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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 3 févr. 2025, n° 2024005467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDEUR(S) :
SCI LES VIOLETTES, [Adresse 1] Siren : 914 911 367 Représenté par :, [Y], [F], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
,
[S], [X], [Adresse 3] Représenté par : Antoine CARDINAL, [Adresse 4]
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de Monsieur, [S], [X], [Adresse 5] Siren : 779 838 366 Représenté par : Sabine MILLOT-MORIN, [Adresse 6]
Président : Brigitte CAUMONT
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE: publiquement le 03 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Brigitte CAUMONT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Par exploits des 12/12/2024 et 10/12/2024, la SCI LES VIOLETTES a assigné, [S], [X] et la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, en son audience du 13 janvier 2025 afin de voir le juge des référés statuer dans les termes qui suivent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat et notamment le rapport MILLET en date du 25 septembre 2024, Vu la jurisprudence,
ORDONNER l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
DESIGNER à cet effet tel Expert il plaira à Monsieur le Président commettre avec mission de :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 7];
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport MILLET, les décrire;
* En déterminer la cause;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité;
* Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme; en préciser la durée;
* Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues;
* Décrire et chiffrer les préjudices subis par la SCI LES VIOLETTES, notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance;
DEPOSER son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône dans les 3 mois de sa saisine.
RESERVER les dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, Monsieur, [X], [S] demande au juge des Référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
* STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise;
•CONSTATER que Monsieur, [X], [S] tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs;
* CONSTATER que Monsieur, [X], [S] formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa responsabilité;
* CONDAMNER provisoirement la SCI LES VIOLETTES aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues à la barre, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge des Référés de :
Donner acte à la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de ce qu’elle n’est pas opposée à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle interviendra aux frais avancés de la SCI, [Adresse 8], demanderesse à la procédure
Donner acte à la Compagnie Groupama Rhône-Alpes auvergne de ce qu’elle forme « protestations et réserves » sur la mesure sollicitée ».
* Condamner la SCI, [Adresse 8] aux dépens de l’instance
L’instance a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2025, par mise à disposition
Le juge, se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux pièces déposées au dossier par les parties.
DISCUSSION :
Il sera donné acte à Monsieur, [X], [S] et à la COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, et formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités;
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est également de jurisprudence désormais constante que si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la mise en œuvre de ce texte, il appartient cependant au juge de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminé.
Le demandeur ne peut en effet prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée.
Il en résulte que le demandeur à l’expertise doit justifier d’un intérêt probatoire, et il appartient au juge d’apprécier l’utilité, voire la pertinence, dans la perspective d’une action au fond, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les désordres invoqués par la SCI LES VIOLETTES sont réels, et de nature à faire prospérer une éventuelle action au fond.
En conséquence, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée par la SCI LES VIOLETTES comme recevable et bien fondée, à leurs frais avancés
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
Les dépens sont réservés ainsi que tous droit et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Brigitte CAUMONT, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Chalon Sur Saône, statuant en matière de référé, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Donnons acte à Monsieur, [X], [S] et à la COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE qu’ils ne s’opposent pas à la désignation d’un Expert judiciaire aux frais avancés du demandeur, et formulent toutefois toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités;
Nommons en qualité d’expert : Monsieur, [D], [Q], [Adresse 9]
,
[Adresse 9], [Courriel 1]
lequel aura la mission suivante :
* Se rendre sur les lieux, [Adresse 7];
* Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art visés dans l’assignation et dans le rapport MILLET, les décrire;
* En déterminer la cause;
* Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité;
* Décrire et chiffrer à l’aide de devis les travaux réparatoires nécessaires pour y mettre un terme; en préciser la durée;
* Donner tous éléments de fait permettant au Tribunal qui sera saisi du litige de statuer sur les responsabilités encourues;
* Décrire et chiffrer les éventuels préjudices subis par la SCI LES VIOLETTES, notamment ses préjudices financier, moral, de jouissance;
Invitons l’expert à faire connaître sans délai son acceptation ;
Disons que l’expert débutera sa mission dès qu’il aura été avisé par le secrétariat greffe du tribunal de la consignation qui sera intervenue ;
Fixons à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consigné au greffe dans le délai de 15 jours de la présente par la SCI LES VIOLETTES.
Disons que l’expert communiquera son pré-rapport aux parties afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai lui permettant de déposer son rapport définitif dans le délai de trois mois à compter de la consignation ;
Disons qu’il en sera référé au juge chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés et notamment dans l’hypothèse où l’expert ne serait pas en mesure de procéder au dépôt du rapport dans le délai imparti.
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant réservés à la somme de 73,88 €.
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