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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 29 sept. 2025, n° 2025002077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002077
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 29 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
KIM EXECUTIVE (SASU), [Adresse 1] SIREN : 822 564 936 Représenté par Laurence, [L], Présidente, en Personne,
DEFENDEUR(S):
PREMIUM AUTOMOBILES, [Adresse 2], [Localité 1]: 384 596 086 Représenté par : Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 3] Charles ROUSSEAU, avocat plaidant, [Adresse 4], [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 29 septembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS
La SASU KIM EXECUTIVE exerce une activité de recrutement de personnel. La SAS PREMIUM AUTOMOBILES est une concession automobile. Les relations commerciales entre ces deux sociétés sont historiques et cordiales. En effet, plusieurs recrutements ont été menés par la SASU KIM EXECUTIVE en faveur de la SAS PREMIUM AUTOMOBILES et ont toujours apporté entière satisfaction
Le 10 juin 2024, Monsieur, [O], Directeur de la concession automobile de, [Localité 3], prend contact avec Madame, [L], dirigeante de la SASU KIM EXECUTIVE pour la mandater sur un nouveau recrutement.
Dès le 11 juin 2024, une proposition de convention est envoyée. Monsieur, [O] la renvoie signée le 14 juin 2024, avec la mention au recto « fiche de poste sera adressée ». Dans la convention il est précisé, la nature de la prestation, le planning ainsi que les conditions de facturation. Celle-ci mentionne également que la fiche de poste est l’élément clé du départ du recrutement, car celle-ci énumère les détails du poste proposé.
Or, la définition de poste n’a jamais été envoyée. Seules quelques informations ont été communiquées par téléphone. Cependant, Madame, [L] s’est mise en recherche immédiatement de manière à pallier au caractère urgent de son client.
Après l’entrée du candidat chez PREMIUM AUTOMOBILES, KIM EXECUTIVE a adressé sa facture à PREMIUM AUTOMOBILE, soit une somme de 5 040 € TTC.
Le 2 août 2024, Monsieur, [O] informe Madame, [L] que le contrat du candidat, Monsieur, [V], a pris fin pour défaut de permis de conduire valide.
Cette exigence n’avait pas été spécifiée lors des différents échanges.
La SASU KIM EXECUTIVE évoque alors la garantie de période d’essai et propose à Monsieur, [O] de relancer les recherches, ce que fait KIM EXECUTIVE sans délai.
Elle propose donc de nouveaux candidats, mais sans jamais obtenir aucune réponse positive ou négative de son client.
Le 29 août 2024, Monsieur, [O] informe Madame, [L] que les recrutements ne sont plus assurés par lui dans l’entreprise, et fin septembre on annonce à Madame, [L] que le poste est pourvu et qu’elle peut désormais arrêter ses recherches.
La facture de la SASU KIM EXECUTIVE étant restée impayée et n’ayant plus aucune nouvelle de son client, elle n’a eu d’autre choix que de mandater un commissaire de justice pour recouvrer sa créance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la SASU KIM EXECUTIVE a assigné devant ce Tribunal la SAS PREMIUM AUTOMOBILES, afin d’obtenir le paiement en principal de 5.040,00 €, conformément aux termes de l’assignation.
L’assignation a été signifiée à Monsieur, [N], [D], en personne, chef des ventes
habilité à recevoir copie de l’acte, ce même 18 février 2025.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 002077, appelée à l’audience du 24/03/2025 et après renvoi, elle fut retenue et appelée à plaider à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, après les plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées qu’un jugement contradictoire en premier ressort serait prononcé le 29 septembre 2025.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, la SASU KIM EXECUTIVE demande au Tribunal de :
* Recevoir la SASU KIM EXECUTIVE en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence :
* Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à la SASU KIM EXECUTIVE la somme de 5.040,00 € au titre du paiement de sa facture pour avoir réalisé sa prestation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/11/2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES au paiement de dommages et intérêts de 1.500,00 € en raison du préjudice subi causé par pour tout le temps perdu par la dirigeante à relancer, rédiger, se déplacer au Tribunal l’empêchant pendant ce temps de faire son travail de recruteur et servir les commandes du cabinet et nuire à son image personnelle.
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, ce compris les frais de sommation.
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES demande quant à elle de :
* Débouter la SASU KIM EXECUTIVE de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la SASU KIM EXECUTIVE à payer à la SAS PREMIUM AUTOMOBILES la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne KIM EXECUTIVE :
S’appuyant sur l’article 1103 du Code Civil qui stipule « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 du Code Civil qui stipule « les contrats doivent être signés, négociés, formés et exécutés de bonne foi », et l’article 1353 du Code Civil qui stipule « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », la société KIM EXECUTIVE entend démontrer que le contrat a été formé, négocié, signé et exécuté de bonne foi.
La société PREMIUM AUTOMOBILE, par sa signature, en a accepté les termes et ceux-ci ont été respectés étant donné qu’un candidat a été recruté et intégré chez PREMIUM AUTOMOBILE.
Par conséquent, KIM EXECUTIVE s’estime bien fondée à réclamer le paiement de sa prestation.
