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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 31 mars 2025, n° 2025J00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 31/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J28
DEMANDEUR CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] RCS 309646362
représenté(e) par Maître Christelle GUILLOU-PERRIER
DÉFENDEUR Monsieur [H] [Y] [Adresse 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 05/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société DT RESINE avait pour activité principale la réalisation de revêtements de sols en résine.
Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2022, la société DT RESINE a ouvert un compte professionnel auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1].
Suivant acte sous seing-privé du 30 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a consenti les deux prêts professionnels suivants à la société DT RESINE :
* Crédit N°DD20020123 (n°090186294001) d’un montant de 23.800 € au taux de 1,50% l’an sur une durée de 60 mois ;
* Crédit APPUI PRO (n°[Numéro identifiant 1]) d’un montant de 4.200 € au taux de 0 % sur une durée de 60 mois.
La société DT RESINE a souscrit un billet à ordre auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1]. Ce billet n°24010090100010 d’un montant de 12.000 € a été émis le 10 janvier 2024 et était payable au 10 juillet 2024.
Le billet à ordre a été avalisé par Monsieur [H] [Y].
Les premiers impayés de prêts non régularisés datent du 12 juin 2024.
La société DT RESINE a cessé son activité à compter du 29 juillet 2024 et la société a été dissoute.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a mis en demeure la société DT RESINE de régler sous quinzaine le montant des impayés s’établissant comme suit :
[…]
* billet financier n°24010090100010 : 12.572,27 €.
Bien qu’avisée, la société DT RESINE n’a pas réclamé le pli.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [H] [Y] de régler sous quinzaine la somme de 12.572,27 € au titre de son engagement d’avaliste du billet à ordre souscrit par la société DT RESINE.
Bien qu’ayant réceptionné le pli, Monsieur [H] [Y] n’a pas payé.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE [Localité 1] a mis en demeure la société DT RESINE de régler sous quinzaine la somme de 705,34 € au titre du compte-chèques professionnel débiteur.
Dans ce même courrier, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] a prononcé la déchéance du terme des crédits suivants et mis en demeure la société DT RESINE de lui régler les sommes suivantes :
* 9.465,01 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2] ;
* 3.077,35 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] ;
* 12.684,05 € au titre du billet financier n°24010090100010.
Aucun règlement n’est intervenu.
C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1], a, par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2025, fait assigner Monsieur [H] [Y] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2025, et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
Aux termes de son assignation réitérée à l’audience du 5 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] demande :
Vu les articles 1103 du code civil, L.512-1 et L.511-21 du code du commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LE [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 12.000 €, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre n°24010 0901 00 01 / DD22687126, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5 % l’an à compter du 19 septembre 2024 et ce jusqu’ à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 2.000 € Au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu à l’audience du 5 mars 2025 et n’était pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] n’a pas comparu é à l’audience, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à faire valoir à l’encontre de la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1].
Le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1].
Monsieur [H] [Y] a apposé la mention « bon pour aval » et a signé le billet à ordre n°24010 0901 00 01 / DD22687126 en qualité d’avaliste.
En sa qualité d’avaliste, Monsieur [H] [Y] s’est donc engagé à garantir le remboursement du billet à ordre en cas de défaillance du souscripteur, la société DT RESINE.
Ce billet à ordre arrivé à échéance le 10 juillet 2024 n’a pas été payé par la société DT RESINE.
En conséquence, il convient de dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, et d’accueillir sa demande à l’encontre de Monsieur [H] [Y] en sa qualité d’avaliste de la société DT RESINE.
Par conséquent, Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 12.000 €, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre n°24010 0901 00 01 / DD22687126, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
2) Sur les autres demandes
La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constate la non comparution de Monsieur [H] [Y] ;
Dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [Y] ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 12.000 €, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre n°24010 0901 00 01 / DD22687126, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [H] [Y] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens comprenant notamment ceux du greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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