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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 4 mai 2026, n° 2025006681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 04 MAI 2026
DEMANDEUR(S) :
L’ECLAT 2000 (SAS) [Adresse 1] : Représenté par : Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, avocat plaidant [Adresse 2] [Localité 1] BEREYZIAT, avocat postulant0 [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
L2P [Localité 2] (SAS) [Adresse 4] [Localité 3]: 798 237 905 Non Comparant, Non Représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 04 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC
LES FAITS :
Le 13 février 2017, la société L’ECLAT 2000, entreprise de nettoyage et d’entretien pour les professionnels, a conclu avec la société L2P [Localité 2] un contrat de prestation de services portant sur l’entretien de ses locaux. La date de début des prestations a été fixée au 20 mars 2017.
L’article 6 des conditions générales de vente prévoit une durée initiale de deux ans, reconduite tacitement en l’absence de résiliation par lettre recommandée trois mois avant chaque anniversaire. En cas de résiliation anticipée non conforme, le client devra payer en réparation du préjudice subi, le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat.
L’article 7 de ces mêmes conditions prévoit des prestations récurrentes d’entretien des locaux pour un montant forfaitaire mensuel de 440,93 euros hors taxe, ainsi que des prestations ponctuelles de nettoyage de vitrerie pour un montant forfaitaire mensuel de 55,84 euros hors taxes.
Il prévoit également une clause de révision de prix à la hausse ou à la baisse, selon une formule de révision indiquée au même article.
Les relations entre les parties se sont poursuivies sans incident jusqu’au 30 novembre 2024, date à laquelle la société L2P [Localité 2] a cessé de régler les factures émises par la société L’ECLAT 2000.
Par courrier recommandé du 17 juin 2025, la société L’ECLAT 2000 a mis en demeure la société L2P [Localité 2] de régler les sommes dues et a suspendu ses prestations. En réponse, la société L2P [Localité 2] a contesté la qualité des prestations.
Un échange entre les dirigeants a conduit, le lundi 23 juin 2025, à un accord prévoyant :
* le règlement des factures d’ici la fin de semaine,
* la reprise des prestations le 25 juin 2025,
* l’émission d’un avoir relatif à une prestation mal réalisée au mois de mai 2025.
La société L’ECLAT 2000 a repris ses prestations le 25 juin 2025, avec intervention de sa responsable qualité en fin de prestation. Elle a également émis un avoir de 160,21 euros, toutes taxes comprises, le 30 juin 2025.
Malgré ces diligences, aucun paiement, n’a été effectué par la société L2P [Localité 2]. La société L’ECLAT 2000 a adressé à la société L2P [Localité 2] le 2 juillet 2025, la facture de prestations du mois de juin 2025, ainsi que l’avoir relatif à la prestation du mois de mai 2025, laquelle a répondu le même jour en notifiant la résiliation du contrat par simple courriel.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2025, la société L’ECLAT 2000 a réclamé le paiement des factures impayées pour un montant de 5.420,50 € ainsi que l’application de la clause pénale de 400 euros pour retard de paiement (10 x 40 euros), et l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
La société L2P [Localité 2] n’ayant procédé à aucun règlement, la société L’ECLAT 2000 a décidé d’agir en justice.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que la société L’ECLAT 2000 a saisi le Président de ce tribunal par requête en injonction de payer le 31 juillet 2025.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le Président de ce tribunal a enjoint la société L2P [Localité 2] de payer la somme de 12.221,73 euros en principal, ainsi que 400 euros de clause pénale et 150 euros d’accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [N] [M], gérant de la SARL FINANBULE, elle-même présidente de la société L2P [Localité 2] par commissaire de justice le 15 septembre 2025.
