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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 30 oct. 2025, n° 2025004917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025004917 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 004917
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC: 41023083
JUGEMENT DU 30/10/2025
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]
Représenté par Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureure de la République
DEFENDEUR :
,
[X], [C]
,
[Adresse 2] Né le 04/04/1974 à, [Localité 1] (FRANCE)
Non comparant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SAS, [H] représentée par Me, [H], [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 18/09/2025 devant le Tribunal composé de :
Président:
Evelyne GROS
Juges : Jean Pierre LAMBERT
: Gaëlle de CANDOLLE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
Jugement rendu par décision réputée contradictoire en premier ressort
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié
PRONONCE le 30/10/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICTION DE GERER
(Bases légales articles L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce)
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 27/04/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MORVAN BOIS NATURE (SARLU) -, [Adresse 4].
,
[F], [G], a été nommé Juge Commissaire et la SAS, [H] représentée par Me, [H], mandataire judiciaire.
La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 juin 2023.
Suivant requête en date du 20/06/2025, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu’il prononce à l’égard de, [C], [X], une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 12 ans.
Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 18/09/2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 18/09/2025, pour décision au 30/10/2025.
Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par Nathalie KIELWASSER Vice-Procureure de la République; elle expose les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et renouvelle sa demande conformément aux termes de la requête.
,
[C], [X] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
La SAS, [H] représentée par Me, [H] intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Pour le ministère public :
A l’audience le ministère public renouvelle sa demande conformément aux termes de
sa requête.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
DISCUSSION
Sur la demande d’interdiction de gérer dans son principe :
Le Ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce.
L’article L.653-8 du code de commerce dispose :
« le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… »
Le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions précitées.
Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu’il convient d’examiner dans la discussion qui suit.
A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure, (L653-5 nouveau du Code de Commerce).
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire le 12 mai 2023 à 10h00.
Il n’a pas transmis les pièces sollicitées lors de l’ouverture d’une procédure.
En s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a fait obstacle à son bon déroulement, au sens de l’article L653-5 5° du Code de commerce.
La faute est constituée.
A fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L653-5 6° nouveau du code de commerce).
Le dirigeant n’a remis aucun bilan ni comptabilité au regard des dispositions applicables. À la lecture de l’extrait KBIS, la société devait arrêter son exercice comptable au 31 mars de chaque année civile.
Les comptes du 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022 n’ont semble-t-il pas été
arrêtés ou en tout cas non transmis.
Le chiffre d’affaires est inconnu tout comme l’effectif.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
A omis de remettre au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements (liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours) qu’il est tenu de communiquer dans le mois de l’ouverture en application de l’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. (article L 653-8 du Code de commerce).
Le défendeur n’a remis aucune liste des créanciers au mandataire judiciaire.
Cette inertie de l’exploitant matérialisée par l’absence de diligences dans le cadre de la procédure caractérise la volonté du défendeur de ne pas satisfaire à ses obligations, de ne pas participer à la procédure et, notamment, à celle consistant à remise de la liste des créanciers.
La faute est constituée.
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L653-8 alinéa 3 nouveau du code de commerce).
La procédure a été ouverte sur assignation en date du 27/04/2023. Le jugement d’ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 31/03/2023.
En l’absence d’action en report de la date de cessation des paiements, la présence de dettes antérieures ne permet de pas de retenir une date différente de celle fixée dans le jugement d’ouverture.
La procédure a été ouverte avant que le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements soit atteint.
Dès lors, au moment de l’ouverture, le défendeur ne méconnaissait pas son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
La faute n’est pas constituée.
En conséquence :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Sur la durée de l’interdiction :
Le passif déclaré, (non vérifié – L.640-3 du code de commerce), s’élève à la somme de 144 939,17 euros.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 7 ans.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu le rapport du juge commissaire ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et le Ministère public entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Dit bien fondée la demande présentée par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chalon-sur-Saône tendant à voir prononcer l’interdiction prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce ;
Condamne, [C], [X] né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 1] à l’ INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
Fixe la durée de cette mesure à 7 ans ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que la présente décision fera l’objet des publicités prévues l’article R.621-8 du Code de Commerce, et sera adressée par le Greffier.
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