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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 4 août 2025, n° 2025003305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003305 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003305
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 04AOUT 2025
DEMANDEUR(S) :
SUP INTERIM 04 SAS, [Adresse 1], [Localité 1] Siren : 814 805 974 Représenté par : Franck KLEIN, avocat plaidant, [Adresse 2] Frédéric HOPGOOD, avocat postulant, [Adresse 3], [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
EXCELLIANCE SAS, [Adresse 4], [Localité 3] : 432 232 361 Représenté par : Sandrine ANNE, [Adresse 5]
Président : Evelyne GROS
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 04 août 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDUE
La société SUP INTERIM 04 a embauché Madame, [B], [U] le 14 octobre 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de responsable d’agence.
Le 11 juillet 2024, Madame, [B], [U] a démissionné et par courrier envoyé le 31 juillet 2024, la société SUP INTERIM 04 a rappelé à Madame, [B], [U] que son contrat de travail comportait à l’article 17 une clause de non-concurrence.
Madame, [B], [U] a été embauchée par la société EXCELLIANCE, agence d’intérim située quasiment en face de l’agence de son ancien employeur qui a prévenu la société EXCELLIANCE de l’existence de la clause.
Après divers échanges infructueux, la société SUP INTERIM 04 a décidé d’assigner la société EXCELLIANCE afin de faire cesser cette situation et fonde sa demande sur l’article 872 du Code de procédure civile qui stipule que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par acte de commissaire de Justice en date du 09 avril 2025, la SASU SUP INTERIM 04 a assigné la SAS EXCELLIANCE à comparaître par devant Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône statuant en matière de référé, à l’audience du lundi 28 avril 2025 à 10 heures afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
* Dire et juger que la société SUP INTERIM 04 est bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
* Ordonner à la société EXCELLIANCE de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame, [B], [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la date de l’Ordonnance;
* Condamner la société EXCELLIANCE à verser à la société SUP INTERIM 04 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner EXCELLIANCE aux entiers dépens ;
Après divers renvois acceptés par les parties, l’affaire a été plaidée le 21 juillet 2025, le délibéré fixé au 08 août 2025 par mise à disposition.
La société SUP INTERIM 04 maintient ses demandes.
Dans leurs conclusions la SAS EXCELLIANCE demande au juge des référés de :
* Dire n’y avoir lieu à référé ;
* Inviter la société SUP INTERIM à se pourvoir devant le juge du fond si elle le souhaite ;
* Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SUP INTERIM à payer à la société EXCELLIANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SUP INTERIM aux dépens de l’instance ;
DISCUSSION :
Sur la recevabilité :
L’article 17 portant sur la clause de non-concurrence définit les règles et stipule notamment : « Madame, [B], [U] s’interdit d’apporter son concours, sous quelque forme que ce soit à toute entreprise concurrence ou susceptible de concurrencer la société SUP INTERIM 04. »
La société EXCELLIANCE étant une agence d’intérim, le Juge des référés déclarera recevable la demande de la société SUP INTERIM 04.
Sur la demande de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame, [B], [U] :
Suivant la jurisprudence, Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 9 juin 2021 – n°19-14.485, « le juge des référés, qui n’est pas saisi du principal, rend des décisions provisoires de sorte qu’il n’a pas le pouvoir juridictionnel de résilier les contrats, qu’en l’occurrence, nous rejetterons la demande tendant au licenciement de M(O) »
La société SUP INTERIM 04 demande au tribunal d’ordonner à la société EXCELLIANCE de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame, [B], [U], le juge des référés dira que cette demande excède ses pouvoirs et rejettera la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société EXCELLIANCE ayant engagé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société SUP INTERIM à lui verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Evelyne GROS, Présidente du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Jugeons les demandes de la société SUP INTERIM 04 recevables ;
Rejetons les demandes de la société SUP INTERIM 04 de mettre un terme à la relation contractuelle avec Madame, [B], [U], sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la date de l’ordonnance, comme excédant nos pouvoirs ;
Condamnons la société SUP INTERIM 04 à payer à la société EXCELLIANCE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons la société SUP INTERIM 04 à payer les entiers dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 38,65 €.
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