, lesquelles entretiennent des liens capitalistiques, économiques et organisationnels étroits avec la société [Localité 1] 1885 (SAS).
En application des dispositions de l’article L.662-8 du Code de commerce, le Tribunal de commerce de CASTRES est dès lors compétent pour connaître de la présente procédure, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’assurer une coordination efficace des procédures collectives concernant les sociétés appartenant à un même groupe.
Maître [X] [F] de la SCP PERES-RENIER-ALRAN-CARRERE, conseil de la société [Localité 1] 1885 SAS, expose que le passif serait de l’ordre de 569 041 €, et que les difficultés proviendraient d’une baisse de 80 % du chiffre d’affaires liée au scandale ORPEA.
Ainsi, l’état de cessation des paiements doit être constaté, de même que toute possibilité de remboursement du passif, y compris dans le cadre d’un plan de continuation.
Le redressement de cette entreprise est manifestement impossible.
Il convient de se déclarer compétent rationae loci et d’ouvrir à l’encontre de [Localité 1] 1885 (SAS) une procédure de liquidation judiciaire prévue par l’article L.640-1 du Code de Commerce (Loi du 26
juillet 2005).
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles L.662-8 et L.640-1 du Code de commerce ;
Le Ministère Public avisé; Se déclare compétent rationae loci ;
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [Localité 1] 1885 (SAS) – [Adresse 1] ; Représentant légal : [R] [S] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12/05/2026 ;
Nomme Juge-commissaire : [I] [M]
Mandataire Liquidateur: SCP [K] représentée par Me [V] [P] – [Adresse 2];
Désigne SAS EXESUD Commissaires de Justice pour procéder à l’inventaire contradictoire et la prisée des biens dépendant de l’actif mobilier du débiteur, avec faculté de se faire assister de toute personne territorialement compétente pour mener à bien cette mission ; Dit que cet inventaire devra être déposé au greffe dans les vingt jours à compter du présent jugement ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R622-4 alinéa 5 du code de commerce, le Président du Tribunal, statuant sur requête, arrêtera la rémunération de la personne désignée pour établir
l’inventaire et la prisée, pour tous les biens du débiteur ;
Dit que les frais d’inventaire ainsi arrêtés sont à la charge du débiteur ;
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à communiquer au Greffe ses nom et adresse ;
Dit que le Liquidateur devra déposer la liste des créances au plus tard dans les quinze mois à compter du présent jugement ;
Fixe à deux ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique, et signé par les Président et Greffier.
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