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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2023F01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS Orona Ouest Nord [Adresse 1] comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 2]
DEFENDEUR
SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 3] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Laurent POUILLY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025,
LES FAITS
La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ci-après dénommée « VINCI », a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier de 46 logements sis [Adresse 6] à [Localité 1]. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecte GBL et la mission d’Ordonnancement-Pilotage-Coordination (OPC) au cabinet GFI.
Par acte d’engagement du 3 avril 2019, VINCI a confié le « lot 14 ascenseur » à la SAS ORONA OUEST NORD, ci-après dénommée « ORONA », moyennant le prix de 26 200 € HT soit 31 440 € TTC ; le marché était composé d’un cahier des clauses générales (CCG) et d’un cahier des clauses particulières (CCP) constituant le cadre juridique du chantier ; ces documents prévoyaient notamment des pénalités de retard applicables en cas de retard dans l’exécution des travaux ou en l’absence aux réunions de chantier.
ORONA a procédé à la pose de l’ascenseur le 14 octobre 2021, soit quatorze jours de retard par rapport au délai contractuel fixé au 20 septembre 2021.
GBL a établi le décompte général définitif (DGD) d’ORONA en date du 15 septembre 2022 en lui imputant des pénalités de retard d’exécution de travaux, des pénalités pour absence aux réunions de chantier et une moins-value pour un lecteur de badges non posé.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2022, ORONA a contesté ces pénalités et moins-value.
VINCI n’a pas répondu mais a retenu dans son décompte général et définitif la somme de 4 866,80 € pour pénalités et 250 € pour la prestation non réalisée.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, signifié à personne à VINCI, ORONA a assigné VINCI devant ce tribunal et par dernières conclusions N°4 récapitulatives déposées à l’audience du 31 janvier 2025 et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
* Juger ORONA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
* Débouter VINCI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Donner acte à VINCI qu’elle a renoncé à solliciter des pénalités pour retard dans l’exécution,
* Condamner VINCI à payer à ORONA, la somme de 5 116,80 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24.02.2023,
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que des pénalités étaient applicables :
* Juger que la clause pénale est manifestement excessive et la réduire à 1 €,
* Condamner VINCI à payer à ORONA, la somme de 5 116,80 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* Ordonner la compensation entre les sommes dues par VINCI et le montant des pénalités,
En tout état de cause :
* Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner VINCI, au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner VINCI aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 28 février 2025, VINCI demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Débouter ORONA de ses demandes, fins et prétentions,
* Juger que les déductions du décompte général définitif de ORONA au profit de VINCI dans le cadre du chantier OSMOZ à [Localité 1] sont fondées à hauteur de 4 450 € selon détails suivants :
* pénalités pour absence aux réunions de chantier : 4 200 €,
* moins-value lecteur de badges : 250 €,
* Condamner ORONA à payer à VINCI la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner ORONA aux entiers frais et dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 avril 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande relative aux pénalités pour absence aux réunions de chantier,
ORONA expose que :
* VINCI déduit la somme de 4 200 € au titre des pénalités dues pour absence aux réunions de chantier mais ne justifie pas de la convocation d’ORONA à chacune des réunions et de la nécessité de sa présence à chacune de ces réunions,
* Le maître d’ouvrage ne peut pas demander aux entreprises de se rendre disponibles pour être présentes à la multitude de réunions de chantier qui sont organisées ; dès lors où une société a
fini sa prestation ou ne l’a pas encore commencé, il n’est pas utile qu’elle soit présente à l’intégralité des réunions ; tel est le cas pour le lot ascenseur, lorsque ORONA doit attendre que le lot maçonnerie ait construit la gaine pour pouvoir installer l’ascenseur ou que l’électricien ait procédé aux branchements pour pouvoir le mettre en service,