La société L2P [Localité 2] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2025 reçue au greffe du tribunal de commerce le 06 octobre 2025 aux motifs que :
* Depuis le rachat de sa société aucun avenant ni contrat n’a été signé avec la société L’ECLAT 2000
* Le montant des prestations a augmenté de façon significative depuis la conclusion du contrat en 2017 sans qu’aucun avenant n’ait été signé
* Certaines prestations ont été facturées alors qu’elles n’ont jamais été réalisées
* Plusieurs échanges ont eu lieu avec Monsieur [P], Directeur de la société L’ECLAT 2000, qu’il avait été convenu de mettre fin à la collaboration, et qu’à aucun moment un contrat d’engagement n’a été évoqué.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 006681, appelée aux audiences des 24 novembre 2025 et 5 janvier 2026. À cette dernière date, la société L’ECLAT 2000 étant absente, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, la société L’ECLAT 2000 a déposé ses conclusions en reprise d’instance le 13 janvier 2026, sollicitant la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 30 mars 2026. Elle fut retenue, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
La société L2P [Localité 2] ne s’est jamais présentée aux audiences, ni personne pour elle.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société L’ECLAT 2000 demande au tribunal :
* De dire et juger la demande de reprise d’instance recevable et bien fondée,
* D’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal,
* De dire que l’instance reprendra au stade où elle se trouvait avant la radiation,
* De fixer une date d’audience,
* De déclarer la société L’ECLAT 2000 recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
* De condamner la société L2P [Localité 2] à payer à la société L’ECLAT 2000 la somme de 12.771,73 euros, décomposée comme suit :
* 5.420,50 euros au titre des prestations effectuées, facturées et impayées,
* 400,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard (10 x 40 euros),
* 6.801,23 euros au titre de la clause résolutoire du contrat,
* 150,00 euros au titre des frais accessoires,
* De condamner la société L2P [Localité 2] à payer à la société L’ECLAT 2000 la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* De dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société L2P [Localité 2] n’a, quant à elle, déposée aucune écriture et n’a jamais comparu.
LES MOYENS DES PARTIES :
Comme indiqué ci-dessus la société L2P [Localité 2] ne s’est jamais présentée et n’a jamais remis de conclusions.
En ce qui concerne la société L’ECLAT 2000, ses moyens sont développés dans les écritures ci-dessus visées.
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
DISCUSSION:
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté et, n’ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul vu des pièces versées au dossier par le demandeur.
Sur la recevabilité de l’opposition
La société L2P [Localité 2] a formé opposition dans le mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du cde de procédure civile.
Sur le paiement des prestations effectuées
La société L’ECLAT 2000 démontre que la société L2P [Localité 2] a arrêté le paiement de ses factures à compter du mois de novembre 2024.
Elle a exécuté ses prestations conformément au contrat jusqu’en juin 2025.
La somme de 5 420,50 euros correspond au montant des factures non réglées pour la période de novembre 2024 à juin 2025 sous déduction d’un avoir établi en juin 2025.
Elle produit les factures correspondantes.
Le tribunal condamnera la société L2P [Localité 2] à payer à la société L’ECLAT 2000 la somme de 5.420,50 euros au titre des factures impayées.
Sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement
Le décret n° 2012-1115 du 1er octobre 2012 prévoit une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture en cas de retard de paiement. La mention du décret figure au pied de chacune de ses factures.
Le tribunal condamnera la société L2P [Localité 2] à payer la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement.
4. Sur la pénalité de résiliation anticipée
La société L2P [Localité 2] a résilié unilatéralement sa mission par simple courriel du 2 juillet 2025 et, de ce fait, n’a pas respecté les conditions contractuelles exigeant un préavis de trois mois par lettre recommandée AR. En vertu de l’article 6.1 des conditions générales, la société L2P [Localité 2] est donc redevable du montant des prestations jusqu’au terme du contrat reconduit tacitement jusqu’en mars 2026, soit 6.801,23 euros
Le tribunal condamnera la société L2P [Localité 2] à payer la somme de 6.801.23 euros au titre de la clause résolutoire du contrat.
5. Sur les frais accessoires
La société l’ECLAT 2000 sollicite la somme de 150 euros au titre des frais accessoires liés à la relance, à la constitution du dossier et à la procédure d’injonction de payer.
La société L’ECLAT 2000 ne produit aucun élément permettant d’en justifier.
En conséquence Le Tribunal déboutera la société L’ECLAT 2000 de cette demande.
6. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société L’ECLAT 2000 sollicite la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la procédure était nécessaire et que des frais ont été exposés.
Compte tenu des frais irrépétibles que la société L’ECLAT 2000 a dû engager, le tribunal condamnera la société L2P [Localité 2] à payer la somme de 750,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
7. Sur l’exécution provisoire
La société L’ECLAT 2000 dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire celle-ci étant désormais de droit.
Le Tribunal fera droit à cette demande en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil
Vu les dispositions des articles 381 et 383 du Code de procédure civile
Vu le contrat commercial n°17-0012 conclu entre les parties
Déclare recevable l’opposition de la société L2P [Localité 2], mais mal fondée,
Déclare l’action de la société L’ECLAT 2000 recevable et bien fondée
Condamne la société L2P [Localité 2] à payer à la société L’ECLAT 2000 :
La somme de 5.420,50 euros au titre des factures impayées
La somme de 400,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard
La somme de 6.801,23 euros au titre de la clause résolutoire du contrat
La somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC
Déclare qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Condamne la société L2P [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 139,86 (46,63+93,23) euros TTC
Signé électroniquement par [R] [Y].
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