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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2024002694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL [I] COMMERCE [I] DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 Juillet 2025
ENTRE : SARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S], liquidateur judiciaire de l’EIRL [P] [R] [M] [Adresse 1]
Représentée par Maître Nathalie ABRAN, Avocat au Barreau de Toulon, Avocat plaidant, et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant
ET : SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
Représentée par Maître Pierre-Alain RAVOT, Avocat au Barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et M. Pierre AUSSOURD Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 04/03/2025
Par acte en date du 9 avril 2024 la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M] a fait assigner la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE par devant le tribunal de commerce de Draguignan en son audience du 14 mai 2024 aux fins d’entendre :
Vu les articles 1787, 1103, 1104, 1993 et 1342 du code civil,
Condamner la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SELARL RM Mandataires, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [P] [R] [M] la somme de 52.774,80€ TTC au titre du solde du marché principal de 39.0684 HT et hors travaux supplémentaires avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme,
Ordonner que les sommes recouvrées à la suite de la présente action engagée dans l’intérêt collectif des créanciers entrent à l’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [P] [R] [M] pour être réparties entre tous les créanciers,
Condamner la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SELARL RM MANDATAIRES, es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M] en liquidation judiciaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamner la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
À cette audience aucune des parties n’étant présentes ou représentées, par ordonnance du 24/06/2024, le juge chargé d’instruire les affaires a prononcé la radiation administrative de l’affaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2024 la SELARL RM MANDATAIRES a demandé le réenrôlement de cette affaire qui a été appelée à l’audience du 06/08/2024 ;
A la suite de trois renvois sollicités par les parties, l’affaire a été à l’appelée à l’audience du 04/03/2025 ;
À cette audience la SELARL RM MANDATAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M], a demandé au tribunal :
Vu les articles 1787, 1103, 1104, 1993 et 1342 du code civil,
De condamner la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SELARL RM Mandataires, en qualité de liquidateur de l’EIRL M. [P] [R] [M] la somme de 52.774,80 € TTC au titre du solde du marché principal de 39.0684 HT et hors travaux supplémentaires avec intérêt au taux légal jusqu’à parfait règlement de la somme.
D’ordonner que les sommes recouvrées à la suite de la présente action engagée dans l’intérêt collectif des créanciers entrent à l’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL de [B] [Y] [W] pour être réparties entre tous les créanciers.
De débouter la SAS TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions.
De condamner la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SELARL RM MANDATAIRES es qualité de liquidateur et à l’EIRL M. [P] [R] [M] en liquidation judiciaire, la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De prononcer que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire au visa de l’article 514 du code de procédure civile.
De condamner la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE a alors répliqué en demandant au tribunal : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1222 du code civil,
De débouter la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S] désigné liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [P] [R] [M], de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE,
De condamner la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S] désigné liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [I] [P] [R] [M], à verser la société TECHNIQUE ET PROMOTION IMMOBILIERE une indemnité de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même qu’en supporter les dépens dont distraction au profit de Me. Pierre Alain RAVAUD, avocat postulant, sous son offre de droit.
À l’issue de l’audience du 4 mars 2025 cette affaire a été mise en délibéré.
LES FAITS :
En date du 14 décembre 2021 l’EIRL M. [P] [R] [M] signe avec la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE un marché de travaux correspondant au lot n°11 « Carrelage » de la construction d’un ensemble immobilier de 63 logements à [Localité 1]. Le montant global forfaitaire de ce marché de 468.820,80 €. Les conditions de paiement sont sur situation mensuelle validée par le Maître d’œuvre suivant l’avancement des travaux et le solde à la réception. La maîtrise d’œuvre du chantier est assurée par l’Agence des Territoires de [Localité 2].
En date du 20 septembre 2023, une proposition de décompte global définitif est signée entre l’entreprise l’EIRL M. [P] [R] [M] et l’Agence des Territoires de [Localité 2], Maître d’œuvre. Ce décompte global définitif fait apparaître un solde de 52.774,80 € en faveur de l’entreprise l’EIRL M. [P] [R] [M].
