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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 11 mai 2026, n° 2025003192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025003192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 003192
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 11 MAI 2026
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST [Adresse 1] [Localité 1]-au-mont-d’or SIREN : 399 973 825 Représenté par : Delphine HERITIER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
[Q] [S] [Adresse 3] Né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (71) Représenté par : [Localité 3] DUCHARME [Adresse 4] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 09/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Carole FLEURY Juges : Philippe BONNIN : Carine CHALMANDRIER
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 11 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
LES FAITS :
La société SARL VCMT AUTOMOBILES, a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] un prêt d’un montant de 40 000 euros par acte sous seing privé en date du 8 février 2018, remboursable sur 67 mois à compter du 10 avril 2018 au taux contractuel de 1,85 %. Ce prêt porte le numéro 00003081275.
La société était également titulaire d’un compte courant dans les livres de la banque, ouvert par acte sous seing privé du 18 janvier 2018.
Le 25 aout 2020 Monsieur. [S] [Q] acquiert l’intégralité des parts de la SARL VCMT AUTOMOBILES, par acte de cession de parts.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2022, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit n° 00003081294 d’un montant de 5 000 euros relative au compte n° 4135251564.
Le 4 avril 2022, l’assemblée générale de la SARL VCMT AUTOMOBILES a décidé la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable, M. [S] [Q] étant nommé liquidateur. La clôture de la liquidation amiable a été effectuée, et la société a été radiée du RCS.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée le 30 mars 2023.
En l’absence de paiement, la banque a prononcé, par lettre recommandée du 15 mai 2023, la déchéance du terme du prêt, et rendu exigible la somme de 32.319,91 €
Au titre du solde débiteur du compte n° 4135251564, il reste dû la somme de 5.303,28 euros Au titre du prêt n° 3081275, il reste dû la somme de 27.827,42 euros
Le montant total de la créance s’élève à 33.130,17 euros.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] a assigné M. [S] [Q] en sa qualité de liquidateur amiable.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 003192, appelée à l’audience publique du 05 mai 2025, a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026 et mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST demande au tribunal :
* Condamner M. [S] [Q] à lui payer la somme de 33.130,17 euros, outre intérêts
au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, à titre de dommagesintérêts ;
* Condamner M. [S] [Q] à lui payer une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [S] [Q] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, pièces et plaidoirie, M. [S] [Q] demande au tribunal :
* Débouter la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] de toutes ses demandes ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à lui payer une somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
Sur la recevabilité de l’action et la qualité à agir
La société [Adresse 6] fait valoir :
Elle agit en sa qualité de créancière de la SARL VCMT AUTOMOBILES, à la suite de l’extinction de cette société par dissolution et radiation. Elle invoque la responsabilité du liquidateur amiable, M. [S] [Q], au titre de l’article L.237-12 du code de commerce, pour avoir clôturé la liquidation sans provisionner, ni régler sa créance. Elle précise que la garantie BPI France, bien qu’attachée au prêt, n’a pas été mise en œuvre, car les conditions de déclenchement de la garantie (procédure collective ou résiliation d’un commun accord) n’étaient pas réunies. Elle produit les conditions générales de BPI France qui prévoient que la garantie ne peut être invoquée par le bénéficiaire ou ses garants pour contester la dette, et qu’elle n’intervient qu’en perte finale, après épuisement de tous les recours.
M. [S] [Q] fait valoir :
La banque ne peut agir contre lui car elle aurait dû, en premier lieu, solliciter le paiement de BPI France, qualifiée de co-emprunteur à hauteur de 70 % du prêt. Il soutient que, faute de justification du refus de garantie par BPI France, l’action en responsabilité contre lui serait irrecevable. Il en déduit que la banque aurait pu percevoir une indemnisation de BPI France et ne saurait désormais se retourner contre lui.
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
La société [Adresse 6] fait valoir :
Le liquidateur amiable est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, à l’égard des tiers, en vertu de l’article L.237-12 du code de commerce. En omettant de provisionner ou de régler la créance litigieuse dont il avait connaissance, M. [Q] a commis une faute engageant sa responsabilité. La jurisprudence retient que si le liquidateur ne prouve pas l’insuffisance d’actif, la réparation due au créancier correspond au montant intégral de la créance. Elle invoque les arrêts de la Cour de cassation des 20 octobre 2015 (n°13-17.049) et 14 avril 2021 (n°19-15.077), selon lesquels le simple solde négatif des comptes de liquidation ne suffit pas à exonérer le liquidateur. Elle souligne que les bilans de 2018 et 2019 font apparaître des actifs (notamment 62 271 euros d’immobilisations et 19 000 euros de créances clients), dont la disparition n’est pas justifiée, ce qui permettait a priori l’apurement du passif.
