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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 6 nov. 2025, n° 2023J01372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01372 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
06/11/2025 JUGEMENT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2023J1372
ENTRE :
* La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] – HAUTE,-[Localité 1] Numéro SIREN : 380386854, [Adresse 1], [Adresse 2], [Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître MANN Grégoire – SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 -, [Adresse 3], [Localité 3] SARL, [Adresse 4] -3, [Adresse 5]
ET
* Madame, [M], [U], [Adresse 6]
* Monsieur, [P], [L], [Adresse 6]
DÉFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER – représentés par Maître, [T], [B] – SELARL, [T] AVRIL Case n°, [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à Me MANN Grégoire
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LES RHUMS A NONO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 833 800 756, était spécialisée dans le bar, rhumerie, snack et vente aux particuliers et professionnels en cave et sur Internet.
Suivant acte du 22 décembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a octroyé à la société LES RHUMS A NONO un prêt professionnel numéro 0001573226 d’un montant initial de 40 000 € au taux de 1,56 %, remboursable en 84 mensualités.
Ce prêt était notamment garanti par :
* la BPI FRANCE FINANCEMENT, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 320 252 489, pour une quantité de 70 %;
* le cautionnement solidaire de Monsieur, [L], [P], président de la société, dans la limite de la somme de 16 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des intérêts de retard ;
* le cautionnement solidaire de Madame, [U], [M], dans la limite de la somme de 16 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des intérêts de retard ;
* un nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 142–1 et suivant du code de commerce portant sur un fonds de commerce de BAR RHUMERIE connu sous le nom de SAS LES RHUMS A NONO, garantie prise par le prêteur en rang 1.
Afin de se porter caution de prêts, Monsieur, [L], [P] et Madame, [U], [M] ont régulièrement complété, auprès de la banque, une fiche de renseignements le 10 octobre 2017.
Par décision du 24 juin 2022, la SAS LES RHUMS A NONO a décidé de nommer en qualité de nouvel associé Monsieur, [G], [C], [S] en suite de la cession de l’intégralité des parts sociales détenue par Monsieur, [L], [P] et d’adopter une nouvelle dénomination sociale à savoir : « TROPICANA CLUB ».
Les échéances du prêt professionnel numéros 0001573226 ont cessé d’être honorées à compter du 10 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] informait Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] que la société TROPICANA CLUB avait des échéances de prêt impayées et compte tenu de la défaillance de cette dernière, l’établissement bancaire était contraint de les mettre en demeure de régler sous huit jours le total des échéances impayées au titre du prêt professionnel numéro 0001573226, pour lequel ils s’étaient portés cautions et, à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 12 juillet 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] informait les cautions que le dossier avait été transmis au service contentieux et mettait en demeure la Société TROPICANA CLUB de régler sous 30 jours la somme totale de 5 071,74 € correspondant au solde débiteur en compte ainsi qu’aux échéances impayées des prêts ; le risque de prononcé de déchéance du terme était rappelé.
Le 7 septembre 2023, la situation n’ayant pas été régularisée, ni par la société TROPICANA CLUB, ni par Madame, [U], [M] en sa qualité de caution, ni par Monsieur, [L], [P] en sa qualité de caution, la banque a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et mettre en demeure de régulariser sous quinzaine l’intégralité de la créance par courrier recommandé avec accusé de réception.
Selon ordonnance sur requête en injonction de payer n°2023IP01314 en date du 22 novembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE a enjoint Madame, [U], [M] de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes suivantes :
* 9 039,98 € en principal au titre de son engagement de caution solidaire du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023,
* 350 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* 51,07 € pour frais de requête,
* 6 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation.
L’injonction de payer a été dûment signifiée à Madame, [U], [M] par Maître, [I], [D] Commissaire de Justice, de la SARL AURALAW, le 30 novembre 2023.
