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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 20 mars 2025, n° 2025002046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002046
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 20/03/2025
PC : 41024075
DEFENDEURS :
SPFPL [M] [Adresse 2]
Représentée par [G] [M] [Adresse 2]
Assistée par Maître Brice LACOSTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/03/2025 devant le Tribunal composé de :
Président : Michel DURAND
Juges : Jean Pierre LAMBERT : Pascal GUINOT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Ministère Public représenté par Monsieur le Vice-Procureur Charles PROST
Jugement rendu contradictoire ment
PRONONCE le 20/03/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
CONVERSION DE LA SAUVEGARDE EN PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET PROLONGATION DE LA PERIODE D’OBSERVATION
(base légale articles L.622-10 al 3, L.631-7 et R.631-7-A du code de commerce)
Par jugement en date du 22/03/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société [M] (SPFPL) et a fixé à 6 mois la période d’observation, renouvelée jusqu’au 22/03/2025.
La débitrice a été convoquée à l’audience de ce jour afin d’être entendue en ses demandes et observations.
La SPFPL [M] a comparu à l’audience, représentée par [G] [M] ès qualité de dirigeant, et assistée par Maître Brice LACOSTE.
La SAS [B] en sa mission de mandataire judiciaire, a été représentée par Me [B].
La SELARL AJ PARTENAIRES en sa mission d’administrateur judiciaire conduite par Maître [C] [Y] et Maître [T] [P], a été représentée par [I] [H].
Le Ministère public a comparu en la personne de Charles PROST, Vice-Procureur.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Lors de la période d’observation l’absence de discussion avec les partenaires financiers et créanciers de la société débitrice rendait peu probable la présentation d’un plan de sauvegarde.
La société fille de la SPFPL [M], la SELARL PHARMACIE [5], est en procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce de Chalon-surSaône.
Cette société fille étant étroitement liée, notamment par l’existence d’une créance, à la SPFPL [M], la solution de la procédure de redressement judiciaire a une incidence considérable sur le sort de la société mère.
Dans le cadre de la procédure de redressement de la SELARL PHARMACIE [5], le tribunal a ouvert par jugement en date du 20/03/2025, une troisième période d’observation. L’affaire sera examinée le 19/06/2025.
Par parallélisme et pour que la société débitrice connaisse la solution de la procédure de redressement de sa société fille avant d’envisager la fin de sa procédure, la SPFPL [M] souhaite l’ouverture d’une troisième période d’observation.
Afin que le tribunal fasse droit à sa demande, elle sollicite la conversion de sa procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
La SAS [B] en sa mission de mandataire judiciaire, est favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et à l’ouverture d’une troisième période d’observation.
La SELARL AJ PARTENAIRES en sa mission d’administrateur judiciaire, demande la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et l’ouverture exceptionnelle d’une troisième période d’observation, ainsi qu’un examen de l’affaire à trois mois.
Le Ministère Public requiert au tribunal la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et l’ouverture exceptionnelle d’une troisième période d’observation.
MOTIFS de la DECISION :
Il apparaît que la période d’observation renouvelée n’a pas permis au débiteur de disposer d’un délai suffisant afin d’élaborer et de présenter un projet de plan de sauvegarde judiciaire.
L’article L622-10 alinéa 3 du Code de commerce dispose que « A la demande du débiteur ou, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu’aucun plan n’a été adopté (…) il décide également la conversion en redressement judiciaire si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. »
A l’audience du 20/03/2025, il apparait que l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait de manière certaine et à bref délai à la cessation des paiements.
Les procédures ouvertes à l’encontre de la SPFPL [M] et de la SELARL PHARMACIE [5] étant étroitement liées, il va de l’intérêt des créanciers et dans un souci de bonne administration de la justice de prolonger leurs périodes d’observations dans l’attente de la présentation au Tribunal d’un projet de sortie de procédure.
Il convient en conséquence de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et de prolonger la période d’observation jusqu’au 20/09/2025.
Un nouvel examen de la situation de l’entreprise par le tribunal interviendra à l’audience du 19/06/2025.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.622-10 al 3, L.631-7 et R.631-7-A du Code de commerce ;
Monsieur le Vice-Procureur de la République entendu en sa requête afin de conversion en procédure de redressement judiciaire et de prolongation de la période d’observation ;
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement Judiciaire à l’égard de la SPFPL [M] ;
Fixe la date de cessation des paiements au 20/03/2025 ;
Désigne Brigitte CAUMONT Juge-Commissaire ;
Désigne la SAS [B] représentée par Me [B], [Adresse 3], mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [C] [Y] et Maître [T] [P], [Adresse 4], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SELARL [V] [N] [Adresse 1], commissaire-priseur pour procéder à l’inventaire et à la prisée des biens du débiteur ;
Prolonge la durée de la période d’observation jusqu’au 20/09/2025 ;
Dit que la procédure fera l’objet d’un nouvel examen à l’audience du 19/06/2025 et invite les parties à se présenter à cette audience ;
Ordonne la publication ;
Ordonne l’apurement des frais de justice sans délai et à l’initia tive du débiteur ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours;
Ordonne la notification de la présente décision au débiteur, à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire en application des dispositions de l’article R 661-3 du Code de Commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure.
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