La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M], souhaite en la présente instance voir condamner la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à lui payer cette somme qui n’a jamais été réglée à l’EIRL [I] [J] [R] [M] ;
SUR QUOI :
Vu l’acte introductif d’instance, les explications fournies à la barre et les conclusions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me. [V] [S] es qualité de liquidateur de l’EIRL M. [P] [R] [M] déposées à l’audience du 4 mars 2025,
Vu les conclusions en réplique de la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE déposées à l’audience du 4 mars 2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Sur le décompte global définitif du marché de travaux du lot 11 :
Attendu qu’en date du 14/12/2021, l’EIRL M. [P] [R] [M] signe avec SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE un marché de travaux correspondant au lot n°11 « Carrelage » de la construction d’un ensemble immobilier de 63 logements à [Localité 1] ; que le montant global forfaitaire de ce marché de 468.820,80 € TTC ;
Que ce marché indique clairement l’existence d’un Maître d’œuvre en la personne de l’AGENCE DES TERRITOIRES [I] MONTAGNES, partie clairement identifiée au marché ;
Que le montant de ce marché a été déterminé de façon globale et forfaitaire entre les parties ;
Qu’il n’est pas rapporté au dossier que des travaux supplémentaires aient été demandés et validés par écrit par le maître de l’ouvrage, il ne peut donc être retenue le paiement des travaux éventuellement supplémentaires que le l’EIRL M. [P] [R] [M] aurait effectué sur le chantier ;
Attendu que l’EIRL M. [P] [R] [M] établit une proposition de décompte global définitif en date du 20 septembre 2023 faisant apparaître un solde de 57.275 € restant à payer à l’EIRL M. [P] [R] [M] par le Maitre de l’œuvre l’AGENCE DES TERRITOIRES [I] [Localité 2] ;
Que par mail en date du 12/09/2023, l’EIRL M. [P] [R] [M] a été convoquée une réception de chantier en date du 6 octobre 2023 ;
Que M. [P] [R] [M] ne s’est pas présenté à la réunion de réception de chantier ;
Qu’aucun procès-verbal de réception de chantier visé par les parties n’est fourni au dossier ;
Qu’il est produit au dossier un nouveau décompte global définitif établi entre le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage en date du 20 novembre 2023, qu’il n’est pas signé par l’EIRL M. [P] [R] [M], de sorte que l’on ne peut attester que ce dernier en ai eu connaissance ;
Que le cahier des clauses administratives particulières de ce marché de travaux précise p11 : "… le projet de décompte définitif doit être présenté par l’entrepreneur pour validation par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage dans un délai maximum de 45 jours à compter de la réception des travaux, à défaut, le maître d’œuvre établira et notifiera à l’entreprise le décompte général définitif final qui ne pourra en aucun cas être contesté."
Qu’en l’espèce, l’EIRL M. [P] [R] [M] a établi en date du 20/09/2023 une proposition de décompte global définitif signé de sa part et également par le maître d’œuvre, l’AGENCE DES TERRITOIRES [I] [Localité 2] ;
Que malgré les mails indiquant des réserves à lever ou des tâches à terminer sur le lot, il n’est pas rapporté au dossier la notification de la contestation ou le rejet de ce projet de décompte définitif global daté du 20/09/2023 signé par le maître de d’œuvre ;
Qu’il n’est pas, non plus, rapporté au dossier la notification du nouveau décompte définitif du 20/11/2023 à l’EIRL M. [P] [R] [M] ou à son mandataire judiciaire la SELARL RM MANDATAIRES nommée par le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 03/10/2023,
et dont les parties connaissaient l’existence en vertu du courrier que ce dernier leur a adressé en date du 13/10/2023 pour leur réclamer le paiement du décompte global définitif initial établi par l’EIRL M. [P] [R] [M] ;
Qu’en l’absence d’élément démontrant la notification du décompte global définitif établi par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage à l’EIRL M. [P] [R] [M], ce dernier se voit ainsi privé de la possibilité de le contester ou de l’accepter ;
Il ressort que le décompte global définitif établit en date du 20/11/2023 ne peut être opposable à l’EIRL M. [P] [R] [M] malgré la rédaction de la clause relative à l’établissement du décompte global figurant dans « Le cahier des clauses administratives particulières de ce marché de travaux précisant : "… le décompte définitif …..doit être présenté par l’entrepreneur pour validation par le maître d’œuvre et le maître de l’ouvrage dans un délai maximum de 45 jours à compter de la réception des travaux à défaut le maître d’œuvre établira et notifiera à l’entreprise le décompte général définitif final qui ne pourra en aucun cas être contesté."
Attendu que la partie sur laquelle repose la charge de la preuve échouant à démontrer la réalité de la notification de ce décompte à l’entrepreneur, seul le décompte global définitif daté du 20/09/2023 établi par l’EIRL M. [P] [R] [M] et signé par le maître d’œuvre l’AGENCE DES TERRITOIRES [I] [Localité 2] est opposable aux parties ;
Il en ressort que c’est à bon droit que la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M], réclame le paiement de la somme de 52.774,80 € pour solde du marché de Travaux à la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE, maître de l’ouvrage ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S], es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M], demande l’application d’intérêts de retard sur les sommes restantes à payer et que toute somme due doit être payée dans les délais contractuellement prévus, il sera fait droit à cette demande dans la limite des sommes effectivement dues ;
Attendu que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me. [V] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M], a dû pour faire reconnaître ses droits engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés à plus juste proportion.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare que seul le décompte global définitif établi en date du 20/09/2023 signé par l’EIRL M. [P] [R] [M] et le Maître d’œuvre l’AGENCE DES TERRITOIRES [I] [Localité 2] est opposable aux parties.
En conséquence condamne la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à payer à la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [S] es qualités de liquidateur judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M], la somme de 52.774,80 €.
Dit y avoir lieu à appliquer les intérêts de retard au taux légal à compter du 09/04/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Dit que ces montants seront reportés à l’actif de la liquidation judiciaire de l’EIRL M. [P] [R] [M] afin de les répartir au marc le franc entre tous les créanciers admis au passif de cette Liquidation judiciaire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS TECHNIQUE PROMOTION IMMOBILIERE aux entiers dépens de l’instance
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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