Selon ordonnance sur requête en injonction de payer n°2023IP01396 en date du 13 décembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne a enjoint Monsieur, [L], [P] de payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE les sommes suivantes :
* 9 039,98 € en principal au titre de son engagement de caution solidaire du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023,
* 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* 51,07 € pour frais de requête,
* 6 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation,
L’injonction de payer a été dûment signifiée à Monsieur, [L], [P] par Maître, [I], [D], Commissaire de Justice de la SARL AURALAW, le 27 décembre 2023.
Par courrier en date du 18 décembre 2023, le Conseil de Madame, [U], [M] formait opposition à l’encontre de l’ordonnance du 22 novembre 2023, tant sur le principe que sur le quantum de la somme réclamée.
Par courrier en date du 3 janvier 2024, le Conseil de Monsieur, [L], [P] formait opposition à l’encontre de l’ordonnance du 13 décembre 2023, tant sur le principe que sur le quantum de la somme réclamée.
Une jonction a été ordonnée entre les deux dossiers opposant d’une part Madame, [U], [M] et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] (RG N° 2023J01372) et d’autre part l’affaire opposant Monsieur, [L], [P] et la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] (RG 2024J00009), sous le numéro RG 2023J01372.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 septembre 2025 soutient que
1- Concernant la nécessité de décharger les cautions de l’engagement respectif
A- Sur la perte d’un droit subrogatoire
La décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies :
* Un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
* Cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
* La caution doit avoir éprouvé un préjudice ;
Il incombe à la caution de démontrer la perte, par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans le contrat de prêt, qui a été signé par les cautions solidaires, chaque caution a déclaré respectivement se constituer caution solidaire et renoncer d’une part au bénéfice de discussion et d’autre part aux bénéfices de division.
Le fait, pour l’établissement bancaire, de ne pas avoir ordonné la vente du fonds nanti, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société TROPICANA CLUB, ne constitue nullement une
faute, cette dernière ayant déclaré sa créance à titre privilégiée avec mention de nantissement du fonds de commerce suite au placement en redressement judiciaire de la société.
La société TROPICANA CLUB a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2024, et si la valeur avait été conséquente, le mandataire judiciaire n’aurait pas manqué de diligenter le nécessaire afin de désintéresser les créanciers, ce qui n’a pas été le cas.
* B- Sur l’engagement disproportionné
a. Concernant Madame, [U], [M]
* a.1. Au jour de la souscription de l’engagement
Le montant de l’actif s’élevait à 42 189 € et le montant du passif à 4 842 €.
D’autre part, si on prend en compte que la charge de remboursement de doit pas être supérieure à 33 % des revenus mensuels, le cautionnement est inférieur à quatre fois le revenu disponible annuel et le patrimoine déclaré, l’engagement n’était nullement disproportionné par rapport aux revenus annuels disponibles et au patrimoine de la caution.
a.2. Au jour de la mise en œuvre de l’engagement
Madame, [U], [M] ne rapporte pas la preuve d’un engagement disproportionné au jour de sa mise en cause.
b. Concernant Monsieur, [L], [P]
* b.1. Au jour de la souscription de l’engagement
Le montant total de l’actif s’élevait à la somme de 47 681 € et le montant du passif à 6 282 €.
D’autre part, si on prend en compte que la charge de remboursement ne doit pas être supérieure à 33 % des revenus mensuels, le cautionnement est inférieur à quatre fois le revenu disponible annuel et le patrimoine déclaré, l’engagement n’était nullement disproportionné par rapport aux revenus annuels disponibles au patrimoine de la caution.
b.2. Au jour de la mise en œuvre de l’engagement
Monsieur, [L], [P] ne rapporte pas la preuve d’un engagement disproportionné au jour de mise en cause.
Madame, [M] et Monsieur, [P] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’engagement prétendument disproportionné au jour de la régularisation des actes ni ne démontrent que les présents engagements seraient disproportionnés versus leurs biens et revenus annuels.
2- Concernant le caractère incertain de la créance
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a versé au débat le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des opérations (pièces 6 et 7 de la demanderesse) et a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 16 octobre 2024 (pièce 24 de la demanderesse).
La garantie BPI France ne bénéficie qu’à établissement financier de sorte qu’elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et garant, pour contester tout ou partie de leurs dettes.
