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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 4 févr. 2026, n° 2024F01157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01157 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 FEVRIER 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2024F01157
DEMANDEUR
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Elodie FERREIRA BATISTA, Avocate [Adresse 2] Et par CHATEL & ASSOCIÉS en la personne de Maître Damien WAMBERGUE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS SKY ACCES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Patrick FLORENTIN, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Daniel ROTA, Avocat [Adresse 6] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 novembre 2025 : Mme Sylvie PEGORIER, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation
* Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de la formation, M. Pierre HOYNANT, Président de chambre empêché et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Crédit Agricole Leasing & Factoring, ci-après dénommée société « CAL&F », est spécialisée dans les opérations d’affacturage et la société Sky Access exerce l’activité d’ascensoriste.
La société CAL&F demande à la société Sky Access le paiement de la somme de 23 136 euros au titre d’une facture de maintenance d’ascenseurs sous-traitée à la société Lift-Elev pour laquelle elle a été subrogée dans le cadre d’un contrat d’affacturage signé le 8 janvier 2024 avec la société Lift-Elev.
La société Sky Access conteste devoir cette somme et affirme que, pour elle, la dette est soldée car elle a payé directement la société Lift-Elev.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 2 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 692 029 457, a assigné la société Sky Access, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 399 581 396, devant ce tribunal pour l’audience du 15 janvier 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F01157.
Aux termes de cette assignation, la société Crédit Agricole Leasing & Factoring demande au tribunal de :
Vu les articles 1345-6 du code civil et L.441-10 du code de commerce,
* Dire et juger que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring est titulaire à l’encontre de la société Sky Access d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 23 136,00 euros à titre principal,
* Constater l’opposabilité à la société Sky Access de la subrogation de la société Crédit Agricole Leasing & Factoring dans les droits de la Société Lift Elev.
En conséquence,
* Condamner la société Sky Access à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring :
* la somme de 23 136,00 euros outre les intérêts légaux à compter du 30 avril 2024 avec capitalisation et jusqu’à parfait paiement,
* les pénalités de retard à trois fois le taux légal à compter du 15 mars 2024,
* l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros,
* la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société Sky Access en tous les dépens de l’instance.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025 lors de laquelle la société Sky Access a dit ne jamais avoir déposé de conclusions écrites, ne pas contester la dette, a affirmé que la dette était soldée car payée directement au fournisseur et a formulé une demande de renvoi à laquelle la société Crédit Agricole Leasing & Factoring s’oppose.
Le tribunal rejette la demande de renvoi formulée par la société Sky Access.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société CAL&F expose avoir signé un contrat d’affacturage le 8 janvier 2024 avec la société Lift-Elev dans lequel celle-ci s’est engagée, par le biais de la subrogation de créance, à lui
remettre ses factures émises afin que leur règlement en soit effectué plus rapidement, les sociétés Lift-Elev et CAL&F étant respectivement les créanciers subrogeant et subrogé.
En date du 11 janvier 2024, la société CAL&F affirme avoir effectué le paiement du bordereau de facture n°1 de la société Lift-Elev correspondant à la facture adressée à la société Sky Access, émise le 8 janvier 2024 avec date d’échéance du 15 mars 2024 pour un montant de 23 136 euros TTC.
Par un courrier adressé à la société Sky Access à cette même date, la société CAL&F a informé cette dernière de l’existence du contrat d’affacturage avec la société Litf-Elev et précise que les règlements doivent lui être adressés directement pour être libératoires car bénéficiant d’une subrogation de créance.
La facture étant restée impayée à sa date d’échéance du 15 mars 2024, par lettres recommandées avec AR en date respectivement du 30 avril 2024 et du 24 septembre 2024, la société CAL&F a mis en demeure la société Sky Access de lui payer la somme de 23 136 euros.
Bien que ces courriers aient été réceptionnés par la société Sky Access respectivement les 14 mai 2024 et 29 septembre 2024, ces mises en demeure sont restées vaines.
En réponse, la société Sky Access ne conteste pas le montant de la dette et admet avoir réglé directement la société Lift-Elev, ce qu’elle confirme par un mail envoyé le 7 octobre 2024 à la société CAL&F.
Elle soutient que sa dette est soldée vis à vis de son fournisseur et demande que la société CAL&F se rapproche de ce dernier pour se faire rembourser, ce que conteste la société CAL&F.
