Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 déc. 2025, n° 2024044644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044644 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044644
ENTRE :
Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France), dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Nanterre n° B 702 034 448 Partie demanderesse : assistée de Me Marcella PAGLIARI, Avocat (D0753) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
ET :
SAS POMPES FUNEBRES GARRETA, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Narbonne n° B 834 209 611
Partie défenderesse : assistée de Me Patrick DAHAN, Avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales, [Adresse 5] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
LA SOCIETE SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY France (ci-après STS) a conclu le 15 mars 2022 avec la SAS POMPES FUNEBRES GARRETA (ci-après GARRETA) les contrats suivants
* Contrat 4251553, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 2 mai 2022, et qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 1 er mai 2027, moyennant le paiement d’un loyer, mensuel de 170 € HT (204 € TTC), soumis à une indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuel à la somme de 221,54 € TTC. Le matériel objet de ce contrat a été installé dans l’établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 12],
* Contrat numéro 4251562, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 26 avril 2022 et qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 25 avril 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 108 € HT (129,60 € TTC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision apportée le montant de l’échéance mensuel à la somme de 140,75 € TTC. Le matériel objet de ce contrat a été installé dans l’établissement situé au [Adresse 4], à [Localité 10],
* Contrat 4251565, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 19 avril 2022, et qui a été souscrit pour une période ferme irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 18 avril 2027, moyennant, le paiement d’un loyer mensuel de 108 € HT
(129,60 € TTC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 140,75 €. Le matériel, objet de ce contrat a été installé dans les locaux situé au [Adresse 8], [Localité 13]
4. Contrat 4251567, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 19 avril 2022, et qui a été souscrit pour une période ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 18 avril 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 120 € HT (144 € TTC), soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 156,38 € TTC. Le matériel, objet de ce contrat a été installé dans les locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 13]),
5. Contrat 4251569, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 19 avril 2022 et qui était souscrit pour une période ferme et révocable de 60 mois, soit jusqu’au 18 avril 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 € HT (72 € TTC) soumis à indexation annuelle. La dernière révision a porté le montant de l’échéance mensuelle à la somme de 78,19 € TTC. Le matériel objet de ce contrat a été installé dans les locaux situé au [Adresse 7] à [Localité 13].
6. Contrat numéro 4251570, qui a pris effet à la date d’installation du matériel, soit le 20 avril 2022, et qui a été souscrit pour une période de ferme et irrévocable de 60 mois, soit jusqu’au 19 avril 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 € horstaxes, 72 € TTC, soumis à une indexation annuelle. La dernière révision, a porté le montant de l’échéance mensuel à la somme de 78,19 € TTC. Le matériel, objet de ce contrat a été installé dans l’établissement situé au [Adresse 1] à [Localité 11].
STS soutient que dès la mise en place des différents systèmes de surveillance, les loyers n’ont été payés qu’irrégulièrement. Elle a mis en demeure GARRETA le 6 octobre 2023. Ce courrier est resté sans réponse.
Sur requête en injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Narbonne a ordonné le 12 décembre 2023 le paiement de la somme de 50.219,91 €, sous déduction de la majoration de retard de 10%, de 3.462,63 €, soit 46.757,65 €.
GARRETA a fait opposition le 16 janvier 2024.
STS n’ayant pas consigné la somme réclamée par le greffe, l’ordonnance est devenue caduque.
C’est dans ces conditions que STS a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 8 juillet 2024, signifié à personne habilitée, STS assigne GARRETA.