La banque fournit au Tribunal les lettres d’information annuelle pour les deux cautions, Madame, [M] et Monsieur, [P] (pièces 20 et 21 de la demanderesse). Elle a respecté son obligation d’information annuelle permettant ainsi de déterminer le quantum.
3- Concernant les frais irrépétibles et les dépens
Afin de faire valoir ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et demande la condamnation in solidum des deux cautions à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] défendeurs à l’injonction et demandeur à l’opposition seront également condamnés aux dépens de l’instance.
4- Concernant l’exécution provisoire
Il n’y a pas eu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] demande au Tribunal de
À titre principal :
* Débouter purement est simplement Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Confirmer l’ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en toutes ses dispositions ;
* Confirmer l’ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
* Condamner Madame, [U], [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 9 039,98 € en principal au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, outre intérêt annuel au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023 ;
* Condamner Madame, [U], [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’injonction de payer ;
* Condamner Madame, [U], [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 51,07 € pour frais de requête et la somme de 6 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation ;
* Condamner Monsieur, [L], [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 9 039,98 € en principal au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, outre intérêt annuel au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023 ;
* Condamner Monsieur, [L], [P] à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’injonction de payer ;
Condamner Monsieur, [L], [P] à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 51,07 € pour frais de requête et la somme de 6 € au titre des frais de procédure et/ou de sommation ;
À titre subsidiaire :
* Fixer le montant de la condamnation que Madame, [U], [M] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1], outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023, au titre de son engagement de caution solidaire concernant le contrat de prêt professionnel N° 0001573226, si son engagement devait être considéré comme disproportionné au jour de sa conclusion et après l’avoir sommée de justifier ses revenus et patrimoines actuels ;
* Fixer le montant de la condamnation que Monsieur, [L], [P] devra verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1], outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023, au titre de son engagement de caution solidaire concernant le contrat de prêt professionnel N° 0001573226, si son engagement devait être considéré comme disproportionné au jour de sa conclusion et après l’avoir sommée de justifier ses revenus et patrimoines actuels ;
En tout état de cause :
* Condamner in solidum Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] à verser à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] aux entiers dépens ;
* Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de Justice. Le montant retenu par ce dernier, en application de l’article A. 444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 11 septembre 2025 affirment que
* 1- Concernant la nécessité de décharger les cautions de l’engagement respectif
* A- Sur la perte d’un droit subrogatoire
Suite à l’arrêt des règlements des échéances par la société LES RHUMS A NONO, désormais dénommée TROPICANA CLUB, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] aurais dû assigner la société TROPICANA CLUB, et au besoin en procédure collective, afin de pouvoir se prévaloir du bénéfice d’un nantissement sur fonds de commerce dont elle était titulaire et le droit d’être désintéressé en priorité dans les opérations de liquidation.
B- Sur l’engagement disproportionné
a) Concernant Madame, [U], [M]
Le revenu réel de Madame, [U], [M] était de 18 000 € annuel soit 1 500 € par mois.
Un emprunt immobilier et un prêt à la consommation représentaient des mensualités annuelles de 9 684 € partagées par moitié avec son conjoint soit 404 € par mois ; de plus les dépenses obligatoires sont estimées environ 500 € par mois (alimentation, essence, habillement…) ;
La souscription du cautionnement litigieux a entraîné pour Madame, [U], [M] un taux d’endettement de 89 % : 904 + 1333 (somme mensuelle du cautionnement) x 100 / 1500 : laissant donc reste à vivre négatif.
b) Concernant Monsieur, [L], [P]
Le revenu réel de Monsieur, [L], [P] était de 14 400 € annuel soit 1 200 € par mois.
Un emprunt immobilier et un prêt à la consommation représentaient des mensualités annuelles de 9 684 € partagées par moitié avec sa conjointe soit 404 € par mois ; de plus les dépenses obligatoires sont estimées à environ 500 € par mois (alimentation, essence, habillement…).