La société CAL&F maintient que, pour être libératoire, le paiement de la facture doit lui parvenir directement et que c’est à la société Sky Access de se retourner vers la société Lift-Elev pour double encaissement du montant de sa facture.
L’article 1346 du code civil indique que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier, celui sur qui doit porter la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-5 du code civil prévoit que « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte […] ».
En l’espèce, la société Sky Access a sous-traité des prestations de maintenance d’ascenseurs à la société Lift-Elev par bon de commande daté du 1 ier décembre 2023 avec date de livraison au 8 janvier 2024 pour un montant de 23 136 euros TTC.
La société Lift-Elev a émis, le 8 janvier 2024, la facture n° F2024-01-01 correspondante pour ce même montant.
Le contrat d’affacturage a été conclu entre la société Lift-Elev et la société CAL&F le 8 janvier 2024 et signé électroniquement par M. [J] [C] en sa qualité de gérant de la société Lift-Elev via le tiers de confiance DocuSign.
Par un courrier en date du 11 janvier 2024, la société Lift-Elev a été informée par la société CAL&F de la prise en compte du paiement de sa facture « Sky Access » pour un montant de 23 136 euros.
Par un courrier à cette même date, la société Sky Access, a été informée par la société CAL&F de l’existence du contrat d’affacturage pour les factures émises par la société Lift-Elev et que leurs règlements, pour être libératoires, doivent être envoyés à l’adresse de la société CAL&F à [Localité 1].
Les conditions de règlement libératoire sont mentionnées sur la facture de la société Lift-Elev, objet de la subrogation, le Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de la société CAL&F y est précisé et il y est indiqué que ce RIB est exclusivement réservé au règlement des factures émises par la société Lift-Elev pour son client, la société Sky Access.
La société Sky Access, a donc été notifiée le 11 janvier 2024 des conditions libératoires de la facture de la société Lift-Elev envers la société CAL&F et ces conditions étant également mentionnées sur la facture elle-même, elle ne pouvait donc pas ignorer la subrogation de la facture de la société Lift-Elev.
Il résulte que de ce qui précède que la créance de la société CAL&F sur la société Sky Access est certaine liquide et exigible et que sa subrogation est opposable à la société Sky Access.
Les mises en demeure du 30 avril 2024 et du 24 septembre 2024 sont restées vaines et la société CAL&F n’a pas été désintéressée du montant de 23 136 euros qu’elle a versé à la société Lift-Elev en application du contrat d’affacturage.
La société Sky Access qui ne conteste pas la dette liée à la facture de la société Lift-Elev, a réglé directement ce fournisseur en lieu et place de la société CAL&F.
Elle n’a donc pas respecté les conditions de règlement libératoire de la facture, et en réglant directement le fournisseur Lift-Elev, celui-ci a reçu à tort un double encaissement de sa facture du 8 janvier 2024.
Il est constant qu’en cas de paiement direct entre les mains du créancier subrogeant, la société Lift-Elev, le débiteur, la société Sky Access, peut être contraint à effectuer un second paiement libératoire au créancier subrogé, la société CAL&F.
Tel est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Sky Access à payer à la société CAL&F la somme de 23 136 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société CAL&F sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts légaux à compter du 30 avril 2024, date de la première mise en demeure, et assorti de pénalités de retard calculées à trois fois le taux légal, tel que prévu dans la facture du 8 janvier 2024 de la société Lift-Elev, à compter du 15 mars 2024, date d’échéance de la facture.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l’objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En l’espèce, le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.
Le présent litige étant d’ordre commercial, il conviendra de faire droit à la demande de la société CAL&F issue des dispositions de l’article L.441-10 et d’écarter le bénéfice des dispositions issues de l’article 1231-6.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Sky Access à payer à la société CAL&F la somme de 23 136 euros majorée des intérêts calculés à trois fois le taux légal compter du 16 mars 2024, lendemain de la date d’échéance de la facture.
Il conviendra également de condamner la société Sky Access à payer à la société CAL&F la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la capitalisation des intérêts
La société CAL&F sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CAL&F sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société Sky Access au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Sky Access n’a formulé aucune demande à ce titre lors de l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2025.
La société CAL&F a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Sky Access à payer à la société CAL&F la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Sky Access.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 4 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Crédit Agricole Leasing & Factoring partiellement fondée en sa demande en paiement,
Condamne la société Sky Access à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 23 136,00 euros majorée des seuls intérêts calculés à trois fois le taux légal compter du 16 mars 2024,
Condamne la société Sky Access à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Sky Access à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sky Access aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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