Article R661-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version15/02/2009
>
Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 117

Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.


Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.


Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.


Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaires17


Village Justice · 4 mars 2024

[…] le greffe a fait signifier à Monsieur L'ordonnance sur requête du ministère public, le rapport du liquidateur du 12 décembre 2019 ainsi qu'une convocation à comparaitre à l'audience du 03 février 2020, cette signification avait été établie en application des articles 659 du Code de procédure civile selon un procès-verbal de carence du 29 janvier 2020. […] Si en la matière, […] non-partie en première instance doivent en sus être intimés, c'est en application des dispositions des articles R661-6 du Code du commerce qui prévoit que les mandataires de justice, qui ne sont pas appelants, […] Il convient de rappeler qu'au visa de l'article L653-11 alinéa 3, 4 et 5 du Code de Commerce :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 4 septembre 2012, n° 2012045086

[…] Article R661-3 du Code de Commerce : […] R epnaace annexée À

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Juridiction competente·
  • Tribunaux de commerce·
  • Peine

2Tribunal de commerce de Paris, 11ème chambre, 21 janvier 2014, n° 2013073790

[…] _Article R 624-7 du Code de Commerce […] Article R661-3 du Code de Commerce

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créanciers·
  • Créance·
  • Juge-commissaire·
  • Diffusion·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Délai·
  • Forclusion

3Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 1er février 2012, n° 2011079658

[…] Article R661-3 du Code de Commerce […] r : sera

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Juge-commissaire·
  • Juridiction competente·
  • Redressement·
  • Tribunaux de commerce·
  • Débiteur·
  • Dernier ressort
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).