La souscription du cautionnement litigieux a entraîné pour Monsieur, [L], [P] un taux d’endettement de 112 % : 904 + 1333 (somme mensuelle du cautionnement) x 100 / 1200 : laissant donc un reste à vivre négatif.
2- Concernant le caractère incertain de la créance
La banque ne justifie ni d’une créance certaine à l’égard de la société débitrice ni de son quantum. En terme du contrat de prêt, elle disposait d’une garantie auprès de la société BPI France FINANCEMENT à hauteur de 70 % du crédit accordé qu’elle ne prouve pas avoir actionné et ne fait pas état d’un éventuel paiement qu’elle aurait reçu à ce titre.
La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] ne démontre pas avoir adressé aux cautions avant le 31 mars de chaque année, l’information prescrite par l’article L. 313-22 du code monétaire financier apportant la preuve de l’existence du quantum de sa créance entraînant une créance incertaine.
3- Concernant les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame, [U], [M] de Monsieur, [L], [P], les frais qu’ils ont dû engager pour assurer la défense de leurs légitimes intérêts, de plus la banque sera condamnée à régler à chacun la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] demandent au Tribunal
À titre principal :
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a fait perdre à Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] leur droit subrogatoire au sens de l’article 2314 du code civil ;
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a manqué à ses obligations en faisant souscrire à Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] un engagement de caution manifestement disproportionné par rapport à leur situation financière et patrimoniale ;
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] ne peut se prévaloir de cet engagement de caution ;
* Dire et juger que Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] seront déchargés de leur engagement de caution litigieux ;
* Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire :
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] n’a pas respecté ses obligations d’informations (informations annuelles et informations en cas de défaillance) à l’encontre de Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] et en cours dans les sanctions prévues aux articles L. 341-1 ancien du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire financier;
* Dire et juger que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] ne justifie pas de l’existence d’une créance certaine à l’égard de la société LES RHUMS A NONO, désormais
dénommée TROPICANA CLUB, à l’égard de Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] ;
Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
* Infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE le 22 novembre 2023 ;
* Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] à payer à Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la perte d’un droit subrogatoire
Attendu que l’ancien article 2298 du code civil applicable en l’espèce dispose que : « la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution ne soit renoncée au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires » ;
Attendu que l’ancien article L. 331-2 du code de la consommation, applicable au cautionnement signé avant le 1 er janvier 2022, dispose que : « lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article deux mille deux 198 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement X » ;
Attendu que l’article 2314 ancien du code civil applicable en l’espèce dispose : « la caution est déchargée, lorsque la subrogation au droit, hypothèque est privilège du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non décrite » ;
Attendu que la décharge prévue par l’article 2314 du code civil est soumise à trois conditions qui doivent être cumulativement remplies :
* un droit susceptible de profiter à la caution par voie de subrogation doit avoir été perdu,
* cette perte doit être intervenue par le fait du créancier,
* la caution doit avoir éprouvé un préjudice ;
Attendu que le seul fait, pour le créancier bénéficiaire d’un nantissement d’un fonds de commerce, de ne pas procéder à la vente de ce dernier sur les fondements du code de commerce après l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, ne constitue pas en soi une faute au sens de l’article 2314 du code civil. Il incombe à la caution de démontrer la perte par le fait exclusif du créancier, du droit dans lequel elle pouvait être subrogée ;
Attendu que si la faute du créancier est constatée, la caution ne peut pas pour autant se prévaloir de l’article 2314 du code civil si cette faute ne lui a causé aucun préjudice ; en effet, comme le rappelle la Cour de Cassation dans son arrêt rendu en sa première chambre civile en date du 24 octobre 2006 (n°05-18.698), s’il est constaté que le manquement imputé au créancier n’a causé aucun préjudice à la caution, celle-ci ne peut revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil ;
