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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 9 sept. 2025, n° 2025R00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
RECU
GREFFE TRIBUNAL DES ACTIVITES黼
FCOL
SEP. 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société FRANFINANCE LOCATION
SASU au capital de 23.088.000,00 € Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 314 975 806 Dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par son représentant légal.
DE PREMIERE PART,
[…]
La société OLIVIER TP
SARL inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 848 222 808 Dont le siège social est situé au [Adresse 2] Représentée par son représentant légal.
DE SECONDE PART,
Les SOUSSIGNES de PREMIERE PART et de SECONDE PART étant ensemble désignés sous le vocable « les Parties » et séparément « la Partie ».
ONT EXPOSE ET DECIDE CE QUI SUIT
I/ PREAMBULE
La société FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans la location financière et les opérations de crédit-bail.
La société OLIVIER TP est une société de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Dans le cadre du financement de matériel pour son activité, la société SARL OLIVIER TP a conclu, par l’intermédiaire de la société FINANCEAL, un contrat de location avec la société FRANFINANCE LOCATION sur une durée irrévocable de 60 mois au loyer de 2.626 € HT portant sur la location d’une PELLE SUR CHENILLE HITACHI [Numéro identifiant 1] (n° de série : 111901)
Le matériel commandé a été dument livré à la société OLIVIER TP, qui n’a émis aucune contestation, comme en atteste le procès-verbal de réception signé sans réserve.
La société OLIVIER TP a parfaitement bénéficié des prestations aux conditions convenues.
Toutefois la société OLIVIER TP n’a pas respecté ses engagements et n’a pas réglé certains loyers dus.
C’est dans ces conditions que la société FRANFINANCE LOCATION la mettait en demeure de régler ces loyers, en vain.
N’étant pas réglée en dépit de ses relances, la société FRANFINANCE LOCATION prenait acte de la résiliation du contrat, en sorte que la société SARL OLIVIER TP reste tenue au paiement de la somme de 112.110,48 € à titre d’indemnité de résiliation, conformément aux conditions générales du contrat, et de restituer le matériel loué.
La société FRANFINANCE LOCATION a mandaté son conseil pour porter l’affaire en justice.
C’est dans ces circonstances que les Parties, mesurant les risques, aléas et lenteurs de la procédure, se sont rapprochées et ont décidé des concessions réciproques et engagements suivants.
FO
[Adresse 3]
II/ TRANSACTION
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT PROTOCOLE
Le présent protocole (ci-après « le Protocole ») a pour objet d’entériner l’accord auquel sont parvenues les Parties, aux termes de concessions réciproques, visant à éteindre leur différend exposé au préambule.
ARTICLE 2 – REGULARISATION DES LOYERS IMPAYES ET SUSPENSION DES EFFETS DE LA RESILIATION
La société OLIVIER TP reconnaît que le contrat a été résilié et qu’elle demeure tenue au paiement des loyers échus à hauteur de 12.604,80 € au titre du contrat n° 001886715-00 au 9 mai 2025 et que le matériel appartient à la société FRANFINANCE LOCATION
À ce titre, elle s’engage à régler à la société FRANFINANCE LOCATION, au titre des loyers impayés actualisée au 20 mai 2025, la somme de 12.604,80 €, somme dont cette dernière s’acquittera en quatre mensualités de 3.151,20 €, la première étant fixée au 15 juin 2025.
La société LA OLIVIER TP s’engage par ailleurs à reprendre le paiement des loyers, soit la somme de 3.151,20 € TTC par mois, au titre du contrat n° 001886715-00, par mois à compter du 1 er juillet 2025 jusqu’au terme du contrat.
Sous réserve du respect des obligations de la société OLIVIER TP, la société FRANFINANCE LOCATION accepte de suspendre les effets de la résiliation du contrat.
ARTICLE 3 – ACQUISITION DU MATERIEL
La société OLIVIER TP reconnaît que la société FRANFINANCE LOCATION demeure propriétaire des matériels donnés en crédit-bail.