STS, par cet acte, et par conclusion n°2, soutenues à l’audience du 13 juin 2025, demande au tribunal de Vu notamment l’article 1103 du Code Civil ;
Les articles 1231 -6 et 1343-2 du Code Civil ; Les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ; Les articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Constater que la société STANLEY (aux droits de laquelle vient la société SECURITAS) a livré et mis en service la totalité du matériel de vidéosurveillance sans réserve ;
* Constater que la société SECURITAS a toujours respecté ses obligations contractuelles;
* Constater la résiliation des contrats de vidéosurveillance et de location aux torts exclusifs de la Défenderesse à la suite de l’envoi d’une mise en demeure résolutoire restée sans effet ;
En conséquence,
* Débouter la société POMPES FUNEBRES GARRETA de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société POMPES FUNEBRES GARRETA à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES (venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE) la somme globale en principal de 47.397,47 € ainsi ventilée:
* Impayés : 7 228,67 € TTC
* Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-6 du Code de commerce dans sa version applicable au présent litige) : 2 080,00 €
* échéances dues à compter de la résiliation des contrats aux torts de l’abonné jusqu’au terme de chaque contrat : 34 626,23 € TTC
* majoration de 10% (clause pénale) : 3 462,62 € TTC;
* Condamner la Défenderesse au paiement d’intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal (article 14.2 des conditions générales) sur le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES à compter du 6 octobre 2023, date de la mise en demeure infructueuse adressée à la Défenderesse;
* Faire application des articles 1343-2 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande ;
* Condamner la Défenderesse à la restitution du matériel de surveillance encore en sa possession, à ses frais, selon les modalités prévues à l’article 14.3.4 des conditions générales du contrat ;
* Condamner enfin la Défenderesse à payer à la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
GARRETA, par conclusions responsives soutenues à l’audience du 16 mai 2025, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
Vu l’ensemble des dispositions des articles 1103 et 1219 du Code Civil, mais aussi 1720 et 1721 du même code,
* Débouter la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de ses entières prétentions.
Reconventionnellement,
* La condamner à porter et payer à la Société POMPES FUNEBRES GARRETA, les sommes de :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle par la Société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
STS, demanderesse, soutient que :
* Le but des nouveaux contrats était de remplacer une partie du matériel (notamment les caméras et les enregistreurs pour le stockage des images) par des équipements plus modernes,
* Il ressort de l’examen de ces six contrats qu’aucun d’entre eux ne prévoyait l’application My Stanley ou un autre dispositif de gestion ou de visionnage des images à distance. Il s’agit bien évidemment d’un service payant qui doit être prévu au contrat,
* Bien que ce service ne soit pas prévu par les six contrats, lors de l’installation des nouveaux équipements, la société Stanley a accepté d’installer l’application My Stanley, gracieusement sur les téléphones portables des deux dirigeants de la société GARRETA, pour que ces derniers puissent la tester, mais cela sans aucun engagement contractuel,
* Le constat d’huissier présenté par GARRETA est inopérant dans la mesure où il a été réalisé après la résiliation des contrats et la fin de toute prestation,
* La résiliation des contrats en cas de non-paiement des prestations est prévue au contrat, ainsi que, en cas de résiliation, le paiement des sommes réclamées.
GARRETA, défenderesse, réplique que :
* Selon les dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne, et si l’inexécution et suffisamment grave,
* En l’espèce, la défaillance du loueur est établie par la production des pièces suivantes
* les échanges entre les parties après l’installation durant l’été 2022,
* le procès-verbal de constat encore établi en janvier 2024,
* les attestations dans les formes légales établies par trois témoins, différents
* les propres fiches d’intervention techniques établies par les techniciens de la demanderesse en date des 24 mars 2024, 22 mars 2024 et 6 juin 2024.
Sur le fond
Sur le corpus contractuel
Le tribunal relève que :
* si les contrats ont connu des dates d’effet diverses mais proches, celles-ci résultent simplement des dates d’installation, différentes par essence nécessité,
* le 6 « contrats de sécurité » ont été signés le même jour, soit le 15 mars 2022 1,
* les 6 contrats sont venus en remplacement de contrats en cours.
Dès lors, il ne saurait s’agir de remplacement pour défaillance technique, ce que reconnaît STS dans ses écritures. La volonté de doter les 6 sites d’une même technologie, plus actuelle, transparaît. Elle est confirmée par la mise à disposition de l’application My Stanley permettant aux gérants de surveiller les sites à distance.
Le tribunal constate en conséquence que les 6 contrats font partie d’un contrat indivisible, ce que confirme STS par la résiliation globale et sans distinction de ceux-ci.
