Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 117
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.

pendant 7 jours
L'ouverture d'une liquidation judiciaire suppose la réunion de deux conditions cumulatives prévues par l'article L.640-1 du Code de commerce : La cessation des paiements L'entreprise doit être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (article L.631-1 du Code de commerce). […] Faillite personnelle (article L.653-1 du Code de commerce) : interdiction de diriger toute entreprise pendant une durée pouvant aller jusqu'à 15 ans. […] Oui, le jugement de liquidation judiciaire peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (article R.661-3 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Ce délai de 10 jours concerne notamment les décisions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire (Article R. 661-3 du Code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 24 septembre 2014 (R.G. 2014003817) par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 03 octobre 2014 […] Le 3 octobre 2014, la société Humal a relevé appel de cette ordonnance contre la seule société Cavac. […] Or, alors que le délai d'appel d'une ordonnance du juge commissaire est par application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce de 10 jours à compter de la notification, ce n'est que par acte du 20 novembre 2014 que l'appelante a appelé à la cause la SELARL X ès-qualités alors que l'ordonnance du juge commissaire dont elle a relevé appel lui avait été notifiée le 2 octobre 2014.
[…] Vu les articles L. 642-19, R. 642-37-2 R. 642-37-3 & R. 661-3 du code de commerce
[…] Le recours formé le 21 août 2024 est recevable comme formé dans les 10 jours de la réception de la lettre de notification adressée par le greffier du tribunal de commerce, conformément à l'article R. 661-3 alinéa 1er du code de commerce, selon la date du 13 août mentionnée à la réception de ce courrier par la société TPB. Les articles L. 622-27, L. 624-1 et suivants et R. 624-1 du code de commerce sont applicables à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 641-3, L. 641-14 et R. 641-28 du même code.
Ce délai, prévu par l'article R.661-3 du Code de commerce, est extrêmement court et ne souffre aucun report. […]
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