* VINCI ne justifie pas avoir convoqué ORONA aux réunions de chantier ; ORONA ne conteste pas son absence à certaines réunions de chantier mais verse aux débats des courriels adressés au Cabinet GFI pour excuser l’absence de son conducteur de travaux à la réunion ; le Cabinet GFI n’a pas indiqué à ORONA que ces absences n’étaient pas excusées et qu’elles feraient l’objet de pénalités ; il conviendra donc de ne pas appliquer de pénalités pour ces 4 réunions de chantier excusées,
* VINCI n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence d’ORONA aux réunions de chantier ; s’agissant d’une clause pénale, l’article 1231-5 du code civil est applicable ; or VINCI n’a pas adressé une mise en demeure à ORONA de cesser ses absences aux réunions de chantier, par conséquent, la pénalité n’est pas encourue ; il n’est pas besoin de rappeler que l’article 1231-5 du code civil est d’ordre public et que par conséquent, ses prescriptions l’emportent sur la convention des parties. L’article 36.3 du CCG ne prévoit pas l’obligation d’une mise en demeure préalable, puisque la loi l’impose. VINCI répond que cette obligation n’est pas d’ordre public et que conformément à l’article 1344 du code civil, le contrat peut prévoit que le débiteur est mis en demeure par la seule exigibilité de l’obligation,
* Contrairement aux pénalités de retard, le CCG ne prévoit pas que les pénalités puissent être appliquées sans mise en demeure préalable. Qu’il conviendra donc de débouter VINCI de sa demande de déduction des pénalités pour absence aux réunions de chantier,
Si l’application d’une pénalité était justifiée, il convient de rappeler que le montant de la pénalité peut être réduit si la clause pénale est manifestement excessive ; cette stipulation constitue une clause pénale. Les pénalités contractuelles ne sont pas dues sans qu’il soit nécessaire d’établir la réalité d’un préjudice associé ; cela serait contraire au principe d’ordre public de révision de la clause pénale manifestement excessive par le juge, édicté par l’article 1231-5 du code civil. VINCI ne justifie d’aucun préjudice dans le cadre des absences aux réunions de chantier d’ORONA. VINCI ne justifie pas d’avoir convoqué ORONA à 12 réunions de chantier auxquelles elle ne se serait pas présentée. La présence d’ORONA était nécessaire à ses réunions puisqu’il y aurait été abordé et discuté les éléments matériels et les informations relatives à la pose de l’ascenseur,
VINCI affirme de manière péremptoire que 13 % du montant du marché ne constitue pas un quantum manifestement excessif mais est incapable de justifier d’un préjudice à hauteur de ce quantum ; la norme AFNOR NF P 03-001 prévoit pour les marchés privés de travaux, des pénalités limités à 5 % du marché ; c’est l’usage dans ce type de marché, même si VINCI indique que cette norme n’a pas été citée dans le marché. Cette pénalité est manifestement excessive et doit être réduite.
VINCI répond que :
* Il ressort de l’attestation récapitulative de GFI en charge de la mission OPC qu’ORONA a été défaillante à de nombreuses réunions de chantier,
* Il n’appartient pas à chaque entreprise de juger de l’opportunité ou non de sa présence à une réunion de chantier ou de s’en croire dispensée au motif que son lot serait moins important qu’un autre, ou encore de s’auto-excuser pour diverses raisons. L’obligation d’assister aux réunions de chantier était d’ailleurs indistinctement imposée à toutes les entreprises par l’article 11 du CCG et notamment le sous-article 11.4 ; l’article 11.4 du CCG ne comporte aucune distinction entre les lots concernés,
Au travers des pièces qu’elle communique elle-même aux débats, ORONA justifie de la convocation systématique par l’OPC à la prochaine réunion de chantier au moment de la diffusion du compte-rendu de la précédente réunion,
Enfin les pénalités contractuelles sont dues sans qu’il soit nécessaire pour la société VINCI d’établir la réalité d’un préjudice associé et le quantum ne saurait être ici considéré comme manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil,
* ORONA soutient par ailleurs que le total des pénalités de retard à hauteur de 4 200 € serait manifestement excessif permettant une révision par le juge en application de l’article 1231-8 du code civil,
* Le tribunal constatera pourtant qu’ORONA a été absente non pas seulement aux réunions de chantier organisées au début des travaux mais surtout à ces réunions organisées en période d’achèvement, période au cours de laquelle l’ascenseur devait être installé,
* En effet, alors même que ORONA a procédé pour rappel avec retard à la pose de l’ascenseur le 14 octobre 2021, elle s’est abstenue de participer à 12 réunions de chantier préalables durant cette même année 2021 au cours desquelles étaient pourtant abordés et discutés les éléments matériels et les informations relatives à la pose de l’ascenseur, et notamment les interfaces entre le lot gros œuvre et le lot ascenseur,