Sur la mise à disposition de l’application My Stanley
Il n’est pas contesté que l’application My Stanley a été mise à disposition gratuitement. STS soutient que cette mise à disposition avait un caractère de beta-test, ou de démonstration commerciale. GARRETA de son côté soutient que l’application My Stanley était incluse dans la prestation de STS.
L’article 1190 du code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
En l’espèce, le caractère pré-imprimé et complété à la main des 6 « contrats de sécurité » régularisés entre les parties indique clairement que le stipulant est la société STS, laquelle n’a pas jugé utile de formaliser un contrat pour la mise à disposition de My Stanley.
Le tribunal retiendra en conséquence que la mise à disposition gratuite de My Stanley par STS au bénéfice de GARRETA est partie intégrante du corpus contractuel liant les deux sociétés.
Si les échanges entre les parties témoignent de quelques difficultés techniques sur les installations de vidéosurveillance qui ont été réglées par les interventions des techniciens de STS, les difficultés d’utilisation ont essentiellement été rencontrées par GARRETA dans l’utilisation de My Stanley, sans que le tribunal puisse discerner s’il s’agissait de dysfonctionnements ou de difficultés relevant de l’utilisatrice GARRETA.
Il retiendra en revanche que l’accès à l’application a été coupé par STS et que la rupture du contrat prononcée par STS le seizième jour de la présentation de la mise en demeure du 6 octobre 2023 2 est imputable à STS.
& lt;sup>1 Pièces STS n° 1 à 6
& lt;sup>2 Pièce STS n°8
Sur le compte entre les parties
Le tribunal relève que les installations locales contractualisées dans les « contrats de sécurité » conclus entre STS et GARRETA le 15 mars 2022 ont été opérationnelles, que l’ensemble des contrats a été rompu à la suite de la mise en demeure du 6 octobre 2023 et que STS a récupéré son matériel.
Les loyers échus à la date de rupture sont donc dus par GARRETA qui y sera condamnée, soit 7.228,67 €, outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 octobre 2023, avec anatocisme, conformément aux stipulations contractuelles.
En revanche, STS étant responsable de la rupture, elle sera déboutée de ses prétentions ultérieures, à savoir les loyers à échoir et la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article L.441-10 II dispose que « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification […] », et l’article D.441-5 que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 €. ».
En l’espèce STS ne fait état que d’une relance.
En conséquence, le tribunal condamnera GARRETA à payer à STS la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles
GARRETA sollicite 10.000 € à titre de dommages et intérêts, à raison du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle par STS, et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle n’apporte aucun élément (nature et quantum) justifiant du préjudice subi et du lien de celui-ci avec l’inexécution contractuelle. Elle sera déboutée de sa demande.
Par ailleurs, la solution apportée au fond du litige démontre que la procédure initiée par STS n’est pas abusive. GARRETA sera déboutée de même de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux faits de l’espèce, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à charge de GARRETA qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire (par défaut);
* Condamne la SAS POMPES FUNEBRES GARRETA à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 7.228,67 € outre les intérêts égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 octobre 2023, avec anatocisme ;
* Condamne la SAS POMPES FUNEBRES GARRETA à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Rejette pour le surplus des demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS POMPES FUNEBRES GARRETA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Pierre-Yves Werner, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 28 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communiqué ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Activité ·
- Location meublée ·
- Administration de biens
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Plainte ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Distribution ·
- Radiation ·
- Procédure civile ·
- Assistance ·
- Avocat ·
- Centre commercial
- Adresses ·
- Marketing ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Associations ·
- Partie ·
- Durée ·
- Gérant
- Imprimerie ·
- Presse ·
- Provision ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
- Sociétés ·
- Gérance ·
- Jonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Contrat de location ·
- Demande
- Habitat ·
- Intempérie ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Marc ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Comparution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Jeux ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Application ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce
- Capital ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerçant ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- In limine litis ·
- Matériel ·
- Souscription
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt de retard ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.