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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 14 mars 2025, n° 2023J00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
14/03/2025 JUGEMENT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/10/2023 ;
La cause a été entendue à l’audience du vingt et un février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Philippe VYNCKIER -ADEKWA Avocats [Adresse 2] agissant par Me Jérôme LE ROY – Selarl Lx Amiens Douai [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR :
Madame [X] [A] domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Patrick QUENEL [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Madame [A] est Présidente de la SAS SO’GATEAUX qui a pour objet social l’achat et la vente de pâtisserie, biscuits, viennoiseries, gâteaux et confiseries sur place et à emporter.
Dans le cadre de ses activités la SAS SO’GATEAUX a sollicité un crédit à court terme à la SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD sous forme de billet à ordre souscrit le 15 mars 2023 pour un montant global de 13 000€ remboursable au 15 juin 2023.
Suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce d’AMIENS le 22 juin 2023, la SAS SO’GATEAUX a été placée en liquidation judiciaire. La BANQUE POPULAIRE DU NORD a régulièrement produit ses différentes créances dont un billet de trésorerie dont Madame [A] s’est portée aval, entre les mains de la SELAS M. J.S PARTNERS.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis Madame [A] en demeure en sa qualité d’aval. Il n’y a eu aucune proposition de règlement.
Par acte extrajudiciaire, la SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par Me Philippe VYNCKIER – ADEKWA Avocats agissant par Me Jérôme LE ROY – Selarl Lx Amiens Douai assignait Madame [A] [X] aux fins de :
« Condamner Madame [X] [A] en sa qualité d’avaliste du billet de trésorerie souscrit le 15 mars 2023 au paiement de la somme de 13 104,93 € outre intérêts moratoires au taux légal à compter du 1 septembre 2023. « LA CONDAMNER à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la somme de 2 800 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
« DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
« LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens. »
Selon conclusions récapitulatives et en réponse, Madame [X] [A] représentée par Me Patrick QUENEL sollicite du Tribunal de :
« Dire et Juger Madame [A] [X] recevable et bien fondée en ses demandes ;
« Débouter la Banque Populaire du Nord de ses demandes et fins et prétentions ;
« Constater que Madame [A] [X] a saisi la Commission de Surendettement des « Particuliers de la SOMME » le 13 octobre 2023 ;
« Condamner la Banque Populaire du Nord aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. »
Selon conclusions n°3, la SACOP BANQUE POPULAIRE DU NORD représentée par Me Philippe VYNCKIER – ADEKWA Avocats agissant par Me Jérôme LE ROY – Selarl Lx Amiens Douai assignait Madame [A] [X] aux fins de :
« CONDAMNER Madame [X] [A] en sa qualité d’avaliste du billet de trésorerie souscrit le 15 mars 2023 au paiement de la somme de 13 104.93 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
« CONDAMNER Madame [X] [A] au paiement de la somme de 2 800 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
« CONDAMNER Madame [X] [A] aux entiers frais et dépens.
« DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
« DEBOUTER purement et simplement Madame [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 21/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Sur la délivrance fautive d’un billet de trésorerie ;
Si Madame [A] soutient l’existence d’une délivrance fautive de l’établissement bancaire alors qu’il avait connaissance de la situation financière délicate de la SAS SO’GATEAUX sans omettre des manœuvres qualifiées de démarchage aux fins de renouvellement du billet à ordre ; elle omet singulièrement de justifier par des pièces produites de cette connaissance par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; que le seul fait tangible est la Déclaration de Cessation de Paiement du 15 mai 2023 pourtant postérieur à la proposition de renouvellement du billet de trésorerie ; qu’en tant que de besoin le Tribunal relève que la BANQUE POPULAIRE DU NORD rappelle à juste titre qu’il ne lui saura fait grief d’un démarchage fautif aux fins de renouvellement du billet de trésorerie alors qu’elle justifie du fait que ce renouvellement envisagé l’était sur demande de Madame [A] en date du 16 juin 2023 ;
Le Tribunal ne peut raisonnablement retenir au soutien de la connaissance par la BANQUE POPULAIRE DU NORD des difficultés financières de la SAS SO’GATEAUX l’évocation d’appels téléphoniques qui ne sauraient remplacer des justificatifs tels que des relevés de comptes débiteurs de la société, des bilans de société avec un résultat négatif, des mises en demeure de l’établissement bancaire de couvrir le découvert, etc…; qu’au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constate l’absence de délivrance fautive par la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un billet de trésorerie en l’absence de toute justification suffisante par madame [X] [A] ;
Sur la disproportion des obligations d’avaliste ;
Si madame [A] soutient l’existence d’une disproportion de l’engagement souscrit par rapport aux engagements existants et son patrimoine à l’instar des règles régissant le cautionnement, elle omet de rappeler qu’il résulte des articles L 511-21 et L 512-14 du Code de Commerce que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre pour manquement à un devoir d’information ; qu’il convient, dès lors, de débouter Madame [X] [A] de toute demande à ce titre.
Au vu de tout ce qui précède, la BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie du bien fondé de ses demandes en prenant soin de verser les pièces ci-dessous :
* Pièce 3. Billet de trésorerie
* Pièce 4. Déclaration de créance
* Pièce 5. Mise en demeure adressée à Madame [A]
* Pièce 6. Décompte actualisé des sommes dues au 1er septembre 2023
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites, n’étant pas sérieusement discutable, il convient de faire droit à la demande et de condamner en conséquence Madame [X] [A] en sa qualité d’avaliste du billet de trésorerie souscrit le 15 mars 2023 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 13 104.93€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023 ;
Le Tribunal prend acte de ce que Madame [X] [A] a saisi la Commission de Surendettement des «Particuliers de la SOMME » le 13 octobre 2023 et d’office sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, autorise Madame [X] [A] [X] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
Le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur ; le Tribunal condamne en conséquence Madame [X] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient enfin de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne Madame [A] [X] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE l’absence de délivrance fautive par la BANQUE POPULAIRE DU NORD d’un billet de trésorerie en l’absence de toute justification suffisante par madame [X] [A].
DEBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de voir prononcée la disproportion de son engagement d’avaliste.
CONDAMNE Madame [X] [A] en sa qualité d’avaliste du billet de trésorerie souscrit le 15 mars 2023 à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 13 104.93€ outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023.
PREND ACTE de ce que Madame [X] [A] a saisi la Commission de Surendettement des «Particuliers de la SOMME » le 13 octobre 2023.
AUTORISE Madame [X] [A] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24ème mensualité, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE Madame [A] [X] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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