Attendu que Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] ont complété une fiche de renseignements pour se porter cautions du prêt professionnel numéro 0001573226 mentionnant le caractère solidaire des cautionnements respectifs, que ce contrat de prêt a été paraphé et signé par les cautions solidaires lesquelles ont déclaré respectivement se constituer caution solidaire et renoncer tant au bénéfice de discussion qu’au bénéfice de division, la signature et la mention manuscrite opposée par chacune des cautions remplissent les conditions légales du cautionnement ; les cautions, ne pouvant se prévaloir du bénéfice de discussion à l’égard du débiteur principal luimême, ne peuvent prétendre d’imposer aux créanciers de mettre en œuvre, préalablement à sa poursuite, une autre garantie ;
Attendu que la banque n’a pas renoncé au nantissement puisqu’elle a déclaré sa créance à titre privilégié avec mention de nantissement du fonds de commerce comme il est exposé dans la pièce 24 fournie par la demanderesse (déclaration de créance suite au placement en redressement judiciaire de la société TROPICANA CLUB) qu’il en va de la responsabilité du mandataire judiciaire lequel est chargé de recouvrer les différentes créances et de procéder aux nantissement du fonds et éventuellement à sa vente ;
Attendu que Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] n’apportent pas la preuve au Tribunal, comme en dispose l’article 1353 du code civil, que la société TROPICANA CLUB possédait des actifs suffisants pour pouvoir désendetter, par le nantissement du fonds de commerce, les créanciers, dont la banque ;
Attendu que si le mandataire judiciaire responsable du redressement judiciaire de la société TROPICANA CLUB est ensuite devenu mandataire liquidateur, par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 27 novembre 2024 de cette même société, il n’a pas diligenté la vente ayant permis de réduire la créance de l’établissement bancaire, il en va de la responsabilité de ce dernier et le Tribunal dit qu’aucune faute exclusive ne peut être imputée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] et rejettera la demande en ce sens de Madame, [U], [M] et de Monsieur, [L], [P] ;
2- Sur l’engagement disproportionné
Attendu que les banques doivent justifier qu’elles ont, préalablement à la conclusion des cautionnements, demandé aux cautions de déclarer le montant de leurs revenus, charges, engagements bancaires, crédits et détails de leur patrimoine ;
Attendu que l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation applicable au cautionnement signé avant le 1 er janvier 2022, dispose qu': « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation » ;
Attendu que la disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution, la disproportion du cautionnement s’apprécie aussi en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti comme le rappelle la Cour d’Appel de RIOM en date du 21 novembre 2018 dans son arrêt numéro 17/00623 ;
Attendu que, d’une part, le crédit sera excessif s’il dépasse les facultés de remboursement tenant compte des revenus, du patrimoine mobilier et immobilier de la caution et qu’il conviendra aussi d’apprécier la capacité financière de la caution face à son engagement à la date à laquelle il est signé par le créancier professionnel ;
A- Concernant Madame, [U], [M]
a) Au jour de la souscription de l’engagement
Sur la fiche intitulée « fiche de renseignements caution » fournie par la demanderesse (pièce 3) ayant pour intitulé Crédit Agricole, Loire Haute,-Loire, il a été recueilli les informations suivantes :
Ressources annuelles : 18 000 €,
Résidence principale : valeur 24 189 € = 180 000 -131 622 € soit 12 094 € chacun,
Soit un montant total de l’actif de 30 094 € ;
Pour ce qui est des charges constituées par les échéances du prêt immobilier de sa résidence principale d’un prêt à la consommation elles s’élèvent à 4 842 € pour sa part ;
Le revenu annuel strict est donc de 13 158 € : 18 000 – 4 842 €, soit : un revenu mensuel de 1 096 € et un patrimoine de 24 189 € ;
S’il est pris en compte, comme la demanderesse y procède au fait que les charges de la vie courante sont estimées à environ 500 € par mois, le revenu mensuel net de Madame, [M] est de 696 € (1096 € – 500 €), le Tribunal dira que du fait la prise en compte de son patrimoine immobilier Madame, [U], [M] ne peut être déchargée de son engagement et ne prononcera pas la déchéance du cautionnement ;
b) Au jour de la mise en œuvre de l’engagement
Si les valeurs de revenus mensuels nets restent les mêmes qu’au jour de la signature de la caution, le montant résiduel (achat diminué du remboursement du capital et des intérêts) de la résidence principale en fin d’année 2024 se trouve augmenté dans la mesure où la somme restant à régler en capital concernant la résidence principale s’est vu diminuée permettant, le cas échéant, de vendre la résidence principale et d’obtenir un patrimoine plus important, le Tribunal dira qu’il n’y a aucun engagement disproportionné de Madame, [U], [M] au jour de la mise œuvre de l’engagement ;