D’autre part, s’agissant du process du contrat, KIM EXECUTIVE considère que celui-ci a été respecté, malgré le fait que la fiche de poste, élément indispensable au bon déroulement du processus de recrutement n’ait pas été transmis par son client. En effet, un candidat a finalement été recruté.
De plus, la garantie de période d’essai a été mise en œuvre dès l’annonce de la rupture de la période d’essai du candidat sélectionné. Des candidatures ont été transmises à PREMIUM AUTOMOBILES. Cependant, aucune des candidatures n’a été étudiée.
Au surplus, s’appuyant sur les dispositions de l’article 1226 du Code Civil qui précisent « la clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution », Madame, [L] entend démontrer que le contrat n’a pas été annulé par son client.
Cette clause ne peut être valable que si l’annulation intervient avant la prise de poste du candidat.
En l’espèce, l’annulation n’a jamais eu lieu, puisque le candidat a intégré l’entreprise. De ce fait, il n’y a pas inexécution.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, qui dispose « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », Madame, [L] considère qu’elle a subi un préjudice.
Beaucoup de temps a été passé pour la constitution de son dossier contentieux ; ce qui représente environ deux semaines de travail qui n’ont pas pu être consacrées à ses clients ; et ceci a généré retards et insatisfactions.
Par conséquent, la SASU KIM EXECUTIVE s’estime bien fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts.
En ce qui concerne la SAS PREMIUM AUTOMOBILES :
A titre liminaire, la SAS PREMIUM AUTOMOBILES entend démontrer que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi en s’appuyant sur les dispositions de l’article 1103 du Code Civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », de l’article 1104 du Code Civil « les contrats doivent être signés, négociés, formés et exécutés de bonne foi » et de l’article 1353 du Code Civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’occurrence, le défendeur considère que KIM EXECUTIVE n’a pas exécuté les prestations prévues au contrat, à savoir :
* Définition du poste
* Stratégie de recrutement
* Réalisation d’entretiens
* Rédaction des synthèses des meilleurs candidats
* Organisation des rendez-vous
La SASU KIM EXECUTIVE ne se serait contentée que d’envoyer des CV par mail, sans jamais réaliser toutes les étapes ci-dessus mentionnées.
Par conséquent, la société PREMIUM AUTOMOBILE considère que KIM EXECUTIVE a fait preuve de la plus grande négligence et n’est donc pas fondée à solliciter le paiement de sa prestation.
D’autre part, selon la société PREMIUM AUTOMOBILE, KIM EXECUTIVE aurait envoyé sa facture sans se soucier de la satisfaction de son client, et ceci juste après la présentation du premier candidat. La société PREMIUM AUTOMOBILE considère ce recrutement comme un échec flagrant, car le candidat sélectionné n’a pas répondu à ses attentes.
En conséquence, la SAS PREMIUM AUTOMOBILE considère que les conditions contractuelles ne sont pas remplies et de ce fait, le paiement de la rémunération ne se justifie pas.
Au surplus, selon les dispositions de l’article 1226 du Code Civil qui précisent que « la clause pénale est celle par laquelle une personne pour assurer l’exécution d’une convention s’engage à quelque chose en cas d’inexécution », la société PREMIUM AUTOMOBILE considère que le contrat prévoit ce type de clause dans la mesure où la convention dit : « en cas d’annulation de la présente convention signée par la société AMPLITUDE, groupe automobile, 50% des honoraires seront facturés dès lors qu’un candidat répondant au profil demandé aura été rencontré en entretien par KIM EXECUIVE puis par AMPLITUDE, groupe automobile ».
En l’espèce, selon le défendeur, KIM EXECUTIVE ne se prévaut pas de cette clause, quand bien même celle-ci aurait dû s’appliquer après le rejet des candidats. Mais aucune annulation n’a eu lieu car KIM EXECUTIVE n’aurait pas donné de suite aux envois de candidatures qui ne répondaient pas au cahier des charges ; et démontre pas avoir présenté un candidat répondant au profil demandé.
En conséquence, la clause pénale ne saurait être mise en œuvre et justifier d’une rémunération équivalente à 50% de la prestation.
Finalement la société PREMIUM AUTOMOBILE dit qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour se défendre.
En conséquence, la SASU KIM EXECUTIVE sera condamnée à verser à la société PREMIUM AUTOMOBILE la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes de la SASU KIM EXECUTIVE :
La SASU KIM EXECUTIVE joint aux débats le contrat de service recrutement établi et signé par les parties le 17 juin 2024 ainsi que sa facture en date du 19 juillet 2024 d’un
montant TTC de 5.040,00 €.
En conséquence, le Tribunal dira les demandes de la SASU KIM EXECUTIVE recevables.
Sur les sommes réclamées par la SASU KIM EXECUTIVE :
a) Sur le contrat :
La société PREMIUM AUTOMOBILE cherche à se prévaloir de l’inexécution des conditions contractuelles, en s’appuyant sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1335 du Code Civil.
