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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 13 mars 2026, n° 2025011432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025011432 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 011432
Numéro PC : 4146818
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur: Me Olivier FABRE [Adresse 1]
Demandeur: Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2]
Défendeur (s) : INNOBIZ (SARL) [Adresse 3] : 484 775 432
Représentant(s) : Maître Muriel GASTON – AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Achille AMET M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Madame Audrey GALAUD
Débats en chambre du conseil du 09/03/2026
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en procédure de sauvegarde : INNOBIZ (SARL).
L’affaire est revenue en ordre utile en chambre du conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le plan de sauvegarde.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’administrateur et des observations du représentant des créanciers, que le plan de sauvegarde proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en chambre du conseil ;
Arrête le plan de sauvegarde présenté par : INNOBIZ (SARL)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 9 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
* dès l’arrêté du plan : frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €
La SARL INNOBIZ devra apurer les frais de justice et régler les créances inférieures ou égales à 500 € (ces dernières ne représentent que 14,77 €)
— à la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan : selon les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, le règlement des prêts bancaires interviendra en 9 annuités, réglées au moyen de 9 services annuels du dividende, selon les dispositions qu’aura arrêté la juridiction s’agissant des autres créanciers.
Le montant de ces prêts inclura la totalité des sommes dues, échues ou à prévoir, soit :
* les échéances échues du prêt au jour du redressement judiciaire,
* les échéances qui ont été suspendues pendant la période d’observation,
* les échéances à échoir au jour de l’arrêté du plan,
* les intérêts de retard générés par la durée de la suspension de la période d’observation (à l’exclusion de tout autre intérêt de retard).
Il s’agit en l’espèce d’un PGE octroyé par le CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC dont le montant à échoir s’élève à 431 423 €.
* Passif privilégié et chirographaire : la SARL INNOBIZ propose de payer les créances exigibles, telles qu’arrêtées par Monsieur [D] [Q], juge commissaire, après leur vérification et dépôt par Maître [Z] [E], Mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :
Option 1 : 40% comptant et pour solde dans les 3 mois de l’arrêté du plan par le Tribunal
Pour ce faire, la SAS INNO INVEST, détentrice de 7 000 parts sur les 7 680 parts sociales constituant le capital social de la SARL INNOBIZ s’engage à prendre en charge le règlement de tout ou partie des créances si la trésorerie de la SARL INNOBIZ n’y suffisait pas.
La SARL INNOBIZ entend bénéficier des dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce et demande, qu’à défaut de réponse des créanciers consultés, les modalités d’apurement de l’option 1 soient retenues.
Option 2 : (échéances à échoir des prêts incluses) : 100% sur un période de 9 ans de manière progressive.
Pour une meilleure compréhension du plan d’apurement du passif et permettre aux créanciers d’apprécier directement les valeurs annuelles de règlement de leur créance, les propositions du débiteur sont également exprimées ci-après en pourcentage du passif :
* 1 ère année : règlement de 5% de chaque créance,
* 2 nde année : règlement de 5% de chaque créance,
* 3 ème année : règlement de 5% de chaque créance,
* 4 ème année : règlement de 14% de chaque créance,
* 5 ème année : règlement de 14% de chaque créance,
* 6 ème année : règlement de 14% de chaque créance,
* 7 ème année : règlement de 14% de chaque créance,
* 8 ème année : règlement de 14% de chaque créance,
* 9 ème année : règlement de 14% de chaque créance,
Maintient Me [C] [S]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires a la mise en place du plan et le nomme dés la fin de sa mission en qualité de commissaire charge de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
[…]
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixe par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 40% comptant et pour solde dans les 3 mois de l’arrêté du plan: option n°1.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100% sur une période de 9 ans de manière progressive.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que INNOBIZ (SARL) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le greffier de ce Tribunal, conformément a l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communique aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégies de procédure de sauvegarde ;
Ainsi fait, juge et prononcé a l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.
Le Greffier
Le Président.
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