Sous réserve de la parfaite exécution du protocole et du règlement intégral de toutes les échéances, la société OLIVIER TP pourra acquérir le matériel suivant :
* 1 PELLE SUR CHENILLE HITACHI [Numéro identifiant 1] (n° de série : 111901) ET ce sous réserve du règlement de l’option d’achat TTC
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS
Le défaut de paiement d’une seule échéance entrainera toutefois la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité des sommes et la restitution du matériel dues au titre du contrat de location, la société FRANFINANCE LOCATION reprenant sa totale liberté d’action.
FO
[Adresse 3]
ARTICLE 5 – HOMOLOGATION
Le présent protocole sera homologué à la prochaine audience pour lui donner force exécutoire.
ARTICLE 6 – RECONCIATION A RECOURS ET PORTEE DE LA TRANSACTION
En conséquence du protocole et de sa parfaite exécution, les Parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose au titre des faits exposés au préambule des présentes, et plus généralement de tout différend né ou à naître dans le cadre général de leurs relations contractuelles.
Les Parties s’obligent ainsi définitivement et sans aucune réserve à renoncer réciproquement à toute demande et à toute action, sur quelque fondement que ce soit, du chef desdits faits exposés et transigés aux présentes et des actes et faits en ayant été la cause et/ou la conséquence directe ou indirecte.
Le Protocole constitue un tout indivisible et toutes les clauses et conditions qui y sont stipulées sont de rigueur.
Les Parties s’étant consenties des concessions réciproques, le présent protocole emporte transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et fait donc obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Chacune des Parties déclare mesurer, bien connaître et accepter la portée irrévocable des engagements du présent protocole et avoir pouvoir, qualité et capacité pour transiger et se désister d’instance et d’action.
Les parties reconnaissent avoir librement débattu du Protocole avec leur conseil et avoir donné leur consentement après réflexion, sans contrainte d’aucune sorte et en parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’ils renoncent à invoquer.
Chacune des Parties déclare que le Protocole reflète exactement le résultat des discussions intervenues préalablement entre elles ; elles s’engagent à l’exécuter de bonne foi conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil et reconnaissent, par leur signature, en avoir parfaitement apprécié la nature et la portée.
Les Parties renoncent à se prévaloir de l’article 1195 du Code Civil.
Paraphe
ARTICLE 7 – DROIT APPLICABLE – JURIDICTION-
Le présent protocole est soumis au droit français.
Fait à [Localité 1] et [Localité 3], en 2 exemplaires,
La société FRANFINANCE LOCATION, le 17/06/2025
« Bon pour transaction définitive et irrévocable dans les termes ci-dessus »
* Docusigned by: [W] [I] 7D51528F231A4F5…
La société OLIVIER TP, le 13/06/2025
« Bon pour transaction définitive et irrévocable dans les termes ci-dessus »
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00893
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 Septembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00893
DEMANDEUR
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 4] comparant par Me Gisèle COHEN [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 6] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Septembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2025, la SASU FRANFINANCE LOCATION a formulé les demandes suivantes :
CONSTATER la résiliation du contrat de crédit-bail à compter du 9 mai 2025
CONDAMNER, en conséquence, la société SARL OLIVIER TP à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 112.110,48 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de l’assignation, soit :
* 12.604,80 € au titre des loyers échus
* 663,04 € au titre des intérêts échus
* 630,24 € au titre de la clause pénale sur loyers échus
* 89.284,00 € au titre des loyers à échoir
* 8.928,40 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
CONDAMNER la société SARL OLIVIER TP à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 PELLE SUR CHENILLE HITACHI [Numéro identifiant 1] (n° de série : 111901)
AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNER la société SARL OLIVIER TP au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l’audience de ce jour, la société FRANFINANCE LOCATION nous informe que les parties sont parvenues à un accord ;
Le demandeur nous demande d’homologuer ledit accord qui sera annexé à la présente ordonnance et de statuer dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Homologuons le protocole d’accord qui sera annexé à la présente ordonnance et lui donnons force exécutoire.
Laissons les dépens à la charge de la société FRANFINANCE LOCATION.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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