En effèt, elle cherche à prouver que le paiement de la prestation n’est pas justifié, arguant que toutes les étapes contractuelles n’ont pas été respectées. Or, contrairement à ce qu’elle soutient le contrat a valablement été négocié, signé et s’est exécuté de bonne foi. La signature du contrat le démontre.
De surcroît, l’absence de transmission de la fiche de poste, a entrainé de véritables difficultés dans l’exécution du contrat. Néanmoins, KIM EXECUTIVE en a tout de même réalisé les différentes étapes. Il est à noter que ce document est un élément clé du bon déroulement de l’exécution du contrat, car il résume l’ensemble des informations nécessaires au recrutement.
Au surplus, un candidat a été sélectionné. Il a également été reçu en entretien par les deux parties, et finalement recruté par la société PREMIUM AUTOMOBILE. Même si la période d’essai a été interrompue rapidement après la prise de poste du candidat, celui-ci a tout de même intégré l’entreprise.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société PREMIUM AUTOMOBILE à payer à la SASU KIM EXECUTIVE la somme de 5.040,00 euros TTC au titre du paiement de sa facture pour avoir réalisé sa prestation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/11/2024, date de la mise en demeure.
b) Sur le process du contrat :
Contrairement à ce que soutient la société PREMIUM AUTOMOBILE, le process du contrat a été respecté, puisque dès sa signature, la SASU KIM EXECUTIVE a lancé les recherches avec les informations dont elle disposait, présenté un candidat ; et ceci, malgré la non-transmission de la fiche de poste.
Un candidat a été sélectionné, reçu en entretien par les deux parties et il a finalement intégré la société PREMIUM AUTOMOBILE.
En conséquence, le Tribunal retiendra la demande de la société KIM EXECUTIVE et considère que le process du contrat a bien été exécuté.
c) Sur la garantie de période d’essai :
Contrairement à ce que soutient la société PREMIUM AUTOMOBILES, la SASU KIM EXECUTIVE a mis en œuvre la garantie de période d’essai immédiatement après avoir reçu l’information de la rupture de la période d’essai du premier candidat sélectionné.
Cette garantie s’applique sur une durée de deux mois, soit en l’occurrence jusqu’au 15 septembre, étant donné que le candidat a intégré la société SAS PREMIUM
AUTOMOBILES le 15 juillet.
Le 8 août, la SASU KIM EXECUTIVE a présenté le CV d’un nouveau candidat, donc largement dans le délai d’application de la garantie de période d’essai.
Par conséquent, le Tribunal dira que cette dernière a bien été respectée et retiendra la demande de la SASU KIM EXECUTIVE.
d) Sur la clause d’annulation :
La SAS PREMIUM AUTOMOBILES. entend s’appuyer sur les dispositions de l’article 1226 du Code Civil pour justifier que la clause pénale ne peut s’appliquer. Selon le défendeur, la SASU KIM EXECUTIVE ne se prévaut pas de la clause d’annulation.
Au surplus, aucune des parties n’a prononcé d’annulation après le rejet des candidats présentés. Néanmoins, celle-ci ne peut être valable que si l’annulation intervient avant le recrutement. En l’occurrence, un candidat a été recruté et a intégré l’entreprise. Par conséquent, la clause d’annulation n’est pas applicable.
En conséquence, le Tribunal retiendra la demande de KIM EXECUTIVE en la nonapplication de la clause d’annulation puisque le contrat n’a pas été rompu par le client avant la prise de poste du candidat sélectionné.
De ce fait, le Tribunal le Tribunal retiendra la demande de la SASU KIM EXECUTIVE.
e) Sur les dommages et intérêts revendiqués par la SASU KIM EXECUTIVE :
Selon les dires de la SASU KIM EXECUTIVE, celle-ci aurait subi un préjudice du fait que la dirigeante a mené de nombreuses démarches en vue d’obtenir le paiement de sa facture, gérer le litige qui l’oppose à la SAS PREMIUM AUTOMOBILES. Elle argue que tout ceci aurait perturbé son organisation et s’estime donc bien fondée à solliciter des dommages et intérêts.
Cependant, elle ne produit aucun justificatif permettant d’apprécier le préjudice subi.
Le Tribunal rejettera la demande de la SASU KIM EXECUTIVE en sa demande de versement de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’article 1343-2 du code civil : » les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le tribunal l’ordonnera.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la SASU KIM EXECUTIVE les frais engagés pour défendre ses intérêts.
Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 700,00 € et condamnera la société PREMIUM AUTOMOBILE à les lui payer.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Vu les articles 1103, 1104, 1240 et 1353 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats ;
DIT et JUGE recevable la demande de la SASU KIM EXECUTIVE,
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à la SASU KIM EXECUTIVE la somme de 5.040,00 euros TTC au titre du paiement de sa facture pour avoir réalisé sa prestation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/11/2024, date de la mise en demeure.
REJETTE la demande de la SASU KIM EXECUTIVE au titre du paiement de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTOMOBILES à payer à la SASU KIM EXECUTIVE la somme de 700,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS PREMIUM AUTOMOBILES en tous dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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