B- Concernant Monsieur, [L], [P]
a) Au jour de la souscription de l’engagement
Sur la fiche intitulée « fiche de renseignements caution » fournie par la demanderesse (pièce 3) ayant pour intitulé Crédit Agricole, Loire Haute,-Loire le Tribunal, il a été recueilli les informations suivantes :
* Ressources annuelles : 14 400 €,
* Résidence principale : valeur 24 189 € = 180 000 131 622 € soit 12 094 € chacun,
Soit un montant total de l’actif de 26 494 €, auquel il faut ajouter un livret A à la hauteur de 9 092 €, soit une valeur totale de 35 586 € ;
Pour ce qui est des charges constituées par les échéances du prêt immobilier de sa résidence principale, d’un prêt à la consommation, elles s’élèvent à 4 842 € pour sa part ;
Le revenu annuel strict est donc de 9 558 € : 14 400 – 4 842 €, soit : un revenu mensuel de 796,50 €, un patrimoine de 12 094 € et un livret A de 9 092 € soit un total de 21 982 € ;
S’il est pris en compte, comme la demanderesse y procède au fait que les charges de la vie courante sont estimées à environ 500 € par mois, le revenu mensuel net de Monsieur, [L], [P] est de 676,50 (796,50 € -120 € (frais de pension alimentaire déclarée)) le Tribunal dira, du fait la prise en compte de son patrimoine immobilier (12 094 €) et de son livret A (9 092 €) Monsieur, [L]
,
[P] ne peut être déchargé de son engagement et ne prononcera pas la déchéance du cautionnement;
b) Au jour de la mise en œuvre de l’engagement
Si les valeurs de revenus mensuels nets restent les mêmes qu’au jour de la signature de la caution, le montant de la résidence principale en fin d’année 2024 se trouve augmenté dans la mesure où la somme restant à régler en capital concernant la résidence principale s’est vu diminuée, permettant, le cas échéant, de vendre la résidence principale et d’obtenir un patrimoine plus important, le Tribunal dira qu’il n’y a aucun engagement disproportionné de Monsieur, [L], [P] au jour de la mise en œuvre de l’engagement ;
Le Tribunal dit donc que Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] n’avaient pas, ni le jour de la signature, ni le jour de la mise en œuvre de l’engagement, une disproportion quant à leurs biens et revenus vis-à-vis de la caution souscrite, et ne prononce pas la déchéance des cautionnements souscrits le 27 décembre 2017 ; les deux cautions seront déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
3- Concernant le caractère incertain de la créance
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation »,
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] pour justifier de sa créance auprès de la société TROPICANA CLUB a présenté au, [Etablissement 1] dans sa pièce 6 l’historique d’opérations de prêt et dans sa pièce 7, le tableau d’amortissement de son origine, que de plus, concernant le quantum de la dette, suite au placement en redressement judiciaire de la société TROPICANA CLUB, l’établissement bancaire a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire en date du 16 octobre 2024 : elle en a fourni la preuve dans sa pièce 24 ;
Attendu que, de plus, le contrat de prêt initial comportant l’intervention de BPI France Financement en tant que risque final, c’est-à-dire une fois que l’établissement financier a mis tout en œuvre concernant les recours à sa disposition aux fins de recouvrer sa créance, cette dernière institution financière garantit les banques pour une partie de leur perte finale éventuelle, permettant de partager cette perte finale et ne bénéficient qu’à l’établissement financier, comme il est indiqué dans l’article 2 des conditions générales de cette garantie versée par la demande dans sa pièce 2, de sorte qu’elle ne peut en aucun cas être invoqué par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ;
Attendu que ce n’est qu’après avoir justifié la prise de titres à l’encontre de la société et des cautions, dans le cadre de l’exécution de la phase de recouvrement, que la garantie BPI France Financement pourra être mise en œuvre comme dans toute procédure collective et au titre du recouvrement des créances ;
Attendu que l’article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable en l’espèce dispose que : « les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui auraient accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement…. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’IDE précédent porte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis
la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a produit aux débats, dans ses pièces 20 et 21, les lettres d’informations annuelles à la caution concernant d’une part Madame, [U], [M] et d’autre part Monsieur, [L], [P] ;
Attendu qu’ainsi, le Tribunal dit qu’elle a respecté son obligation d’information annuelle justifiant ainsi le caractère certain de la créance ainsi que le quantum et déboutera les deux cautions de leur demande.