* Ce défaut de participation aux réunions a donc généré nécessairement une surcharge dans la communication et la diffusion des informations, d’où un véritable préjudice subi,
* D’autre part, il ne saurait être valablement soutenu que des pénalités de retard représentant 13 % du montant du marché initial serait un quantum manifestement excessif,
* ORONA prétend que l’absence d’obligation de mise en demeure préalable prévue par l’article 36.3 du CCG serait contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 1231-5 du code civil. L’alinéa 4 de cet article stipule que seuls les 2 ème et 3 ème alinéas sont d’ordre public dans la mesure où toutes stipulations contraires seraient réputées non écrites ; a contrario, l’alinéa 5 présentement revendiqué par ORONA, n’est pas d’ordre public. A titre subsidiaire, l’alinéa 5 prévoit une exception à l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable, à savoir une inexécution définitive de son obligation par le débiteur de celle-ci. En l’espèce, cette inexécution est incontestablement définitive puisqu’il s’agissait de participer à des réunions de chantier, ce qui n’a pas été fait et se trouve naturellement irréversible aujourd’hui. VINCI peut donc se prévaloir de cette exception,
* ORONA prétend que l’article 36.3 du CCG ne s’appliquerait qu’aux seules pénalités pour retard dans l’exécution des travaux, que les pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier seraient régies par l’article 36.6, lequel ne prévoirait pas de dispense de mise en demeure. A supposer même pour les besoins de la démonstration que seul l’article 36.6 du CCG régisse les pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier, il est constant qu’il ne prévoit aucune obligation de mise en demeure préalable. Dès lors, que la mise en demeure soit expressément exclue (article 36.3) ou qu’elle ne soit pas prévue (article 36.6), la résultante est la même : il n’existe aucune obligation de mise en demeure préalable dans les pièces contractuelles et il ne saurait donc être reproché à VINCI le non-respect d’une obligation inexistante,
A supposer encore que le non-respect de l’obligation de mise en demeure préalable, même non écrite, soit contraire à l’article 1231-5 du code civil comme le soutient ORONA, celle-ci ne s’explique nullement sur le fait que l’alinéa 5 prévoit une exception à l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable, à savoir une inexécution définitive de son obligation par le débiteur de celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce,
* L’obligation contractuelle d’assister aux réunions de chantier sous peine de pénalités, qui est systématique dans tous les chantiers importants n’est pas d’une grande complexité à comprendre.
A partir du moment où ORONA avait donc décidé de ne pas se rendre aux réunions de chantier pour les raisons qu’elle invoque, l’on voit mal comment un « rappel » d’avoir à y assister aurait changé les choses.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Page : 5 Affaire : 2023F01480
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, ORONA a signé le contrat et notamment les CCG et CGP.
L’article 11 du CCG et notamment le sous-article 11.4 stipule que : « L’Entrepreneur doit assister à chaque rendez-vous de chantier ou s’y faire représenter par un technicien qualifié et habilité à prendre toute décision qui puisse engager son entreprise ; cette obligation s’entend pour chaque entrepreneur pendant la période de préparation et jusqu’à l’achèvement de la levée des réserves. L’Entrepreneur doit en outre assister à tout rendez-vous de chantier provoqué par le Coordinateur de Sécurité » avec la sanction de pénalité rappelée par le sous-article 11.5 : « Les absences aux rendez-vous de chantier sont sanctionnées comme il est dit à l’article 36 ».
Concernant les pénalités pour absence aux réunions de chantier, le CCG précise que : « 36.6. Des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l’Entrepreneur qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier, de coordination ou de coordination relative à l’hygiène et à la sécurité. La pénalité appliquée pour une absence à chacun de ces rendez-vous est fixée à 100 Euros HT, Tout retard de plus de quinze minutes par rapport à l’heure fixé sera considéré comme une absence. Cette pénalité est portée à 150 Euros par absence aux réunions du C.I.S.S.C.T. ».
Par dérogation au CCG, le CCP indique : « La pénalité appliquée pour une absence à chacun de ces rendez-vous est fixée à 300 € HT ».