M. [S] [Q] fait valoir :
Il n’a commis aucune faute, la société VCMT AUTOMOBILES ayant cessé toute activité dès 2019, sans chiffre d’affaires, ni actif. Les bilans de 2018 et 2019, qu’il produit, font apparaître un déficit structurel. Il considère que la banque n’aurait eu aucune chance de recouvrer sa créance dans le cadre d’une procédure collective, faute d’actif. Ainsi, il n’y aurait pas de perte de chance, et sa responsabilité ne saurait être engagée. Il se réfère à la jurisprudence selon laquelle la condamnation du liquidateur amiable ne peut excéder la perte de chance subie par le créancier, laquelle est nulle en l’espèce.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’action et la qualité à agir :
Le tribunal constate que Monsieur [Q] est le gérant de la société VCMT AUTOMOBILES et qu’il a procédé à la dissolution de cette société et a sa liquidation amiable en date du 04 avril 2022.
Monsieur [Q] indique qu’il n’a pas réglé le solde de la créance de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5], car celle-ci serait garantie à hauteur de 70 % par BPI France, et que lorsque la société VCMT AUTOMOBILES n’a pas payé le remboursement du prêt, la banque pouvait agir contre BPI France.
Le Tribunal, après examen des pièces contractuelles (contrat et conditions générales de la BPI) constate que la BPI prend en charge dans la limite de son assiette de garantie et proportionnellement à sa quotte- part de risque, la perte finale effectivement supportée par la banque.
L’indemnisation intervient après constatation de cette perte finale.
L’article 6.1 des Conditions Générales de la BPI précise que la garantie peut être mise en jeu dans les conditions suivantes :
* Si le Bénéficiaire est In bonis, dès la notification au Bénéficiaire de la résiliation du Crédit décidée d’un commun accord entre l’Etablissement intervenant st Bpifrance Financement
* Si le Bénéficiaire fait l’objet d’une procédure collective, dès le prononcé du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le Tribunal constate que :
Il n’y a pas eu de résiliation d’un commun accord entre l’établissement bancaire et BPI et il n’y a pas eu de procédure collective ouverte à l’encontre de la société VCMT.
En conséquence le Tribunal dira que les conditions de mise en jeu de la BPI ne sont pas réunies et n’ont pas permis d’être actionné par la [Adresse 7] ;
M. [Q] sera débouté de sa demande tendant à voir déclaré irrecevable la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Sur la responsabilité du liquidateur amiable :
Au visa de l’article L. 237-12 du Code de commerce, le simple fait pour le liquidateur amiable de clôturer les opérations de liquidation avant d’avoir apuré le passif social est constitutif d’une faute, au sens de l’article L. 237-12 du Code de commerce ;
Ainsi, la liquidation amiable d’une société impose au liquidateur amiable l’apurement intégral du passif, et en l’absence d’actif social suffisant, de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société.
En s’abstenant d’apurer sa dette vis-à-vis de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 8] EST [Localité 5], au’il ne pouvait ignorer. le liquidateur, Monsieur [S] [Q]. а donc commis une faute engageant sa responsabilité personnelle dans les conditions de l’article L 237-12 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose que : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions».
Par ailleurs, la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a été portée à la connaissance de la SARL VCMT AUTOMOBILES et de son gérant, par lettres recommandées distinctes, en date du 30 décembre 2022, 12avril 2021,06 juillet 2022, 05 septembre 2022 et 30 mars 2023.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5] est bien fondée à demander à MONSIEUR [S] [Q], en tant que liquidateur amiable de la société SARL VCMT AUTOMOBILES, la réparation du préjudice subi, constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance, qu’elle ne peut plus réclamer à la SARL VCMT AUTOMOBILES, par suite de la clôture des opérations de liquidation de la société par, Monsieur [S] [Q], entrainant la disparition de la personnalité morale de la société dissoute.
Concernant la perte de chance, c’est au liquidateur qu’il incombe de rapporter la preuve que l’actif liquidatif ne lui aurait pas permis d’effectuer un complet paiement du passif, et qu’en conséquence sa carence fautive n’a pu occasionner au créancier impayé que la perte d’une chance d’être complètement satisfait.
Or, M. [S] [Q] n’apporte aucun élément permettant au Tribunal de déterminer si la créance de la BANQUE n’aurait pu être honorée dans sa totalité au terme des opérations de liquidation de la-société VCMT AUTOMOBILE
En conséquence, le Tribunal dira que M Monsieur [S] [Q] a commis une faute, engageant sa responsabilité personnelle de liquidateur amiable de la société VCMT AUTOMOBILES, au préjudice de la CAISSE REGIONALE DE [Adresse 5].
Le tribunal jugera M [S] [Q] responsable du préjudice subi par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Le Tribunal condamnera M. [S] [Q] à payer la somme de 33.130,17 euros, outre
intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 01 er avril 2025 ;
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société [Adresse 6], ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Monsieur [S] [Q] à lui payer la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Sur les dépens :
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne M. [S] [Q] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, la somme de 33.130,17 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 01 er avril 2025,
Déboute Monsieur [S] [Q] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [S] [Q] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Q] aux dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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