4- Concernant un délai de paiement fondé sur l’article 1343-5 du code civil
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
Attendu que l’article 1244-1 du code civil dispose : « toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord au capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments » ;
Attendu que les revenus annuels de Madame, [M] et Monsieur, [P] ne leur permettent manifestement pas de s’acquitter de leur dette en un seul versement ;
Attendu qu’en application de l’article 1244-1 du code civil, le Tribunal leur accordera de larges délais de paiement ;
Attendu qu’ils seront autorisés à se libérer de leur créance en 24 mensualités égales et successives à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
5- Concernant les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu’il serait inéquitable que les frais irrépétibles de la présente procédure soient à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses droits.
Attendu que le Tribunal dira que Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] seront condamnés in solidum à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera in solidum Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] aux entiers dépens de l’instance.
6- Concernant l’exécution provisoire
Attendu que l’article 514 du code de procédure civile dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue dispose autrement ».
Attendu le Tribunal dira qu’en l’état l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et y fera droit.
En application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera aux ordonnances portant injonction de payer numéro 2023IP01314 et 2023IP01396 rendues par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE respectivement en date du 22 novembre 2023 et du 13 décembre 2023.
Attendu que le Tribunal les déboutera de l’ensemble de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute purement et simplement Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirme l’ordonnance 2023IP01314, rendue le 22 novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en toutes ses dispositions ;
Confirme l’ordonnance 2023IP01396 rendue le 13 décembre 2023 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en toutes ses dispositions ;
Condamne Madame, [U], [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 9 039,98 € en principal au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023 ;
Condamne Madame, [U], [M] à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 51,07 € au titre des frais de requête et la somme de 6 € au titre des frais de procédure et ou de sommation ;
Condamne Monsieur, [L], [P] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 9 039,98 € en principal au titre de son engagement de caution du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, outre intérêts annuels au taux légal à compter de la mise en demeure ou sommation en date du 7 novembre 2023 ;
Condamne Monsieur, [L], [P] à verser à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 51,07 € au titre des frais de requête et la somme de 6 € au titre des frais de procédure et ou de sommation ;
Autorise Madame, [M] et Monsieur, [P], au titre de leur engagement de caution du prêt consenti à la société LES RHUMS A NONO désormais dénommée TROPICANA CLUB, à s’acquitter de leurs dettes envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] selon les modalités suivantes :
* versement de la somme de 758,08 € par mois pendant vingt-trois mois à compter du premier jour ouvré du mois suivant la date du jugement et ensuite à compter du 1 er de chaque mois ;
* ➔ versement du solde de la créance le vingt-quatrième mois.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Condamne in solidum Madame, [U], [M] et Monsieur, [L], [P] à verser à LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’hypothèse du défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, condamne in solidum Madame, [M], [U] et Monsieur, [P], [L] au montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article A. 444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996
Condamne in solidum Madame, [M], [U] et Monsieur, [P], [L] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 162,09 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dit qu’en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue aux ordonnances portant injonction de payer numéro 2023IP01314 et 2023IP01396 rendues par le juge sur délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE respectivement en date du 22 novembre 2023 et du 13 décembre 2023.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Sylvain LEPETIT Juges : Monsieur Philippe FAURE, Madame Mireille DUFFAY, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 06/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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