L’article 36.3 du CCG stipule que : « Les pénalités ci-dessus sont applicables du seul fait du retard et sans qu’il y ait lieu, pour le Maître d’ouvrage ou le Maître d’œuvre d’adresser une mise en demeure à l’Entrepreneur…».
La norme AFNOR NF P 03-001 qui prévoit pour les marchés privés de travaux que les pénalités sont limitées à 5 % du marché n’est en l’espèce pas applicable dans la mesure où le marché n’y fait pas référence.
L’obligation d’assister aux réunions de chantier est commune et applicable à toutes les entreprises.
Le fait que l’OPC n’ait pas systématiquement mentionné les pénalités de retard encourues par chaque entreprise au fur et à mesure de ses comptes-rendus ne constitue pas la violation d’une obligation contractuelle.
L’alinéa 5 de l’article 1235 du code civil qui prévoit une exception à l’obligation de délivrer une mise en demeure préalable est applicable puisque le fait de ne pas participer à des réunions de chantier, constitue une inexécution irréversible permettant à VINCI de se prévaloir de cette exception.
S’agissant du caractère disproportionné des pénalités, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice subi ; VINCI indique : « En effet, alors même que la société ORONA a procédé pour rappel avec retard à la pose de l’ascenseur le 14 octobre 2021, elle s’est abstenue de participer à 12 réunions de chantier préalables durant cette même année 2021 au cours desquelles étaient pourtant abordés et discutés les éléments matériels et les
informations relatives à la pose de l’ascenseur, et notamment les interfaces entre le lot gros œuvre et le lot ascenseur. Ce défaut de participation aux réunions a donc généré nécessairement une surcharge dans la communication et la diffusion des informations, d’où un véritable préjudice subi. ».
En l’espèce, le défaut de participation aux réunions a constitué un dysfonctionnement contractuel par rapport aux engagements souscrits en toute connaissance de cause par ORONA, d’où un préjudice subi par VINCI dans l’exécution de son chantier d’autant que les pénalités de retard ne représentent que 13 % du montant du marché initial et ne constituent pas un quantum manifestement excessif.
Il ressort de l’attestation récapitulative de GFI en charge de la mission OPC qu’ORONA a été défaillante aux réunions de chantier suivantes : 20 février 2019, 24 juillet 2019, 24 mars 2021, 31 mars 2021, 7 avril 2021, 14 avril 2021, 28 avril 2021, 5 mai 2021, 12 mai 2021, 19 mai 2021, 16 juin 2021, 23 juin 2021,30 juin 2021, 21 juillet 2021.
Cela représente quatorze absences pénalisées à hauteur de 300 € HT soit la somme de 4 200 € HT.
Le tribunal considérera que les déductions du décompte général définitif d’ORONA au profit de VINCI dans le cadre du chantier sont fondées à hauteur de 4 200 € hors taxes au titre des pénalités pour absence aux réunions de chantier et en conséquence déboutera ORONA de ses demandes.
Sur les pénalités de retard,
VINCI a déduit la somme de 366,80 € au titre des pénalités de retard. Cette demande est devenue sans objet, VINCI y ayant expressément renoncé. En conséquence, le tribunal condamnera VINCI à payer à ORONA la somme de 366,80 € HT.
Sur l’absence de lecteur de badges,
VINCI expose que cette prestation est prévue au marché d’ORONA comme l’indique le CCTP et que par conséquent la retenue de 250 € sur le décompte général est fondée à due concurrence.
ORONA répond que VINCI ne produit pas ledit CCTP et ne justifie pas qu’il ait été porté à la connaissance et validé par ORONA.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
En l’espèce, VINCI ne verse pas aux débats le CCTP permettant de démontrer que cette prestation est à la charge d’ORONA.
Il n’y a donc pas lieu d’opérer une moins-value et de déduire du décompte général la somme de 250 € HT. En conséquence, le tribunal condamnera VINCI à payer à ORONA la somme de 250 € hors taxes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, VINCI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ORONA à payer à VINCI la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Page : 7 Affaire : 2023F01480
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute la SAS ORONA OUEST NORD ses demandes relatives des pénalités pour absence aux réunions de chantier ;
* Condamne la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à payer à la SAS ORONA OUEST NORD la somme de 366,80 € au titre des pénalités de retard et la somme de 250 € au titre de la moins-value injustifiée,
* Condamne la SAS ORONA OUEST NORD à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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