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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 8 janv. 2026, n° 2025F00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00439 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 8 JANVIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00439
SAS PREFILOC CAPITAL C/ Madame [R] [Y] épouse [J]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 4]
comparaissant par Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 1]
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [J], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Betul ILER, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2]
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 octobre 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Magali PAGLIAI, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Les 21, 22 mars et 3 avril 2024, trois contrats de location pour des matériels de caisse avec logiciels étaient signés électroniquement via la plateforme DocuSign. Par suite, les procès-verbaux de livraison et de conformité respectifs auxdits contrats ont également été signés par voie électronique les 29 mars, 5 et 19 avril 2024.
Plusieurs échéances restant impayées malgré l’envoi de mises en demeure, c’est par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2024, adressé à Madame [R] [Y] épouse [J], que la société PREFILOC CAPITAL SAS prononçait la déchéance du terme des 3 contrats.
N’obtenant aucune issue amiable du litige, la société PREFILOC CAPITAL fait signifier à Madame [R] [Y] épouse [J] une assignation en date du 24 février 2025 aux fins de la faire comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est ainsi que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Juger Madame [R] [J] irrecevable en son exception d’incompétence comme n’ayant pas désigné la juridiction qui le serait selon elle,
Se déclarer matériellement et territorialement compétent,
En conséquence,
Débouter Madame [R] [J] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [R] [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 28.987,17 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner Madame [R] [J] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter
de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 16.954,40 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner Madame [R] [J] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [R] [J] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Madame [R] [J] aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions également déposées à la barre, Madame [R] [Y] épouse [J] demande au tribunal de :
Vu les articles 74 et 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1178, 1353, 1103 et 1240 du code civil, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
De se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Sur le fond :
De constater l’absence de livraison du matériel et la contestation de la signature apposée sur le document de livraison,
De rejeter en conséquence toutes les demandes formées à son encontre,
En tout état de cause :
De condamner la société PREFILOC CAPITAL à verser à Madame [J] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil,
De la condamner à verser à Madame [J] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De la condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour Madame [R] [Y] épouse [J]
Elle déclare, in limine litis, que le tribunal de commerce de Bordeaux ne peut être compétent au motif qu’elle n’avait pas le statut de commerçant ou
d’artisan les 21, 22 mars et 3 avril 2024. Par conséquent, seul le tribunal judiciaire est compétent.
Madame [R] [Y] épouse [J] soutient que les matériels, objets des contrats, n’ont jamais été livrés et affirme, à ce titre, avoir déposé plainte contre X pour faux et usage de faux dénonçant l’apposition frauduleuse de sa signature sur des documents qu’elle n’a jamais signés, ni même vus.
La société PREFILOC CAPITAL a initié une procédure devant le tribunal de commerce de Bordeaux en s’appuyant sur une clause manifestement inapplicable, un matériel jamais livré et des documents comportant des fausses signatures, ce qui constitue un comportement fautif dont elle demande à être indemnisée à hauteur de 5.000,00 €.
Pour la société PREFILOC CAPITAL SAS
La demande, in limine litis, doit être rejetée au motif que Madame [R] [Y] épouse [J] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Bordeaux, sans indiquer quelle autre juridiction serait matériellement et territorialement compétent.
Que seule Madame [R] [Y] épouse [J] avait la connaissance de sa radiation du Registre National des Entreprises (RNE) et que, dès lors, la clause contractuelle relative à l’attribution de compétence doit être appliquée.
Elle soutient que Madame [R] [Y] épouse [J] n’a pas respecté ses obligations prévues aux contrats, de sorte qu’il a été fait application de la clause de résiliation desdits contrats obligeant Madame [R] [Y] épouse [J] à restituer les matériels et à lui régler les échéances échues et à échoir.
Madame [R] [Y] épouse [J] a fait preuve de réticence abusive en s’abstenant de s’acquitter de sa dette depuis le 28 août 2024 et devra, par conséquent, être condamnée à titre de dommages et intérêts.
SUR CE,
Le tribunal observera que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon Madame [R] [Y] épouse [J], est compétente.
Le tribunal dira dès lors que Madame [R] [Y] épouse [J] est donc recevable en sa demande en la forme.
Sur la demande, in limine litis, formulée par Madame [R] [Y] épouse [J]
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
* L’article L. 721-3-1° du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
Le tribunal dira qu’il s’excipe des articles précités, que les tribunaux de commerce doivent connaître les litiges impliquant des actes de commerce conclus entre des personnes ayant une qualité de commerçant ou d’artisan.
Le tribunal relèvera également que les rectos de chaque contrat, mentionnent expressément que « Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, (…) ».
Or, force est de constater et sans préjuger du fond quant à l’identité contestée du signataire, qu’aux dates des souscriptions des contrats des 21, 22 mars et 3 avril 2024, il n’est pas démontré que Madame [R] [Y] épouse [J] avait une quelconque qualité de commerçant ou d’artisan.
En effet, Madame [R] [Y] épouse [J] verse aux débats une attestation d’immatriculation du Registre National des Entreprises (RNE) faisant état que son entreprise [J] a été radiée le 12 octobre 2023, soit plus de 5 mois avant la souscription des contrats visés supra.
Il est également versé un bulletin de salaire de Madame [R] [Y] épouse [J] du mois d’avril 2024 où elle exerçait pour le compte de la société ASL INTERIM en qualité d'« ouvrier agricole ».
Le tribunal soulignera, tout de même, que la société PREFILOC CAPITAL a fait preuve d’une négligence notoire dans la recherche de la qualité professionnelle, exigée dans la souscription de ses propres contrats, de la personne qu’elle estime avoir été sa cocontractante, qui aurait pu l’être par la simple communication, à minima, d’un K-bis, ce qu’elle a manifestement l’habitude d’appréhender lors de la souscription de l’ensemble de ses contrats et qui n’a pas été le cas en l’espèce.
En tout état de cause, le tribunal dira que Madame [R] [Y] épouse [J] étant dépourvue de la qualité de commerçant ou d’artisan lors des souscriptions des contrats, la clause attributive contractuelle de compétence est inopposable à Madame [R] [Y] épouse [J].
Partant, la juridiction judiciaire qui doit connaître le présent litige est celle du lieu du domicile de la défenderesse, soit le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître du litige liant la société PREFILOC CAPITAL SAS et Madame [R] [Y] épouse [J] et renverra l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dira que, pour faire reconnaître ses droits, Madame [R] [Y] épouse [J] a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira son quantum, pour un montant de 500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit Madame [R] [Y] épouse [J] recevable en sa demande au titre de l’exception d’incompétence,
In limine litis,
Se déclare incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant tribunal judiciaire de Fontainebleau,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à Madame [R] [Y] épouse [J] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 120,34 €
Dont TVA : 15,76 €.
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