Tribunal de commerce / TAE de Lorient, 31 mars 2025, n° 2025J00028
TCOM Lorient 31 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Engagement d'avaliste

    Le tribunal a constaté que Monsieur [H] [Y] n'a pas comparu et n'a pas contesté la demande, confirmant ainsi la créance certaine, liquide et exigible de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a estimé que la partie demanderesse a engagé des frais justifiant la demande au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé que les dépens de l'instance seraient à la charge de Monsieur [H] [Y] conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lorient, 31 mars 2025, n° 2025J00028
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lorient
Numéro(s) : 2025J00028
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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